Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 28 juillet 1986 sous le régime légal et ont divorcé le 5 novembre 1999 ; que, par actes des 19 mai 1989 et 23 septembre 1991, la société AGI a consenti des prêts à trois SCI dont M. X... était associé ; qu'un arrêt du 24 février 2004 a condamné M. X... du chef d'usage de faux, la signature contrefaite de Mme Y... figurant dans les statuts des SCI ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 24 mars 2005) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la banque Finama, venant aux droits de la société AGI, au titre des prêts non remboursés ;
Attendu, d'une part, qu'à aucun moment devant les juges du fond, Mme Y... n'a invoqué la nullité des engagements souscrits par M. X... comme moyen de défense à la demande d'exécution formée par la banque ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme Y... n'avait pas agi en nullité des engagements souscrits par M. X..., la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable en sa première branche et qui est inopérant en sa seconde, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
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