Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06830 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHAV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 21/00180
APPELANTE :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me PLANA avocat pour Me Elsa VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.S. OCMJ , pris en la personne de Me [Z] [S], és qualité de liquidateur judiciaire de la société GEK
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume PASCAL avocat pour Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, apres prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 17 avril 2024 à celle du 30 avril 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 8 octobre 2019, la SARL GEK a procédé à une déclaration préalable à l'embauche de [B] [C], né le 1er janvier 1963, prenant effet le 9 octobre 2019. Elle exerce une activité dans le secteur du bâtiment et de la construction.
L'inspection du travail a effectué le 20 novembre 2019 un contrôle sur le chantier sur lequel travaillait [B] [C] pour le compte de la SARL GEK. [B] [C] a indiqué ne pas avoir perçu de bulletins de salaire ni le salaire depuis son embauche.
En janvier 2020, [B] [C] a appris que le gérant de la SARL GEK était incarcéré.
Par acte du 21 janvier 2020, [B] [C] a fait convoquer la SARL GEK devant le juge des référés du conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 9273,98 euros au titre d'un rappel de salaire correspondant à la période du 1er octobre 2019 au 17 janvier 2020 outre la somme de 927,39 euros au titre des congés payés y afférents. Par ordonnance du 2 juillet 2020, le juge des référés a fait droit à la demande.
Le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 2 octobre 2020. Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal de commerce, prenant acte de la carence du débiteur à la convocation du mandataire judiciaire, a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GEK.
Par acte du 2 février 2021, [B] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir constater les graves manquements de l'employeur, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, juger qu'elle valait licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 27 novembre 2020 et fixer au passif de la liquidation judiciaire ses créances avec garantie de l'AGS.
Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, a dit que la rupture du contrat de travail est intervenue le 27 novembre 2020 et qu'elle emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la manière suivante :
20 937,76 euros brute au titre des salaires du mois d'octobre 2019 à novembre 2020 outre la somme de 2093,77 euros brute à titre de congés payés y afférents,
3078,84 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1539,42 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 153,94 euros brute à titre de congés payés y afférents,
490,46 euros nette au titre de l'indemnité légale de licenciement,
9236,52 euros nette au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise, les créances seront payées par l'AGS dans la limite de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L. 3253-17 du code du travail,
ordonne au liquidateur judiciaire de délivrer les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du 30e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
dit que ces sommes porteront intérêt légaux à compter de la saisine du conseil s'agissant des créances salariales et, s'agissant des créances indemnitaires, à compter du prononcé de la présente décision,
fixe le salaire mensuel à la somme de 1539,42 euros,
déboute les parties de leurs autres demandes et condamne la SARL GEK aux dépens inscrits sur l'état des créances du liquidateur.
Après notification du jugement les 2 et 3 novembre 2021, l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de [Localité 7] a interjeté appel des chefs de jugement le 25 novembre 2021.
Par conclusions du 4 mars 2022, l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la cour :
d'infirmer le jugement,
limiter la garantie à 1,5 mois de salaire s'agissant de la demande en rappel de salaire pour la période du 2 octobre 2020 au 27 novembre 2020,
constater que la rupture du contrat de travail sera fixée postérieurement au 16e jour suivant la liquidation judiciaire, exclure de la garantie l'ensemble des indemnités de rupture et prononcer sa mise hors de cause,
condamner le salarié à lui rembourser la somme de 13 854,78 euros payée au titre de l'exécution provisoire du jugement,
en tout état de cause, constater que la garantie est plafonnée sur le fondement de l'article D.3253-5 du code du travail et dire qu'en l'espèce, c'est le plafond 5 qui s'applique,
exclure de la garantie les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et astreinte.
Par conclusions du 8 décembre 2023, [B] [C] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire les créances garanties par l'AGS relatives aux salaires et congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis outre les congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement et indemnité pour travail dissimulé,
d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, constater que la rupture est intervenue le 27 novembre 2020, juger que la rupture emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a constaté les graves manquements de l'employeur et qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail le 27 novembre 2020 emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer à la somme de 1200 euros les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 décembre 2023, la SELAS OCMJ demande l'infirmation du jugement, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour prononcerait la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail était intervenue le 27 novembre 2020 et que le salarié ne justifiait pas avoir accompli des heures supplémentaires.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
L'article L. 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail est libre.
En l'espèce, le salarié justifie de la déclaration préalable à son embauche par l'employeur le 8 octobre 2019 prenant effet le lendemain, le 9 octobre 2019. L'inspection du travail a effectué de plus un contrôle sur site le 20 novembre 2019 constatant la présence du salarié sur un chantier au nom et pour le compte de la SARL GEK.
Quand bien même aucun salaire n'a été versé, il en résulte que l'existence d'un contrat de travail est suffisamment établie.
En l'absence d'écrit, le contrat est présumé être conclu à temps complet. Cette présomption simple peut toutefois être renversée à la double condition que l'employeur démontre, d'une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue et, d'autre part, que le salarié connaissait ces rythmes de travail et n'était pas tenu de rester à la disposition de l'employeur. En l'espèce, en l'absence de contestation sur ce point, l'existence du contrat de travail à temps complet est établie.
Il appartient ensuite à l'employeur de fournir au salarié la prestation de travail convenue et de payer le salaire, ce qu'il n'a pas fait. En effet, il a été évoqué par les parties l'incarcération du gérant de l'employeur fin 2019.
Il en résulte que le salarié justifie d'une créance de salaire d'un montant de 20 937,76 euros brut du 9 octobre 2019 au 27 novembre 2020 outre celle d'un montant de 2093,77 euros brut à titre de congés payés y afférents. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GEK.
Le jugement sera confirmé.
Sur la résiliation du contrat aux torts de l'employeur :
En pareille situation, il est admis que si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si le contrat a déjà été rompu et que le salarié n'est plus au service de son employeur.
En l'espèce, le salarié a évoqué l'incarcération du gérant, non démentie par le liquidateur judiciaire, pour indiquer qu'il ne lui était plus fourni la possibilité d'exercer sa prestation de travail depuis le 17 janvier 2020 date à laquelle il a appris l'incarcération du gérant par l'architecte du projet et qu'il n'a pas perçu de salaire bien qu'il se tenait à la disposition de l'employeur. L'employeur a ainsi manqué à ses obligations.
En outre, la liquidation judiciaire de l'employeur et la cessation d'activité qui en résulte, n'entraînent pas en elles-mêmes rupture du contrat de travail quand bien même aucun maintien d'activité n'a été autorisé. Le liquidateur n'a pas licencié le salarié. Il en résulte que la relation de travail a perduré.
En raison des manquements de l'employeur qui caractérisent des faits suffisamment graves, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur au jour du jugement, le 19 octobre 2021. La résiliation judiciaire emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement, en ce qu'il a retenu la date de la liquidation judiciaire valant rupture du contrat de travail, sera infirmé.
Sur les indemnités de rupture :
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail et la convention collective applicable, prévoient que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois. Tel est le cas en l'espèce. L'indemnité de préavis sera fixée à la somme de 1539,42 euros brute outre la somme de 153,94 euros brute à titre d'indemnité de congés payés y afférents. Le jugement sera confirmé.
S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. Dans la limite de la demande, l'indemnité de licenciement sera évaluée à la somme de 490,46 euros. Le jugement sera confirmé.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière du salarié, son âge, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de fixer cette indemnité à la somme de 3078,84 euros. Le jugement sera confirmé.
Il convient de condamner l'employeur à tenir à disposition du salarié les bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat rectifiés sans astreinte.
Sur le travail dissimulé :
L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Tel n'est pas le cas en l'espèce car l'employeur a effectué la formalité préalable à l'embauche. Le fait pour l'employeur de ne pas avoir payé les salaires ne caractérise pas en l'espèce un fait de nature intentionnelle de travail dissimulé puisqu'il était incarcéré.
La demande sera rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il avait condamné l'employeur au paiement de la somme de 9236,52 euros nette.
Sur la garantie de l'AGS :
/ En application de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Tel est le cas en l'espèce en ce qui concerne les rappels de salaire s'agissant d'une créance existant à la date d'ouverture de la procédure collective. En application de l'article L.3253-8.5°, la garantie des créances postérieures au jugement d'ouverture sera limitée à un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail.
/ L'article L.3253-8 du code du travail prévoit que l'assurance de garantie des salaires couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant (') dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation.
Lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu par le liquidateur dans le délai de 15 jours du jugement de liquidation, la garantie de l'AGS n'est pas due pour les indemnités allouées au salarié.
Tel est le cas en l'espèce. Le liquidateur n'a pas licencié le salarié à la suite de la liquidation judiciaire du 27 novembre 2020.
La demande du salarié en garantie de l'AGS au titre des indemnités de rupture sera rejetée.
Le jugement qui avait condamné l'AGS à garantie sera infirmé.
La garantie de l'AGS ne s'étend pas aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
La SELAS OCMJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL GEK succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [B] [C] l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la créance de salaire et des congés payés y afférents ainsi que les indemnités de rupture à la charge de l'employeur.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur à la date du 19 octobre 2021.
Condamne l'AGS à garantir le paiement du rappel de salaire et des congés payés y afférents jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Dit que la garantie des créances de salaire et de congés payés y afférents postérieures au jugement d'ouverture sera limitée à un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail.
Déboute [B] [C] de sa demande en garantie par l'AGS des indemnités de rupture.
Ordonne à l'employeur de tenir à disposition du salarié les bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat rectifiés sans astreinte.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SELAS OCMJ en qualité de mandataire liquidateur de la SARL GEK à payer à [B] [C] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SELAS OCMJ en qualité de mandataire liquidateur de la SARL GEK aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT