Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/160
Rôle N° RG 22/06984 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMV6
[G] [L]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 05 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/04822.
APPELANT
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Yann DIODORO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR Société civile coopérative, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 mars 2018, la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a consenti à M.[G] [L] un prêt personnel d'un montant de 20.000 euros remboursable en 119 échéances de 180, 02 euros et une échéance de 180,56 euros, hors assurance, à un taux d'intérêt nominal de 1, 5500%.
Le 29 novembre 2018, le prêteur a déposé plainte pour escroquerie à l'encontre de M.[L] entre les mains du Procureur de la République.
Le 30 novembre 2018, le prêteur a prononcé la déchéance du terme au motif de l'existence de manoeuvres frauduleuses et de fausses déclarations.
Par acte d'huissier du 04 avril 2019, la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a fait assigner M.[L] aux fins principalement de le voir condamner au solde du prêt.
Par jugement du 05 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Nice a notamment :
- déclaré abusive la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de manoeuvres frauduleuses ou dolosives, de fausse déclaration ou omission intentionnelle de l'emprunteur sur sa situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du crédit
- annulé la déchéance du terme prononcée le 06 décembre 2018 par la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur
- dit que le contrat de prêt devra continuer à recevoir application
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de ses demandes.
Par acte d'huissier du 12 octobre 2020, la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a fait assigner M.[L] en paiement des échéances impayées pour la période du 07 novembre 2018 au 07 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2020, la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a mis en demeure M.[L] de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours.
La Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur s'est prévalue de la déchéance du terme le 04 janvier 2021.
Par jugement contradictoire du 05 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de Nice a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur,
- condamné M.[G] [L] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 19.701, 88 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision, au titre du capital restant dû dans le cadre du contrat de crédit n° 00601656827 conclu le 27 mars 2018,
- débouté M.[L] de sa demande de délais de paiement,
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[L] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire assortir de droit la décision.
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorisé de la chose jugée par le jugement du 05 novembre 2020 soulevée par M.[L] en notant que le prêteur avait saisi la juridiction en paiement du crédit après déchéance du terme à la suite d'impayés, alors que la précédente demande reposait sur une déchéance du terme liée à des manoeuvres frauduleuses.
Il a estimé que la mise en demeure du 14 décembre 2020 constituait un événement nouveau et a contesté une identité de cause et d'objet entre les deux instances.
Il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur au motif que ce dernier ne justifiait pas de la consultation du FICP.
Il a statué sur la créance de la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur.
Par déclaration du 13 mai 2022, M.[L] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2022 auxquelles il convient de se reporter, M.[L] demande à la cour :
- d'infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions
*statuant à nouveau
- de dire et juger que le délai biennal légal est dépassé,
- de dire et juger que le CREDIT AGRICOLE n'est plus autorisé à le poursuivre au titre du contrat de prêt souscrit,
- de débouter LE CREDIT AGRICOLE de ses demandes
*subsidiairement
- de constater l'impossibilité pour le débiteur de succomber à la notification faite postérieurement à la première décision de premier degré et relative à l'assignation introduite par le CREDIT AGRICOLE en raison du prétendu faux produit par le débiteur au moment de la souscription du contrat de crédit.
- de dire et juger que la notification ainsi faite est sur le plan légal irrégulière parce qu'insusceptible de pouvoir être exécutée en raison du temps passé et du tableau d'amortissement non réactualisé et plus généralement en raison de la date de souscription du crédit contracté.
- de dire et juger que le principe d'autorité de la chose jugée et de concentration des demandes aurait dû conduire le juge en première instance à considérer que la demande ainsi présentée sur un fondement alternatif poursuivait suivant une jurisprudence constante un résultat matériel identique à la première procédure de sorte que le CREDIT AGRICOLE ne pouvait diligenter de nouvelle procédure pour solliciter du même juge un résultat matériel, à savoir la résiliation anticipée du contrat de prêt souscrit.
- de débouter LE CREDIT AGRICOLE de ses demandes.
*à titre encore plus subsidiaire,
- de lui accorder les plus larges délais de paiement soit 24 mois.
Il expose qu'une première procédure intentée par la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à son encontre en remboursement du prêt au motif de la production de faux documents a été rejetée. Il indique que le crédit devait donc se poursuivre et qu'il devait bénéficier d'un nouveau tableau d'amortissement.
Il note que la demande en paiement faite par le prêteur est forclose.
Il soulève également une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de la violation, par le prêteur, de concentrer l'ensemble de ses moyens à l'occasion de la première procédure.
Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter, la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré
- de débouter M.[L] de ses demandes
- de condamner M.[L] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner M.[L] aux dépens.
Elle expose que le tableau d'amortissement applicable était celui d'origine et souligne avoir valablement prononcé la déchéance du terme.
Elle conteste toute fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Elle relève que la précédente procédure avait pour objet de payer le solde du prêt en raison de la production par l'emprunteur de faux documents. Elle relève que le débat, à l'occasion de la première procédure, portait sur la validité de la déchéance du terme en raison de la production de ces documents alors que le débat actuel porte sur des impayés. Elle note que ni l'objet ni la cause du débat n'étaient les mêmes. Pour les mêmes raisons, elle indique que ses demandes ne peuvent être rejetées au motif de la violation de la concentration des moyens.
Elle conteste toute forclusion et note que le premier incident de paiement doit être fixé au 07 novembre 2018.
Elle s'oppose à tout délai de paiement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la forclusion
Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 07 novembre 2018.
Le prêteur a fait assigner M.[L] en paiement le 12 octobre 2020.
Il a par la suite prononcé la déchéance du terme le 04 janvier 2021, après une mise en demeure préalable d'avoir à payer les échéances du 14 décembre 2020.
Le premier incident de paiement datant du 07 novembre 2018 et l'action en paiement du 12 octobre 2020, la demande du prêteur n'est pas forclose.
M.[L] sera débouté de cette demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de cet article, il incombe au demandeur, avant qu'il ne soit statué sur sa demande, d'exposer l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; il s'ensuit que, dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement.
Dans son acte introductif d'instance du 04 avril 2019, le prêteur, qui assignait M. [L], demandait principalement la condamnation de ce dernier à lui verser le solde du prêt, après avoir prononcé la déchéance du terme en raison d'une clause du contrat permettant au prêteur de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du crédit en cas de manoeuvres frauduleuses ou fausse déclaration sur la situation professionnelle et patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du crédit à l'emprunteur.
Le jugement du 05 novembre 2020 a rejeté la demande en paiement du solde du prêt après avoir déclaré abusive la clause litigieuse prévoyant la déchéance du terme et annulé cette déchéance.
La demande du prêteur formulée après son assignation du 12 octobre 2020 consistait à demander la condamnation de M.[L] au solde du prêt après avoir prononcé la déchéance du terme en raison des impayés des échéances du crédit.
Si les parties sont les mêmes tout comme la demande du prêteur, il existe toutefois un élément nouveau permettant d'écarter l'autorité de la chose jugée puisque le prêteur, dont la déchéance du terme avait été annulée, a prononcé une nouvelle déchéance du terme, postérieure au jugement du 05 novembre 2020, en s'appuyant sur une mise en demeure préalable du 14 décembre 2020.
Il n'y a pas eu de violation de la concentration des moyens puisque lors de la première instance, le prêteur avait prononcé la déchéance du terme sans aucune mise en demeure préalable et qu'il ne s'appuyait pas sur des impayés, mais sur la fourniture de faux documents.
En conséquence de quoi, la demande formée par la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur ne se heurte pas à une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les sommes dues
La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur ne conteste pas le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels et en ce qu'il a écarté la majoration des intérêts légaux.
Contrairement à ce qu'indique M.[L], il n'appartenait pas au prêteur, après le jugement du 05 novembre 2020, d'établir un nouveau tableau d'amortissement. La déchéance du terme prononcée par le prêteur avait été annulée et le crédit poursuivait son cours, dans les mêmes conditions qu'initialement.
Le décompte des sommes dues par M.[L] n'est pas contesté par ce dernier qui ne rapporte pas la preuve qu'il aurait payé plus que ce qu'indique le prêteur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a condamné M.[G] [L] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 19.701, 88 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision, au titre du capital restant dû dans le cadre du contrat de crédit n° 00601656827 conclu le 27 mars 2018.
Sur la demande de délais de paiement
M.[L] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Il produit uniquement au débat un bulletin de paie intitulé 'bulletin de PAIE clarifié', pour la période du 01 au 02 novembre 2020. Il ne fournit aucun autre élément. Il sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[L] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement déféré qui a condamné M.[L] aux dépens et a débouté la société Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de sa demande au titre des frais irrépétibles sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action en paiement formée par la société Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur,
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE M.[G] [L] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Sans engagement • Annulation à tout moment