Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03761 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB54J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2020 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/01286
APPELANTE
Madame [K] [I] [J] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour avocat Me Michel POMBIA, avocat au barreau de Paris (D2069)
INTIMEE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [K] [I] [J] épouse [W] a interjeté appel du jugement
n° RG : 18-01286 rendu le 25 février 2020 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la caisse).
A l'audience du 9 juin 2023 à 13h30, seule Mme [I] [J] épouse [W] était représentée.
La cour a ordonné le renvoi de l'affaire au 24 novembre 2023 à 13h30.
A cette nouvelle date, Mme [I] [J] épouse [W] n'est n'est ni présente ni représentée.
La caisse, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de [K] [I] [J] épouse [W].
La greffière, La présidente.
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