Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
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Jugement du 20 novembre 2025
AF - DIVORCES
Dossier : N° RG 24/00720 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MEOZ / GG
Affaire : [S] [F] / [J]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D], [E] [S] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (République Centrafrique)
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/008988 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Bertrand THOMAS, avocat au barreau de ROUEN, qui n’intervient plus,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 8] (CONGO)
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001956 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 29 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame [W] [Y]
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
M. [K] [J], né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 8] (Congo),
et de
Mme [D], [E] [S] [F], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 7] (République Centrafrique),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Seine-Maritime) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
REJETTE la demande de report des effets du divorce formée par Mme [D] [S] [F] ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les parties, relativement aux biens, au jour de la demande en divorce, soit le 15 février 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, chaque ex-époux perd le droit d'user du nom de l'autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [D] [S] [F] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal situé [Adresse 3] ;
REJETTE la demande de Mme [D] [S] [F] tendant à l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial et à la désignation d’un notaire ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que M. [K] [J] et Mme [D] [S] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs [I] et [V] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [I] au domicile de Mme [D] [S] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [K] [J] accueille [I] et, à défaut d'accord, fixe les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : la fin des semaines paires, dans l'ordre du calendrier, du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- à charge pour M. [K] [J] d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
FIXE la résidence habituelle de [V] au domicile de M. [K] [J] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [D] [S] [F] accueille [V] et, à défaut d'accord, fixe les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : la fin des semaines impaires, dans l'ordre du calendrier, du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
- à charge pour Mme [D] [S] [F] d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
PRÉCISE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine ou les milieux de semaine le cas échéant profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui les enfants résident ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitiés » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l'accueillir :
la première moitié : de la fin des activités scolaires au samedi soir précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du samedi soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 12h le samedi ;
DEBOUTE M. [K] [J] et Mme [D] [S] [F] de leur demande de fixation d’une contribution à l'entretien et à l'éducation de [V] et [I] ;
DIT qu'une copie du présent jugement sera transmise au juge des enfants de [Localité 10] (cabinet n°1) ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Mme [D] [S] [F] et M. [K] [J] aux dépens à hauteur de 50% pour la première et de 50 % pour le second ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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