Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
RENVOI APRES CASSATION
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10197 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2IG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F14/09693 infirmé partiellement par un arrêt du 06 septembre 2018 de la cour d'appel de Paris , cassé par un arrêt de la chambre social de la Cour de cassation en date du 23 juin 2021.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
substituée par Me DE SAINT SERNIN Thibaut, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. CREDIT AGRICOLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C247
substituée par Me AZEVEDO Kathy, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [G], né le 30 septembre 1968, embauché par la société Crédit Agricole en qualité de chargé d'affaires crédit bail selon un contrat à durée indéterminée avec effet le 9 mai 1994 a été mis à disposition de la société Sodica le 1er janvier 2005. Le salarié devient, à compter du 1er octobre 2008, directeur associé de la société Sodica.
Par lettre du 19 décembre 2013, la société Sodica lui adresse un avenant formalisant le transfert de son contrat de travail. Le salarié informe, 1er janvier 2014, la société Sodica qu'il refuse de signer cet avenant.
Un accord est conclu entre les sociétés Crédit Agricole et Sodica avec effet le 1er janvier 2014 pour estimer que les contrats de mise à disposition ont été transférés en application de I'article L. 1224-1 du code du travail.
Par courrier du 24 juin 2014, monsieur [G] demande sa réintégration formée auprès de monsieur [N], directeur des ressources humaines du groupe et saisit le 15 juillet 2014 le Conseil des prud'hommes de Paris d'une action dirigée à l'encontre de la société Sodica en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en demandes indemnitaires.
Le 18 septembre 2014, la société Sodica licencie monsieur [G] pour cause réelle et sérieuse qui serait constituée par une attitude passive et non assidue dans les réunions stratégiques, manque de communication avec les équipes, revendications incessantes et formelles sur l'étendue du poste et une attitude déloyale par une manipulation du dossier informatique des ressources humaines par demande d'ajout à une employée des RH concernant sa fiche en l'absence du DRH.
Ce licenciement sera contesté par une demande supplétive formée devant le Conseil des prud'hommes de Paris.
Le 19 septembre 2014 et 3 octobre 2014 monsieur [G] demande sa réintégration à la société Crédit Agricole qui la lui refuse le 7 octobre 2014 en raison du transfert de son contrat, ce refus est contesté le 31 octobre 2014 par le salarié devant la même juridiction.
Par un jugement du 27 mai 2016, le Conseil des prud'hommes de Paris a joint les deux procédures, a mis hors de cause la société Crédit Agricole, condamné la société Sodica à verser à monsieur [G] la somme de 139 090,90 euros au titre du bonus 2014 outre celle de 13 909,10 euros pour les congés payés afférents ainsi que celle de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de ses autres demandes.
Monsieur [G] en a relevé appel le 13 juin 2016.
Par arrêt du 6 septembre 2018, la Cour d'appel de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur [G] aux torts de la société Sodica et à condamner cette société à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
reliquat bonus 2013
congés payés afférents
17 000
1 700
reliquat bonus 2014
congés payés afférents
17 000
1 700
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
200 000
harcèlement moral
5 000
violation de l'obligation de prévention des risques professionnels
5 000
article 700 du code de procédure civile
2 000
Par arrêt du 23 juin 2021, la Cour de cassation casse et annule cet arrêt mais seulement en ce qu'il rejette la demande de monsieur [G] en réintégration au sein de la société Crédit Agricole, sa demande en paiement d'une indemnité de réintégration correspondant aux salaires échus et de congés payés afférents, ses demandes subsidiaires en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, compensatrice de préavis sur congés payés, conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice lié aux conditions vexatoires de celui-ci et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral. L'arrêt rectificatif du 10 novembre 2021, de la même cour, modifie ainsi le dispositif : casse et annule mais seulement en ce qu'il confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 mai 2016 déboutant monsieur [G] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Crédit Agricole.
Le salarié a saisi la Cour d'appel de Paris le 16 décembre 2021.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 05 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la cour qu'elle infirme la décision du Conseil des prud'hommes en ce qu'il a dit que son contrat a été transféré le 1er janvier 2014, l'a débouté de sa demande tendant à qualifier la lettre de la société Crédit Agricole du 7 octobre 2014 de lettre de rupture du contrat de travail, de sa demande de nullité de cette rupture, de sa demande de réintégration et de sa demande d'indemnité de réintégration, et de sa demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant de nouveau de fixer la dernière rémunération brute mensuelle à la somme de 28 333 euros et de
A titre principal
Juger que la rupture du contrat de travail par la société Crédit Agricole du 7 octobre 2014 repose sur une discrimination liée à l'état de santé
A titre subsidiaire
Juger que la rupture du contrat de travail par la société Crédit Agricole du 7 octobre 2014 est intervenue en sanction de la dénonciation des agissements de harcèlement moral ou demande que lui soit appliqué le statut de lanceur d'alerte.
A titre très subsidiaire
Juger que la rupture du contrat de travail par la société Crédit Agricole du 7 octobre 2014 procède du harcèlement moral
En conséquence
Prononcer la nullité de la rupture
Ordonner la réintégration de monsieur [G] au poste de directeur Pôle Conseil de Sodica qu'il occupait par le biais de sa mise à disposition
Condamner la société Crédit Agricole à lui verser une indemnité de réintégration égale à la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de son licenciement et sa réintégration effective soit 28 333 euros par mois
Juger que les revenus de remplacement ne doivent pas être déduits de l'indemnité de réintégration si la nullité repose sur une atteinte à une liberté fondamentale ; à défaut, dire que la question des revenus de remplacement relève de l'exécution de l'arrêt à intervenir, ou surseoir à statuer sur ce point dans l'attente d'une réouverture des débats.
A titre infiniment subsidiaire
Juger que la rupture du contrat de travail par la société Crédit Agricole du 7 octobre 2014 s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société Crédit Agricole à lui verser les sommes suivantes :
- 85 000 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 8 500 euros pour les congés payés afférents
- 424 995 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 680 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
Condamner la société Crédit Agricole aux dépens et à lui verser les sommes suivantes
- 17 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les agissements de harcèlement moral
- 17 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de l'obligation de prévention
- 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Crédit Agricole demande à la cour de
A titre principal
Confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes qui l'a mis hors de cause
A titre subsidiaire
Si la cour jugeait que le contrat de travail n'avait pas été régulièrement transféré
Juger que le contrat de travail de monsieur [G] a fait l'objet d'une novation au profit de la société Sodica à compter du 1er janvier 2014 et confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes qui l'a mis hors de cause
Débouter monsieur [G] de toutes ses demandes
A titre très subsidiaire
Si la cour jugeait que le contrat de travail n'avait pas été régulièrement transféré et qu'il n'a pas fait l'objet d'une novation
A titre principal sur la rupture du contrat de travail
Juger que le contrat de travail a été rompu le 1er janvier 2014 et non le 7 octobre 2014
Débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la nullité de ce prétendu licenciement et de celle fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire s'il était juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Juger qu'aucune somme n'est due dans la mesure où le salarié il a été déjà indemnisé par la société Sodica
A titre très subsidiaire si la cour venait à la condamner à ce titre
Limiter sa condamnation à la somme de 85 000 euros pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 6 mois de salaire
A titre infiniment subsidiaire si la cour considérait que le contrat de travail a été rompu le 7 octobre 2014.
Sur la nullité de la rupture du contrat de travail
A titre principal
Débouter monsieur [G] de toutes ses demandes en l'absence de discrimination fondée sur l'état de santé, de sanction intervenue à la suite qu'une quelconque dénonciation d'agissements de harcèlement moral ou de harcèlement moral
A titre subsidiaire si la nullité était prononcée
Juger sa réintégration au poste de directeur conseil impossible et le débouter
Débouter monsieur [G] de sa demande d'indemnité de réintégration celui-ci ne communicant aucun élément permettant de connaître les revenus de remplacement ou d'activité perçus pendant la période en cause qui devront être déduits de l'indemnité réclamée
A titre très subsidiaire en cas de condamnation à une indemnité de réintégration
Juger qu'il faut déduire l'ensemble des revenus de toute nature
Juger que le montant de cette indemnité sera entendu en brut d'impôt sur les revenus et de cotisations et contributions sociales
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
A titre principal
Débouter monsieur [G] de toutes ses demandes, cette rupture reposant sur une cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire si la cour jugeait que la rupture ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
Juger qu'aucune somme n'est due dans la mesure où le salarié il a été déjà indemnisé par la société Sodica
A titre très subsidiaire si la cour entrait en voie de condamnation
Juger que la condamnation doit être calculée sur la base de la rémunération perçue au cours des 6 mois précédant la rupture du contrat de travail
Limiter sa condamnation à la somme de 85 000 euros pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 6 mois de salaire
En tout état de cause
Condamner monsieur [G] aux dépens, ceux d'appel devant être recouvrés par maître Audrey Hinous, Selarl Lexavoué [Localité 5] [Localité 6] et à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le transfert du contrat de travail et ses effets
Principe de droit applicable :
Le transfert du contrat de travail est régi, d'une part, par l'article L 1224-1 du code du travail qui prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise et, d'autre part, par la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001 qui définit le transfert comme celui d'une activité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire et prévoit que les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de celui-ci, transférés au cessionnaire.
Ces dispositions s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l''entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant. Le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité
Application du droit à l'espèce
Monsieur [G] expose que la société Crédit Agricole n'avait aucun motif légal de transfert de plein droit des contrats de travail et que seul un transfert conventionnel pouvait intervenir nécessitant l'accord écrit des salariés et qu'à compter de 2010, il était responsable du pôle conseil, placé sous la responsabilité directe de monsieur [T] [W] et avait sous ses ordres 45 collaborateurs. Il affirme qu'une stratégie d'éviction a été mise en place dès 2013 dès l'arrivée de monsieur [X] [J].
Le salarié expose qu'à compter du 1er janvier 2014, il n'a plus reçu ses salaires de la société Crédit Agricole mais directement de la société Sodica sans qu'il n'ait jamais donné un quelconque accord pour être transféré chez Sodica, qu'il a refusé de signé l'avenant objet du courrier du 12 décembre 2013 et réitéré son désaccord par courrier du 3 octobre 2014. Il estime que les méthodes déloyales employées par la société Sodica avait pour objectif de le pousser à la démission et ont eu pour conséquence la dégradation de son état de santé psychique, ayant subi un trouble anxio-dépressif.
La société Crédit Agricole estime que le transfert du contrat de monsieur [G] était valide, dans la mesure où il n'entre pas dans la mission de la société Crédit Agricole d'avoir des fonctions opérationnelles et qu'en dépit de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, la cour d'appel ne pourra que constater que la société Sodica est une entité devenue progressivement autonome et qu'elle serait désormais une structure juridique indépendante de la société Crédit Agricole tout en ayant maintenu à l'identique son activité. L'employeur souligne le fait que le salarié ne pouvait l'ignorer celui-ci recevant des bulletins de salaire Sodica depuis le 1er janvier 2014. La société Crédit Agricole relève que l'avenant n'avait que pour seul objet de contractualiser le mode de calcul de l'indemnité de licenciement applicable au sein de l'entreprise d'origine et que le refus de signature du salarié n'a aucun effet sur la validité du transfert. La société Crédit Agricole soutient que le transfert effectué a été validé par l'inspection du travail, qui après une enquête approfondie sur les circonstances de ce transfert n'a rien trouvé à redire et que s'il n'entrait pas dans ses misions de valider le contenu d'un procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise, l'inspection du travail pouvait émettre des réserves.
Les pièces de la procédure établissent que monsieur [G] a d'abord été mis à disposition par la Caisse régionale du Crédit Agricole Nord Est au sein de la société Sodica le 1er avril 2003 puis recruté par la société Crédit Agricole selon un contrat à durée indéterminée qui prévoit son affectation opérationnelle au sein de "Sodica" et mis à disposition de cette même société à compter du 1er janvier 2005. La société Sodica est une filiale de la société Crédit Agricole et est intégrée à la société Crédit Agricole Capital Investissement et Finance.
La société Sodica est constituée de deux pôles le pôle Conseil en fusion acquisition dans lequel travaille monsieur [G] et le pôle Capital Investissement ayant une activité de gestion de fond, activité soumise à la directive Aifm qui a conduit la société Crédit Agricole à créer la société Idia Capital Investissement en 2016 après avoir reçu l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers.
Il résulte de ce qui précède et prenant en compte que la date du transfert ne peut, en application de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001 être décidée par le cédant ou le cessionnaire mais s'examine à compter de la date à laquelle le cessionnaire est en mesure d'assurer la direction de cette entité qu'aucun élément ne permet de constater que cette date était fixée au 1er janvier 2014.
Aussi, en l'absence de transfert automatique, seul un transfert conventionnel était possible. Or, en refusant de signer l'avenant joint à la lettre de la société Sodica en date du 19 décembre 2013, monsieur [G] n'a pas modifié son statut soit celui d'un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée avec la société Crédit Agricole et mise à disposition de la société Sodica.
En conséquence, après la rupture de son contrat de travail avec la société Sodica intervenue par l'effet du licenciement prononcé le 18 septembre 2014, monsieur [G] est redevenu salarié de la société Crédit Agricole jusqu'à la date du refus exprimé par cette société de le réintégrer dans ses effectifs dans son courrier du 7 octobre 2014 au motif que son contrat de travail aurait été valablement transféré à la société Sodica le 1er janvier 2014. Ainsi, cette lettre produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi par le salarié en vu de l'ensemble des pièces de la procédure, tenant compte de la longue carrière de monsieur [G], de son dévouement, de sa capacité à créer des relations commerciales de grande qualité et de la pertinence de son expertise l'ayant conduit aux plus hauts postes chez la société Sodica mais aussi des créations des entreprises en 2015 qu'il dirige désormais, la cour lui alloue la somme de 186 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne la demande afférente au préavis, la cour constate que monsieur [G] a perçu de la société Sodica une indemnité de préavis couvrant la perte de ses salaires jusqu'au 18 décembre 2014. Le préavis afférent à la rupture du contrat de travail avec la société Crédit Agricole reste donc dû pour la période du 19 décembre 2014 au 7 janvier 2015, soit la somme de 9 139,78 euros et celle de 913,97 euros pour les congés payés y afférents.
En ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 26 de la convention collective de la banque, elle est due par la société Crédit Agricole depuis la date d'embauche et jusqu'à celle du licenciement, en retranchant la période de détachement à partir de janvier 2005, soit la somme de 134 583 euros.
De même, la cour ne peut que considérer qu'aucune pièce ne vient établir pour la période considérée soit du 18 septembre 2017 au 7 octobre 2014 que le salarié a subi de son employeur soit la société Crédit Agricole des faits de discrimination en raison de son état de santé ni de harcèlement moral ni de manquement à son obligation de sécurité. En conséquence, monsieur [G] est débouté de ces demandes ainsi que des demandes en découlant en nullité de licenciement et en réintégration.
Sur la novation
Principe de droit applicable :
Selon les articles 1271,1272 et 1274 du code civil, applicables à la présente espèce, la novation s'opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier;
3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
Application du droit à l'espèce
La société Crédit Agricole soutient que le contrat de travail liant la société Crédit Agricole SA et monsieur [G] a fait l'objet d'une novation au profit de Sodica à compter du 1er janvier 2014. Elle rappelle que la novation est une opération juridique par laquelle les parties à un contrat décident notamment de substituer une obligation nouvelle à une obligation préexistante qui s'éteint. L'article 1273 du code civil dans sa version applicable précise que la novation ne se présume pas. La société Crédit Agricole estime que l'intention commune de Crédit Agricole S.A. et de M. [G] était de nover le contrat de travail les liant au profit de Sodica et qu'ainsi, à compter du 1er janvier 2014, le salarié ne s'est plus adressé directement à la société Crédit Agricole qu'il ne considérait ainsi pas comme son employeur.
Il résulte de ce qui précède que ce texte n'est pas applicable à la présente espèce, monsieur [G] n'ayant cessé de refuser la modification de sa situation juridique.
Sur l'anatocisme
Compte tenu de la durée de la procédure initiée à l'égard de la société Crédit Agricole le 31 octobre 2014 soit il y a plus de 8 ans, qui n'est pas du fait des parties, il convient de rejeter la demande d'anatocisme et de faire partir les intérêts légaux à la date de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Crédit Agricole.
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société Crédit Agricole à verser à monsieur [G] les sommes suivantes assorties des intérêts à compter du présent arrêt :
- 186 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 9 139,78 euros et celle de euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 913,97 euros pour les congés payés y afférents
- 134 583 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Crédit Agricole verser à monsieur [G] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Crédit Agricole aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE