Texte intégral
C7
N° RG 20/01062
N° Portalis DBVM-V-B7E-KMHF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES
Me Jean EISLER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00307)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 février 2020
suivant déclaration d'appel du 03 Mars 2020
APPELANTE :
S.A.S. [E] SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ZI Le Levatel - 301 rue Louis Neel
38140 RIVES
représentée par Me Bénédicte DELL'ACCIO-ROUDIER de la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [O] [P]
né le 12 Octobre 1981 à Giarre (Italie)
de nationalité Française
396 rue Léon Porte
38360 NOYAREY
représenté par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022,
Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assisté de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 Juin 2022.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Monsieur [O] [P] a été embauché par la société PEINTURE ANTICO DIFFUSION à compter du 14 novembre 2011 en qualité de responsable de magasin, coefficient 175, selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective de l'industrie chimique.
Après avoir changé de dénomination pour PIECE AUTO DU DAUPHINÉ, la société a été rachetée par la SAS [E] SERVICES à compter du 1er janvier 2018 et le contrat de travail d'[O] [P] a été transféré, la convention collective applicable étant celle de l'automobile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 février 2019, la SAS [E] SERVICES a convoqué [O] [P] à un entretien préalable à un licenciement, fixé 19 février 2019, et avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2019, la SAS [E] SERVICES a notifié à [O] [P] son licenciement pour faute grave.
Le 11 avril 2019, Monsieur [O] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 4 février 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section commerce ' a':
DIT que la faute grave n`est pas démontrée
DIT que le licenciement de Monsieur [O] [P] est sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNÉ la. SAS [E] SERVICES à payer à Monsieur [O] [P] les sommes suivantes':
- 3'200,00'€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 6 février au 7 mars 2019,
- 6'400,00'€ à titre d'indemnité de préavis,
- 960,00€ à titre de congés payés afférents,
- 5'984,00'€ à titre d'indemnité de licenciement,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 18 avril 2019,
- 25'600,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1'200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement,
DÉBOUTÉ Monsieur [O] [P] du surplus de ses demandes';
DÉBOUTÉ la SAS [E] SERVICES de sa demande reconventionnelle';
RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brut des trois derniers mois de salaire étant de 3'200,01 €';
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l'exécution provisoire de droit';
CONDAMNÉ la SAS [E] SERVICES aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 6 et 7 février 2020.
La SAS [E] SERVICES en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 3 mars 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [E] SERVICES demande à la cour d'appel de':
À titre principal,
CONSTATER que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [P] repose bien sur une faute grave pleinement caractérisée';
Par conséquent,
INFIRMER le jugement rendu le 4 février 2020 par le conseil de prud'hommes, en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse';
DÉBOUTER Monsieur [P] de l'intégralité de ses prétentions';
À titre subsidiaire,
RÉDUIRE à due proportion l'indemnisation allouée';
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement rendu le 4 février 2020 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande formulée au titre du caractère prétendument brutal du licenciement et préjudice moral';
CONDAMNER Monsieur [P] à la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens';
DÉBOUTER Monsieur [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [P] demande à la cour d'appel de':
DÉCLARER la société [E] SERVICES mal fondée en son appel';
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble section commerce du 4 février 2020 en toutes ses dispositions concernant la longue période de mise à pied, le préavis, les congés payés afférents, les indemnités de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONFIRMER le jugement du 4 février 2020 sur le principe et sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société [E] SERVICES';
Ajoutant,
CONDAMNER la société [E] SERVICEs à payer à Monsieur [P] une indemnité de 10'000'€ au titre du licenciement brutal et du préjudice moral';
CONFIRMER sur l'article 700 alloué en première instance et condamner en appel la société [E] SERVICES à payer à Monsieur [P] une indemnité de 2'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNER la société [E] SERVICES aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2022'; la décision a été mise en délibérée au 23 juin 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT':
Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail':
Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L.'1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
L'employeur, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, qui choisit de lui notifier une sanction disciplinaire pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits que postérieurement à leur date.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 5 mars 2019, qui fixe les limites du litige, en application de l'article L.'1232-6 du code du travail, est ainsi rédigée':
«'Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits reprochés à savoir le fait d'avoir réalisé à notre insu de nombreux avoirs au profit du client Idéal Pneu lors des reprises de marchandises.
Nous avons découvert ces anomalies lors d'une vérification comptable, effectuée début février 2019, qui a révélé des invraisemblances dans les montants des avoirs accordés par rapport aux factures initiales.
Ainsi, nous pouvons par exemples citer les avoirs injustifiés suivants':
- Bon de livraison n°8384055 du 01/10/18': des disques de frein sont facturés 129,88'€ net ht.
Le 30/11/18, le bon de retour n°8480197 met en évidence que vous réalisé un avoir des disques de frein de 300'€ net ht, soit une différence de 170,12'euros HT.
- Bon de livraison n°8538926 du 11/01/19': une consigne est facturée 50'€ net ht.
Le 18/01/19, le bon de retour n°8549357 met en évidence que vous avez réalisé un avoir de la consigne de 350'€ net ht, soit une différence de 300'euros HT.
- Bon de livraison n°8447514 du 12/11/18': une consigne est facturée 100'€ net ht.
Le 21/12/18, le bon de retour n°8515834 met en évidence que vous réalisé un avoir de la consigne de 300'€ net ht, soit une différence de 200'euros HT.
- Bon de livraison n°8270530 du 13/07/18': une crémaillère est facturée 146,25'€ net ht.
Le 24/07/18, le bon de retour n°8287121 met en évidence que vous avez réalisé un avoir de la crémaillère de 242,33'€ net ht, soit une différence de 96,06'euros HT.
L'ensemble de ces avoirs ont bien été effectuées avec votre session personnelle sur notre logiciel Inauto au profit d'un seul et même client': la société Idéal Pneu. Lors de notre entretien, vous n'avez pas nié être à l'origine de ces avoirs.
Nous déplorons également le fait que vous avez commandé des produits, qui bien qu'en stock informatiquement, n'ont jamais été «'physiquement'» dans les stocks de la société.
Ces pièces n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune facturation (voir par exemple le bon d'expédition n°129253 du 16/11/18).
Pour ces pièces, vous avancez «'qu'elles ne sont jamais arrivées''», sans avoir pris la peine d'investiguer davantage, malgré nos relances à ce sujet.
De tels détournements de sommes d'argent ne sont pas tolérables.
Vous avez usé des responsabilités et de l'autonomie dont vous bénéficiiez en qualité de Responsable de magasin pour outrepasser vos fonctions et abuser de notre confiance.
Ces opérations frauduleuses constituent un grave manquement à vos obligations contractuelles. Votre contre de travail prévoit notamment que vous vous engagez à respecter les directives de la direction, notamment la politique commerciale de l'entreprise en matière de prix, remises, encaissements'
Lors de notre entretien préalable, vous avez tenté de justifier ces avoirs de complaisance en indiquant qu'ils visaient à «'compenser des garanties de main d''uvre'».
Cette tentative d'explication ne nous convint pas.
D'une part, il n'y aucun dossier de garantie pour le client Idéal Pneu.
D'autre part, il n'est pas du tout dans les usages de la société de réaliser couramment ce type d'avoir qui est bien spécifique.
Enfin, vous vous êtes permis de procéder à ces avoirs sans solliciter d'autorisation préalable, ni même nous en parler a posteriori, ce qui témoigne bien que vous n'étiez pas à l'aise avec ces opérations et que vous aviez conscience d'outrepasser vos missions.
Il nous a également été rapporté le fait que, pendant votre période de mise à pied conservatoire, vous êtes permis de contacter certains de nos clients afin de leur demander d'arrêter de travailler avec la société [E] SERVICES et de les orienter vers d'autres sociétés.
Au regard de leur nature et de leurs répercussions, les faits rappelés ci-dessus caractérisent une faute grave empêchant votre maintien dans l'entreprise et justifiant la rupture immédiate de votre contrat de travail, sans préavis, ni indemnité.'».
Il résulte de la lettre de licenciement que la SAS [E] SERVICES reproche à Monsieur [O] [P] d'avoir émis des avoirs au profit du client Idéal Pneu lors de reprises de marchandises ne respectant pas la politique commerciale de la société, d'avoir détourné des sommes d'argents en commandant des produits sans qu'ils soient physiquement dans les stocks de la société et en demandant à des clients de la société d'arrêter de travailler pour celle-ci.
D'une première part, l'employeur ne démontre pas que le salarié aurait commandé des produits qui n'ont jamais été physiquement dans les stocks de la société ni facturés au client, le seul bon de livraison produit étant insuffisant pour établir la matérialité de ce grief.
De plus, il ne verse aucun élément permettant d'établir que le salarié aurait demandé, pendant sa période de mise à pied, à des clients de la société [E] SERVICES d'arrêter de travailler pour celle-ci en leur conseillant d'autres sociétés concurrentes.
Dès lors, les deuxième et troisième griefs ne sont pas établis par la société [E] SERVICES.
D'une deuxième part, l'employeur démontre, par la production d'une dizaine de bons de livraisons et de bons retours établis par le salarié, que celui-ci a effectué des avoirs d'un montant supérieur au prix facturé au profit de la société IDEAL PNEU.
Et il ressort des attestations de Messieurs [C], [B], [F] et [E] que le salarié devait demander préalablement l'autorisation à sa direction avant d'établir un avoir d'un montant supérieur au prix facturé.
Ainsi, Monsieur [T] [C], responsable de magasin, précise que «'Ces avoirs commerciaux font l'objet obligatoirement d'une demande préalable auprès des fabricants tels que Bosch, etc. Les fabricants expertisent les produits et valide ou non la prise en charge de la pièce et du temps passé. En cas d'accord, un avoir commercial est donc effectué au client sur un document séparé et ultérieurement à la date de retour de la marchandise.'».
Il atteste également que «'Le montant de la consigne est fixé par le fournisseur'» et qu'il «'reste dans tous les cas le même lors de la facturation et d'avoir.'».
Ces éléments sont confirmés par Monsieur [W] [B], responsable de magasin, qui indique que «'L'émission de l'avoir est obligatoirement émis sur un document séparé mentionnant la référence de l'article en précisant qu'il s'agit d'une compensation de main-d''uvre'» et que «'Il y a deux possibilités': Accord de prise en charge du fournisseur de la pièce et de la main d''uvre, nous établissons un avoir avec l'accord de la direction sur un bon séparé / Si la garantie est refusée, là il s'agit, toujours avec l'accord de la direction, d'un avoir sur un document séparé'».
Monsieur [H] [F] atteste également que «'Les quantités et montants des avoirs correspondent toujours au bon de livraison ou la facture initiale. Si un client demande une garantie pièces et MO nous faisons une demande au fournisseur. Si c'est refusé par le fournisseur et qu'il faut absolument le faire pour ne pas perdre le client alors nous sollicitons l'accord de [I] [E] notre directeur. La saisie de cet avoir sera effectuée par notre responsable de magasin ou notre directeur.'».
Finalement, Monsieur [V] [E], ancien dirigeant de la PIECE AUTO DU DAUPHINÉ, confirme que «'Dans le cas des pièces de retour au magasin, la société PIECE AUTO DU DAUPHINÉ doit établir un avoir de la pièce, au prix et à la quantité réelle et exacte de la pièce reprise. Le prix correspond à celui qui a été facturé au client précédemment, lorsque la pièce a été livrée. Le montant de l'avoir ne doit en aucun cas être différent de celui de la pièce précédemment livrée et en aucun majoré.'».
Il ajoute que «'Les méthodes décrites ci-dessus étaient en place avant le recrutement de M. [P]. Elles le sont restées jusqu'à la vente du fonds de commerce de PIECE AUTO DU DAUPHINÉ fin 2017. M. [P] devait appliquer strictement ces règles et aucune tolérance n'était admise, même si M. [P] occupait le poste de responsable de magasin'».
Finalement, il précise que «'Si pour des raisons commerciales, nous souhaitions faire un geste de dédommagement au client, en compensation de main-d''uvre ou pour le désagrément causé, alors M. [P] devait me demander mon accord express. Il m'est arrivé d'autoriser des avoirs commerciaux complémentaires, qui ont toujours été faits séparément, bien après que le document informatique de retour de la pièce soit établi.'».
L'employeur produit également un mail en date du 3 juillet 2018 par lequel le salarié demande au directeur le remboursement d'une main d''uvre et de procéder à l'avoir correspondant, démontrant que le salarié avait connaissance de la règle l'obligeant à demander l'autorisation du directeur pour établir un avoir.
En réponse, le salarié effectue une lecture erronée de l'attestation de Monsieur [V] [E] en ce que celui-ci, bien qu'il confirme que des avoirs étaient parfois pratiqués, précise également qu'il fallait préalablement lui demander l'autorisation, ce qu'omet le salarié.
Par ailleurs, il se contente d'affirmer qu'il n'y avait aucune règle ni procédure écrite à ce sujet et que cette pratique des avoirs existait déjà au sein de l'ancienne société PIECE AUTO DU DAUPHINÉ.
Cependant, il ressort de l'attestation de Monsieur [E] et du mail versé par la société en date du 3 juillet 2018 que le salarié avait connaissance de l'obligation de demander préalablement au directeur l'autorisation d'établir un avoir d'un montant supérieur au prix initialement facturé.
En conséquence, la SAS [E] SERVICES établit suffisamment et matériellement que le salarié n'a pas respecté la politique commerciale de la société en matière d'avoir.
Par ailleurs, l'entreprise démontre que, sur une période d'environ un an, la pratique du salarié a engendré un préjudice financier d'environ 1'000'€.
Cependant, l'employeur n'établit pas en quoi le comportement du salarié était suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la période du préavis, dès lors que le salarié n'a fait l'objet d'aucun avertissement préalable à ce sujet, et qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'il a délibérément détourné l'argent des avoirs au profit de la société IDEAL PNEU.
En conséquence, il convient de requalifier le licenciement de Monsieur [O] [P] en date du 5 mars 2019 en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
D'une première part, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de condamner la SAS [E] SERVICES à payer à Monsieur [O] [P] les sommes suivantes':
- 3'200'€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 6 février au 7 mars 2019,
- 6'400'€ à titre d'indemnité de préavis,
- 960'€ à titre des congés payés afférents au rappel de salaire et au préavis,
- 5'984'€ à titre d'indemnité de licenciement.
D'une deuxième part, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
D'une troisième part, le salarié n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence de circonstances brutales entourant le licenciement, de sorte qu'il convient, par confirmation du jugement entrepris, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
La SAS [E] SERVICES, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Monsieur [O] [P] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS [E] SERVICES à lui payer la somme de 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Condamné la SAS [E] SERVICES à payer à Monsieur [O] [P] les sommes suivantes':
- 3'200'€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 6 février au 7 mars 2019,
- 6'400'€ à titre d'indemnité de préavis,
- 960'€ à titre des congés payés afférents au rappel de salaire et au préavis,
- 5'984'€ à titre d'indemnité de licenciement,
- 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Débouté Monsieur [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal,
- Débouté la SAS [E] SERVICES de sa demande reconventionnelle,
- Condamné SAS [E] SERVICES aux dépens
L'INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DÉBOUTE la SAS [E] SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS [E] SERVICES à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS [E] SERVICES aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente