Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11310 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3S5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023 -Juge de l'exécution de CRETEIL RG n° 22/00118
APPELANTE
SYNDIC. DE COPRO. DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 4]) représenté par son syndic, la Société AGENCE DE CHAMPIGNY, SARL dont le siège social se situe [Adresse 2], inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro B592069827, représenté par son représentant légal en sa qualité de gérant, domicilié es qualité de droit audit siège
Représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182
INTIMES
Madame [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0552
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562023511197 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
M. LE TRESORIER AMENDE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine Lefort, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- RENDUE PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 juin 2022, publié le 29 juin 2022 au service de la publicité foncière de Créteil 2, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] (94) (ci-après le syndicat des copropriétaires) a entrepris une saisie des biens immobiliers (lots 20, 38, 44, 47, 57 et 614 : deux appartements et quatre caves) appartenant à Mme [W] [C] situé à la même adresse, en vertu d'un jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil.
Par acte d'huissier en date du 25 août 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [C] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil. Il a également dénoncé le commandement à M. le trésorier ' amendes ' du Val de Marne, créancier inscrit, avec assignation à comparaître à cette audience.
Mme [C] et le Trésor public étaient non comparants devant le juge de l'exécution, lequel avait soulevé d'office la proportionnalité de la mesure de saisie immobilière en application des articles L.111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Après un jugement de réouverture des débats du 17 novembre 2022 pour production d'un nouveau décompte de créance n'intégrant pas les dépens des décisions de justice et éventuel désistement au cas où la dette serait soldée, le juge de l'exécution a, par jugement d'orientation en date du 25 mai 2023 :
- ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière et fixé la date et le lieu de l'audience d'adjudication,
- fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 578,79 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 18 août 2022, outre les intérêts postérieurs jusqu'au complet paiement,
- fixé les modalités de visite du bien et autorisé l'aménagement de la publicité de la vente,
- dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
Le syndicat des copropriétaires a fait appel partiel (en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 578,79 euros) de ce jugement par deux déclarations du 7 juillet 2023 (enregistrées au greffe de la cour sous les numéros RG 23/11310 et 23/11311), puis par actes d'huissier datés du 17 août 2023, déposés au greffe par RPVA le 18 septembre 2023, il a fait assigner à jour fixe le trésor public et Mme [C] devant la cour d'appel de Paris, pour l'audience du 20 décembre 2023, après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête du conseiller délégué par le premier président en date du 12 juillet 2023.
Mme [C] a également fait appel du jugement d'orientation du 25 mai 2023 par déclaration du 16 juillet 2023 (enregistrée au greffe de la cour sous le numéro RG 23/11990), puis elle a fait assigner à jour fixe, par actes d'huissier des 16 septembre et 10 octobre 2023, déposés au greffe par RPVA le 20 novembre 2023, respectivement le trésor public et le syndicat des copropriétaires devant la cour pour l'audience du 10 janvier 2024, après y avoir été autorisée par ordonnance du 21 juillet 2023.
Les dossiers RG 23/11310 et 23/11311 ont été renvoyés à l'audience du 10 janvier 2024 et les trois dossiers ont été joints à cette date. L'affaire, portant le numéro RG 23/11310, a été renvoyée à l'audience du 29 mai 2024.
Par dernières conclusions du 24 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'appel de :
- déclarer Mme [C] irrecevable en ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 578,79 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 18 août 2022, outre les intérêts postérieurs jusqu'au complet paiement,
Statuant à nouveau,
- fixer sa créance à la somme de 5.104,72 euros selon un décompte de créance arrêté au 15 avril 2024, outre intérêts postérieurs et jusqu'à parfait paiement,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais,
Subsidiairement,
- débouter Mme [C] de sa demande de mainlevée,
En tout état de cause,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais.
Sur l'irrecevabilité des contestations, il invoque les dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution et fait valoir que Mme [C] n'avait soulevé aucune contestation en première instance. Il ajoute que le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à l'adresse du [Adresse 4] par acte remis à la personne de Mme [C], qui a déclaré à l'huissier occuper personnellement le lot n°38, ce qu'elle a confirmé lors de l'établissement du procès-verbal descriptif ; que lors de la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, l'huissier s'est assuré de la réalité de l'adresse après s'être rendu par précaution à son ancienne adresse ; que Mme [C] a elle-même déclaré le [Adresse 4] comme adresse personnelle dans le cadre de sa requête à jour fixe et de son assignation à jour fixe, de sorte que son argumentation n'est pas sérieuse et que ses contestations tardives doivent être déclarées irrecevables.
Subsidiairement, sur l'absence de caractère disproportionné ou abusif, il soutient que c'est par erreur que le premier juge a retenu une créance de 578,79 euros ; que la procédure de saisie immobilière a été entreprise en 2022 en exécution d'un jugement de 2016 et d'un jugement de 2021, après de multiples tentatives de recouvrement qui sont restées vaines ; que les lots n'étant pas loués, il ne peut saisir les loyers ; que seule la présente procédure a permis d'apurer partiellement la dette, ce qui montre le caractère utile et proportionné de la mesure, étant précisé que l'utilité de la mesure s'apprécie au moment où celle-ci est engagée et que la dette était d'environ 20.000 euros au moment de la délivrance du commandement ; que Mme [C] ne paie pas ses charges courantes et n'a pas soldé les précédentes condamnations ni payé les frais de saisie immobilière.
Sur le montant de sa créance, il expose que Mme [C] s'est vue signifier un commandement de payer la somme de 20.200,97 euros, comprenant les dépens, arrêtée au 22 septembre 2022 ; que la débitrice n'a pas indiqué quelle dette elle entendait payer puisqu'elle a manifesté son intention de payer la dette intégralement ; que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a considéré qu'elle avait donné son accord pour ce paiement intégral de la dette et des dépens, mais a par erreur retenu une créance de 578,79 euros alors qu'il restait dû la somme de 4.992,74 euros. Il ajoute que Mme [C] ayant effectué des règlements après la délivrance du commandement, il a attendu le dernier jour du délai avant de lui délivrer l'assignation, qu'elle a adressé un dernier paiement de 578,79 euros le 7 juillet 2023, mais reste aujourd'hui débitrice de la somme de 5.104,72 euros, outre les frais de la procédure d'un montant de 3.251,56 euros. Il précise que figurent dans les dépens les honoraires de l'expert taxés à 16.346,98 euros et soutient que les frais d'exécution forcée ne constituent pas des dépens soumis à la procédure de vérification. Il conteste le paiement d'une provision de 8.600 euros alléguée par Mme [C] alors que c'est à la charge de la copropriété qu'ont été mises les consignations, ainsi que le solde d'honoraires par l'ordonnance de taxe.
Par conclusions du 22 avril 2024, Mme [C] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation,
Statuant à nouveau,
- prononcer principalement la nullité du commandement et de tous les actes de procédure subséquents, le jugement d'orientation inclus, pour défaut de signification régulière,
- subsidiairement, prononcer la mainlevée de la saisie immobilière,
- en tout état de cause, condamner le créancier poursuivant à payer les entiers dépens et frais du dossier de fond et d'appel.
Sur la nullité, elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires a fait délivrer le commandement à l'adresse du [Adresse 4] au lieu du [Adresse 3] alors qu'il savait qu'elle n'y habitait pas, qu'elle ne l'a jamais reçu, qu'il l'a ensuite assignée à la même adresse, que la déclaration du voisin, non identifié et faisant partie du syndicat, ne vaut pas vérification imposée par le code des procédures civiles d'exécution et la jurisprudence pour que la procédure soit régulière, que les conclusions du syndicat suite à la réouverture des débats ont également été signifiées à la mauvaise adresse, que de même l'adresse a été confirmée par des voisins non identifiés faisant partie du créancier poursuivant, que le syndicat des copropriétaires connaissait parfaitement son adresse du [Adresse 3], mentionnée d'ailleurs sur le jugement du 28 mai 2021 signifié à cette adresse, que ces significations erronées l'ont privée de son droit à un procès équitable, de son droit d'élever des contestations et de son droit en défense.
Elle soutient que les dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne sont applicables que si la partie a été régulièrement convoquée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'irrecevabilité des contestations.
Elle invoque le caractère disproportionné de la vente forcée ordonnée sur deux appartements et quatre caves, en application des articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, par rapport au montant de la dette de 578,79 euros, précisant que la disproportion s'apprécie au jour où le juge statue. Elle ajoute que même pour une créance initiale de 20.200,97 euro, la saisie des deux studios et des quatre caves est disproportionnée et abusive, et qu'à ce jour, la vente forcée est disproportionnée par rapport au montant de la dette de zéro euro.
Sur le montant de la créance, elle estime que décompte du commandement aurait dû porter sur une somme de 16.819,48 euros (20.200,97-3.381,49), car la somme de 3.381,49 euros qu'elle conteste correspond à la moitié des frais d'expertise payés par le syndicat, alors que le complément de 7.746,98 euros a été mis à la charge du syndicat et que le jugement du 21 mai 2021 a obligé chaque partie à payer la moitié des honoraires, soit 8.173,49 euros chacun, et qu'elle avait déjà payé 8.600 euros. Elle explique que lorsqu'elle a dit à l'huissier qu'elle allait payer l'intégralité de la dette, elle ignorait que les frais d'expertise avaient été inclus, que la volonté aveugle de payer l'entière dette ne rend pas certaine, liquide et exigible une dette inexistante telle que le montant des frais d'expertise, qu'elle a ensuite effectué des règlements, que la vente forcée a été ordonnée pour une dette de 578,79 euros, qu'elle a payé cette somme de 7 juillet 2023, que le décompte de créance du syndicat contient des frais d'expertise de 8.167,99 euros à sa charge, alors que le syndic n'a pas payé un tel montant. Elle conclut que la dette a été soldée et qu'elle a même payé en trop 426,51 euros pour l'expertise.
Régulièrement cité à l'étude d'huissier tant par le syndicat des copropriétaires que par Mme [C], le trésorier-amendes du Val de Marne n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [C]
L'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. ».
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que sont irrecevables les contestations et demandes incidentes formées pour la première fois en appel, et ce même si le débiteur n'a pas comparu en première instance, les dispositions de l'article R.311-5 précitées dérogeant aux règles de droit commun des articles 563 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, aucune contestation, aucune demande, ni aucun moyen ne peut être présenté pour la première fois devant la cour s'il ne l'a pas été à l'audience d'orientation.
Cependant, lorsque le débiteur n'a pas comparu à l'audience d'orientation, il demeure recevable à invoquer, devant la cour d'appel, la nullité de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution.
Mme [C], qui n'a pas comparu en première instance, invoque notamment la nullité de l'assignation à l'audience d'orientation. Dès lors, il convient d'examiner cette question au préalable.
Sur la nullité de l'assignation à l'audience d'orientation
Le jugement du 28 mai 2021 (servant de fondement aux poursuites) a été signifié le 10 novembre 2021, à la personne de Mme [C], au [Adresse 3], adresse mentionnée comme étant celle de Mme [C] sur le jugement. Il n'est pas contesté que jusqu'à cette date, cette adresse a toujours été le domicile de Mme [C], étant précisé qu'un précédent jugement de 2013 et l'arrêt de la cour d'appel de 2016 mentionnaient déjà cette adresse, à laquelle Mme [C] a reçu signification de l'arrêt à sa personne le 26 janvier 2017, et que le bordereau d'inscription d'hypothèque prise le 30 janvier 2019 sur le lot n°20 du [Adresse 4] mentionne également que Mme [C], propriétaire grevée, demeure [Adresse 3].
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié le 22 juin 2022 à Mme [C], au [Adresse 4], à personne. Cet acte mentionne de façon dactylographiée : « [W] [C], née le [Date naissance 5] 1957 à Sao Sima de Litem ' Pombal (Portugal), demeurant [Adresse 3] », puis de façon manuscrite : « comme il est dit ci-après, ci-devant et actuellement [Adresse 4] ». L'huissier de justice a également mentionné les déclarations de Mme [C] comme suit : « Le lot n°20 est inoccupé à ce jour, mais des travaux sont à réaliser. Le lot n°38 est l'objet d'une procédure de référé et ne peut être occupé en l'état. Je l'occupe par intermittence. »
Par courrier du 28 juillet 2022 adressé à l'huissier, Mme [C] transmet un paiement, dit que la copropriété sera entièrement réglée et que les deux logements sont sous compromis de vente. Elle mentionne comme adresse : [Adresse 3].
Lors de l'établissement du procès-verbal descriptif en date du 29 juillet 2022, l'huissier contacte par téléphone Mme [C], qui indique qu'elle ne peut être présente et qu'elle occupe personnellement le lot n°38 et que le lot n°20 est en travaux et inoccupé.
L'assignation à l'audience d'orientation a été signifiée à Mme [C], le 25 août 2022, au [Adresse 4], par remise de l'acte à étude. L'huissier mentionne qu'un voisin a confirmé le domicile. Il indique également s'être rendu au [Adresse 3], adresse mentionnée sur les courriers de la requise transmis à son étude, mais avoir constaté sur place, qu'il s'agissait d'un pavillon objet de travaux de rénovation lourds inachevés et manifestement inoccupé, et qu'un voisin avait déclaré ne voir personne dans les lieux depuis plusieurs mois.
Mme [C] n'a pas comparu devant le juge de l'exécution.
Ensuite, le syndicat des copropriétaires a notifié à Mme [C] une note en délibéré en date du 24 octobre 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre envoyée au [Adresse 4] est revenue avec mention « destinataire inconnu à l'adresse ». A la suite de la réouverture des débats, le syndicat des copropriétaires a signifié ses conclusions le 10 janvier puis le 31 janvier 2023 au [Adresse 4], à étude. L'huissier de justice mentionne que l'adresse est confirmée par plusieurs voisins.
Il résulte de l'article 656 alinéa 1er du code de procédure civile que pour la signification à étude, l'huissier doit mentionner dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour vérifier que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée. Selon l'article 693 alinéa 1er du même code, ce qui est prescrit par l'article 656 doit être observé à peine de nullité.
Si la signification à personne peut valablement être effectuée à n'importe quelle adresse, il n'en est pas de même de la signification à étude qui doit impérativement être faite au domicile, et non à une adresse provisoire, étant rappelé que la signification à résidence n'est possible qu'en cas de domicile inconnu.
La seule mention dans un acte de signification, effectué selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, de la confirmation du domicile par un ou des voisins, est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice par ce texte (Civ 2e, 28 février 2006, n°04-12.133 ; Civ 2e, 9 avril 2015, n°13-23.890).
Ainsi, la mention dans l'acte de signification de l'assignation du 25 août 2022 que le domicile ([Adresse 4]) est confirmé par un voisin est insuffisante à caractériser les vérifications attendues de l'huissier. Certes, l'acte mentionne en outre que ce dernier s'est rendu également au [Adresse 3] et a constaté que la maison était en travaux, mais cette circonstance ne saurait constituer une vérification de l'adresse du [Adresse 4].
La signification de l'assignation du 25 août 2022 est donc irrégulière, faute de diligences suffisantes de l'huissier pour vérifier le domicile du destinataire.
S'agissant d'un vice de forme, il appartient à Mme [C] de justifier d'un grief causé par cette irrégularité en application de l'article 114 du code de procédure civile.
Elle se déclare domiciliée au [Adresse 3] et soutient à juste titre qu'elle n'a pu comparaître à l'audience d'orientation pour se défendre.
Certes, comme le fait valoir le syndicat des copropriétaires, Mme [C] s'est domiciliée au [Adresse 4] dans sa déclaration d'appel du 16 juillet 2023, sa requête au premier président et ses assignations à jour fixe des 16 septembre et 10 octobre 2023. Mais ces actes ont été établis par le premier avocat de Mme [C] qu'elle a rapidement dessaisi du dossier, et surtout, le 28 novembre 2028, le syndicat des copropriétaires a fait signifier ses conclusions d'appelant à Mme [C] et le commissaire de justice, s'étant rendu au [Adresse 4], a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, indiquant que des voisins et le facteur avaient déclaré que Mme [C] n'était plus domiciliée à cette adresse depuis plusieurs mois ou semaines. Il ne saurait donc être tiré aucune conclusion de cette domiciliation hasardeuse par l'ancien avocat de Mme [C].
Au vu de l'ensemble des actes et courrier précités dans la chronologie supra, il apparaît que Mme [C] n'a cessé d'être domiciliée au [Adresse 3], même si elle a occupé par intermittence un des lots saisis, comme elle l'a déclaré à l'huissier lors de la délivrance du commandement et lors de l'établissement du procès-verbal descriptif.
Dès lors, Mme [C] justifie bien d'un grief causé par l'irrégularité.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'annuler l'assignation délivrée en première instance. En l'absence d'assignation valable, la procédure de saisie immobilière ne peut qu'être annulée. Il convient donc d'en ordonner la mainlevée.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel, et de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 25 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
Statuant à nouveau,
ANNULE l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée à Mme [W] [C] le 25 août 2022,
ANNULE la procédure de saisie immobilière,
En ORDONNE mainlevée,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la Sarl Agence de Champigny, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,