Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/11311 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7JB
Décision déférée à la cour :
Jugement du 02 juin 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 22/80484
APPELANT
Monsieur [J] [V]
Chez Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174
INTIMÉE
Madame [H] [B] épouse [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Plaidant par Me Johanna AMZELEK BALIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0750
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de Paris le 9 novembre 2021, alors frappée d'appel, signifiée le 14 janvier 2022, Mme [M] a le 19 janvier 2022 délivré à M. [V] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement sis à [Adresse 3].
Suivant jugement en date du 2 juin 2022, le juge de l'exécution de Paris, saisi par M. [V] selon déclaration au greffe datée du 14 mars 2022, a :
- déclaré irrecevable la demande de délais de paiement présentée par M. [V] ;
- déclaré recevable mais rejeté la demande de délais pour quitter les lieux présentée par M. [V] ;
- rejeté sa demande de suspension d'exécution de l'ordonnance de référé susvisée ;
- débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- rejeté la demande de M. [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 15 juin 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision.
En ses conclusions notifiées le 30 septembre 2022, il a exposé :
- que Mme [M] est propriétaire de 7 immeubles ce qui démontre qu'elle bénéficie de revenus très supérieurs à ceux constitués par sa pension de retraite (1 000 euros par mois environ), l'intéressée ayant du reste refusé de produire son avis d'imposition sur le revenu ;
- que lui-même se trouve dans une situation très difficile, bénéficiant uniquement du RSA pour faire vivre quatre personnes et n'étant propriétaire d'aucun bien ;
- qu'il ne perçoit pas de revenus de la société holding dont il est membre, laquelle ne génère aucun bénéfice, ni de la société Financière Passage dont il a démissionné, ni de la société [V] & associés qui est actuellement mise en sommeil ;
- qu'il a déposé des demandes de relogement ;
- que finalement, il a restitué les clés du logement à la partie adverse le 27 juillet 2022.
M. [V] a en conséquence demandé à la Cour de :
- annuler son expulsion ;
- ordonner sa réintégration ;
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- subsidiairement, lui octroyer des délais de paiement ;
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 28 octobre 2022, Mme [M] a répliqué :
- qu'elle est âgée de 87 ans et malade, alors qu'elle n'est propriétaire que de deux appartements et d'une chambre de service ;
- que M. [V], pour sa part, reste opaque quant à sa situation financière réelle, ayant fait le choix avantageux de faire présider l'une de ses sociétés par une autre personne morale luxembourgeoise, alors même qu'il avait annoncé bénéficier de revenus locatifs de 76 000 euros par an et que son épouse est avocate ;
- que l'intéressé avait d'ailleurs fait payer ses loyers par une société dénommée société Ananka ;
- que le comportement de l'appelant durant le cours du bail a été critiquable, un dégât des eaux s'étant produit alors qu'il a fait obstacle à la bonne exécution des travaux ;
- qu'en tout état de cause, l'ordonnance de référé fondant les poursuites a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 19 octobre 2022, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation à paiement provisionnelle ;
- que M. [V] a systématiquement contesté les mesures d'exécution menées à bien à son encontre ;
- qu'il ne lui a réglé aucun acompte depuis le mois de février 2021 ;
- que le montant de la dette s'élève à ce jour à 36 435,87 euros ;
- que le 29 juillet 2022, le débiteur est parti sans laisser d'adresse ;
- que la demande de délais de paiement a été déclarée à bon droit irrecevable par le juge de l'exécution qui avait été saisi par déclaration au greffe ;
- que s'agissant de la demande d'annulation de l'expulsion, elle est irrececevable comme constituant une demande nouvelle, et ne se fonde sur aucun motif ;
- que les demandes de relogement dont M. [V] se prévaut sont tardives et portent uniquement sur des biens situés dans le [Localité 4].
Mme [M] a demandé à la Cour de :
- faire sommation à l'appelant de justifier de sa nouvelle adresse, et ce sous astreinte journalière de 100 euros ;
- lui faire sommation de produire ses avis d'imposition annuels depuis l'année 2015, et ce sous astreinte journalière de 100 euros ;
- lui faire sommation de produire ses relevés de la Caisse d'allocations familiales, et ce sous astreinte journalière de 100 euros ;
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts reconventionnelle ; lui allouer la somme de 3 000 euros de ce chef ;
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'appelant de produire des justificatifs de sa situation financière actuelle, la Cour statuant au vu des pièces dont elle dispsoe ; cette demande s'avère d'autant moins pertinente que la demande de délais de paiement présentée par M. [V] sera déclarée irrecevable ci-après.
Mme [M] demande également qu'il soit fait injonction à M. [V] de justifier de son adresse actuelle sous astreinte, mais à l'audience du 18 janvier 2023 son conseil a communiqué ladite adresse (chez M. [D], [Adresse 1]). Cette demande est devenue sans objet.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 permet toutefois aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il s'avère que M. [V] a quitté les lieux le 27 juillet 2022, soit postérieurement au prononcé de la décision dont appel, un procès-verbal d'expulsion étant régularisé par la suite, le 2 août 2022. Il s'agit là de la révélation d'un fait nouveau, qui l'autorise à formuler pour la première fois devant la Cour des demandes d'annulation de l'expulsion et de réintégration dans les lieux.
M. [V] ne saurait fonder lesdites demandes sur le fait que Mme [M] aurait donné des indications erronnées ou même mensongères relativement à ses revenus. L'expulsion est régulière en la forme et il sera rappelé que l'intimée disposait d'un titre exécutoire pour opérer celle-ci ; la Cour ne saurait donc annuler cette expulsion, et encore moins ordonner la réintégration de l'appelant dans les lieux. Les demandes susvisées seront donc rejetées, ainsi que la demande de dommages et intérêts, par voie de conséquence.
Subsidiairement, M. [V] a sollicité des délais de paiement. La Cour adopte les motifs du premier juge qui a justement relevé que l'article R 121-11 du code des procédures civiles d'exécution impose la saisine du juge de l'exécution par voie d'assignation, et que si l'article R 442-2 du même code prévoit une exception en cas de demande relative à l'expulsion et permet la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, cela ne peut avoir pour effet que de saisir celle-ci d'une contestation de l'expulsion proprement dite.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
Mme [M] poursuit l'infirmation dudit jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et réclame en sus la somme de 4 000 euros à hauteur d'appel. Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l'espèce l'exécution du titre exécutoire détenu par Mme [M]. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit.
En l'espèce, M. [V] a pu dans des conditions non révélatrices d'un abus solliciter du juge de l'exécution le 14 mars 2022 des délais pour s'exécuter, étant rappelé que l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection n'avait été rendue que quelques mois auparavant, le 9 novembre 2021. De plus, lorsque l'intéressé a régularisé sa déclaration d'appel, il n'avait pas encore quitté les lieux ni n'avait été expulsé, et avait déposé des demandes de relogement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [M], et sa demande formée à hauteur d'appel suivra le même sort.
M. [V], qui succombe en ses prétentions, sera condamné au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- REJETTE les demandes de Mme [H] [M] à fin qu'il soit fait injonction à M. [J] [V] sous astreinte de produire ses avis d'imposition annuels depuis l'année 2015, ainsi que ses relevés de la Caisse d'allocations familiales ;
- DEBOUTE Mme [H] [M] de sa demande à fin qu'il soit fait injonction à M. [J] [V] sous astreinte de justifier de sa nouvelle adresse ;
- DECLARE recevables les demandes de M. [J] [V] à fin d'annulation de l'expulsion et de réintégration dans les lieux ;
- REJETTE lesdites demandes ;
- DEBOUTE M. [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
- DEBOUTE Mme [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- CONFIRME le jugement en date du 2 juin 2022 ;
- CONDAMNE M. [J] [V] à payer à Mme [H] [M] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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