Texte intégral
N° RG 21/01420 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZQY
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Andrée PERONNARD-PERROT
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023
Appel d'un jugement (N° RG 19/01465)
rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 08 février 2021
suivant déclaration d'appel du 23 mars 2021
APPELANT :
M. [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Andrée PERONNARD-PERROT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège situé :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023 Madame Lamoine conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 12 octobre 2013, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes a consenti à la SARL CONSTRUCTION [M]. [W] un prêt d'un montant nominal de 60 000 €, au taux d'intérêt conventionnel de 4,19 % l'an sur une durée de 144 mois, sous le bénéfice :
d'un engagement de caution personnelle et solidaire de M. [M] [W] dans la limite de la somme de 78'000 € en principal, intérêt, pénalités et intérêts de retard pour une durée de 177 mois selon acte sous seing privé du 12 octobre 2013,
du cautionnement solidaire de la Compagnie Européenne de Garantie et Caution (la CEGC) à hauteur de 100 % des sommes dues selon engagement de caution du 27 septembre 2013.
Les échéances du prêt étant demeurées impayées courant 2018, la Caisse d'Epargne a adressé à la SARL CONSTRUCTION [M]. [W] une mise en demeure par courrier recommandé reçu le 16 juillet 2018, puis s'est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée reçue par la SARL CONSTRUCTION [M]. [W] le 20 décembre 2018, la mettant en demeure de régler la somme de 42 343,79 €.
Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL CONSTRUCTION [M]. [W].
La Caisse d'Epargne a déclaré sa créance au passif pour la somme de 42 794,21 €, dont 41 160,82 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû sur le prêt, à titre chirographaire.
Dans le cadre de ses obligations de caution solidaire, la CEGC a réglé à la Caisse d'Epargne la somme totale de 41'160,82 € selon quittance subrogative en date du 20 mars 2019.
Par acte du 10 avril 2019, après mises en demeure infructueuses reçues le 22 février 2019 puis le 13 mars 2019, la CEGC a assigné M. [W] devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour le voir condamner à lui payer la somme principale de 42 794,21 € outre intérêts capitalisés au taux contractuel de 4,19 % ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
M. [W] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Par jugement du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
condamné M. [W] à payer à la société CEGC la somme de 41 160,82 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,190 % l'an à compter du 11 mars 2019, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
condamné M. [W] aux dépens et à payer à la société CEGC une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la CEGC du surplus de ses demandes,
condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 23 mars 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions notifiées le 21 juin 2021, il demande la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et :
que soient jugées irrecevables et infondées les prétentions de la CEGC à son encontre,
que cette dernière soit déboutée de toutes ses réclamations à son égard,
sa condamnation à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices occasionnés en application de l'article 1104 du Code civil,
qu'il soit dit qu'en toute hypothèse, la CEGC devra respecter les termes du plan de surendettement le concernant s'agissant du règlement des sommes éventuellement retenues.
Il fait valoir :
que la CEGC est dépourvu de tout droit d'agir contre elle, les dispositions de l'article 2305 du code civil n'ayant pas vocation à s'appliquer puisqu'il n'est pas le débiteur principal mais a seulement cautionné l'emprunt, et n'a pas de lien contractuel avec la CEGC qui aurait aussi souscrit un engagement de caution,
qu'au surplus la somme réclamée n'est pas justifiée, que la CEGC est une filiale de la Caisse d'Epargne et n'a pas discuté le montant réclamé,
qu'il a lui-même reçu une mise en demeure de la Caisse d'Epargne le 14 février 2019 lui demandant de régler une somme de 42'343,79 € au titre de son engagement de caution, qu'il ne saurait donc être condamné à payer quelque somme que ce soit,
qu'il s'est vu priver de tout droit à contrôler la réclamation de la Caisse d'Epargne et à faire valoir toute contestation sur la qualité de l'acte visé, qu'il est manifeste que le contrat de prêt n'a pas été formé et exécuté de bonne foi contrairement dispositions d'ordre public de l'article 1104 du code civil ce qui justifie sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
qu'en toute hypothèse, et bien que contestant la réclamation de la CEGC, il a déclaré sa dette en qualité de caution dans le cadre d'un dossier de surendettement, et les dispositions du plan de remboursement imposé devront en toute hypothèse être respectées.
La CEGC, par uniques conclusions notifiées le 20 septembre 2021, demande à la cour :
de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
de déclarer irrecevable la demande indemnitaire reconventionnelle de M. [W],
à titre subsidiaire de l'en débouter ou à tout le mois de la réduire très sensiblement,
de condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
qu'elle exerce son recours subrogatoire résultant des articles 2306 et 1252 anciens du code civil, devenu 1346-4 du même code, et peut donc agir aussi bien contre le débiteur principal que contre une autre caution,
qu'elle se trouve ainsi subrogée dans les droits de la Caisse d'Epargne, y compris pour sa déclaration au passif de la débitrice principale,
que le montant déclaré de cette créance soit 42 343,79 € n'a pas été contesté dans le cadre de la procédure collective, de sorte qu'il ne peut l'être aujourd'hui par M. [W],
qu'elle justifie d'ailleurs de ce montant par les pièces produites,
que la demande reconventionnelle de M. [W] est irrecevable en ce qu'elle est formée pour la première fois en cause d'appel et dans le non respect de l'article 567 du code de procédure civile,
que ni M. [W] ni elle-même n'étaient parties au contrat de prêt ayant engendré la dette,
qu'en outre il ne peut lui être opposé, en sa qualité de caution, les exceptions purement personnelles au débiteur principal, et M. [W] ne peut davantage, en sa qualité de caution lui-même, les invoquer,
qu'il est évident qu'elle se conformera aux prescriptions de la commission de surendettement tant que celles-ci seront respectées par le débiteur.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
# sur le fondement et la recevabilité de l'action
La société CEGC indique exercer son recours subrogatoire et se prévaut, à l'appui de son action contre M. [W] autre caution, des dispositions des articles1252 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131du 10 février 2016, et 2306 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicables en l'espèce compte-tendu de la date de conclusion des cautionnements en cause.
Son recours est recevable, dès lors qu'elle justifie, selon quittance subrogative en date du 20 mars 2019, avoir réglé à la Caisse d'Epargne la somme de 41'160,82 € au titre du prêt pour lequel M. [W] avait donné son cautionnement solidaire à hauteur de 78 000 € en principal.
Les dispositions de l'article 1252 ci-dessus visées, générales à la subrogation, prévoient que 'la subrogation a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs' ; par ailleurs, aux termes de son acte d'engagement de caution solidaire, au bas de la page 2 paraphée par lui, M. [W] a indiqué renoncer, à l'égard des organismes de caution mutuelle agissant en qualité de co-cautions, au bénéfice de l'article 2310 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 tel qu'applicable en l'espèce), lequel prévoyait que la caution qui a acquitté la dette avait recours contre les autres cautions 'chacune pour sa part et portion'.
Il en résulte que le recours de la société CEGC contre M. [W] est en l'espèce recevable, et qu'il peut s'exercer sur la totalité de la dette réglée par cet organisme de caution mutuelle.
# sur le fond
La société CEGC justifie, par une quittance subrogative en date du 20 mars 2019, avoir réglé le 5 mars 2019 à la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes en sa qualité de caution solidaire, la somme globale de 41 160,82 € au titre du remboursement du prêt n° 9301260 d'un montant initial de 60 000 €.
Par les pièces justificatives qu'elle produit, elle établit que la Caisse d'Epargne avait :
mis en demeure la débitrice principale la société CONSTRUCTION G. [W] le 11 juillet 2018 de régler sous quinzaine les échéances échues impayées du prêt depuis le 5 mai 2018 d'un montant total de 1 424,26 € outre pénalités et intérêts de retard, et mis également en demeure, par lettre du même jour, M. [W] en sa qualité de caution solidaire,
mis en demeure après déchéance du terme, d'une part la débitrice principale par lettre en date du 28 décembre 2018, d'autre part M. [W] en sa qualité de caution par lettre en date du 3 janvier 2019, de lui verser la somme totale de 42 343,79 € correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, à l'indemnité de résiliation et aux intérêts de retard,
déclaré, par lettre recommandée du 14 février 2019, à Me [O] en qualité de mandataire désigné dans le redressement judiciaire ouvert le 12 janvier 2019 concernant la société CONSTRUCTION [M]. [W], la somme totale de 42 794,21 € correspondant à la somme ci-dessus outre 450,42 € au titre des intérêts de retard arrêtés à la date du jugement ouvrant la procédure collective.
Il en résulte que la somme réclamée aujourd'hui à la caution solidaire, de 41 160,82 € au titre de la quittance subrogatoire, est inférieure à celle déclarée à la procédure collective, et qu'elle est en outre justifiée par les pièces produites, à savoir le tableau d'amortissement du prêt et ses conditions générales, étant souligné que M. [W] ne développe aucun moyen pour soutenir que la somme due serait moindre ou bien aurait déjà été réglée en tout ou partie.
S'agissant des intérêts sur la somme due, selon l'article 1252 du code civil, la subrogation est à la mesure du paiement d'où il ressort que le subrogé ne peut prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée, ce à compter du jour du paiement ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation, 1ère chambre civile dans un arrêt du 29 octobre 2002 (pourvoi n° 00-12.703).
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] au paiement de la somme principale de 41 160,82 € outre intérêts à compter du 11 mars 2019 conformément à la demande de la société CEGC qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point, mais infirmé sur le taux de ces intérêts qui sera le taux légal et non pas le taux contractuel.
La demande de capitalisation des intérêts, dès lors qu'elle est formée pour les intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil, s'impose au juge et il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il y a fait droit.
Sur la demande reconventionnelle
# sur la recevabilité
La société CEGC prétend la demande irrecevable en ce qu'elle est formée pour la première fois en cause d'appel, ce qui ne peut être admis dès lors que conformément aux dispositions de l'article 567 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.
La société CEGC est encore mal fondée à soutenir que cette demande reconventionnelle serait irrecevable comme ne se rattachant pas à la demande principale par un lien suffisant. En effet, M. [W] invoque un préjudice en ce qu'il serait privé de faire valoir ses droits en qualité de caution contre le créancier principal, par l'effet de la subrogation invoquée par la CEGC ; le lien entre d'une part la demande principale en paiement dirigée contre lui en sa qualité de caution, d'autre part la demande reconventionnelle ainsi fondée est suffisant au regard de l'article 70 du code de procédure civile.
Enfin, la qualité à agir de M. [W] ne peut lui être déniée au seul motif que ni lui ni la société CEGC n'étaient parties au contrat de prêt ayant donné lieu à la dette originelle, dès lors qu'il invoque certes d'une part la faute de la Caisse d'Epargne mais aussi pour partie la faute de la CEGC qui, selon lui, lui aurait causé un préjudice.
Sa demande est donc recevable.
# sur le bien-fondé de cette demande
C'est à M. [W], qui invoque la faute tant de la Caisse d'Epargne que de la CEGC, qu'il revient d'en rapporter la preuve en application des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Or l'appelant se contente, sur ce point, d'invoquer la 'façon d'agir' (sic) de la Caisse d'Epargne et de la CEGC qui l'aurait privé de son droit à contrôler les réclamations du créancier et de faire valoir toute contestation sur la validité de l'acte de prêt, et d'affirmer qu''il est manifeste que le contrat de prêt n'a pas été négocié, formé et exécuté de bonne foi, disposition d'ordre public prévu à l'article 1104 du code civil', sans caractériser davantage les fautes qu'il invoque ni en rapporter la moindre preuve.
Il ne justifie donc pas du bien-fondé de sa demande, et celle-ci sera par conséquent rejetée.
Sur les effets des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers
M. [W] s'est vu notifier le 18 mai 2021 par la Commission de surendettement des particuliers de l'Isère des mesures imposées comprenant le règlement échelonné d'une partie de la créance de la CEGC par mensualités de 117 € durant 24 mois, avec un restant dû en fin de plan.
Ces mesures de réaménagement de la dette s'imposent tant au débiteur qu'à ce créancier s'il n'a pas été formé d'opposition et si aucune autre mesure n'y a été substituée depuis lors.
Sur les demandes accessoires
M. [W], qui succombe principalement en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il n'est pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CEGC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'action engagée par la société CEGC.
Confirme le jugement déféré sauf :
en ce qu'il a condamné M. [W] aux intérêts sur la somme due au taux contractuel de 4,190 % l'an,
en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme sur ces deux points et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [W] à payer à la société CEGC les intérêts sur la somme de 41 160,82 € au taux légal à compter du 11 mars 2019, avec capitalisation conformément au dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Dit que la somme due en principal sera réglée selon les modalités de rééchelonnement imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l'Isère selon notification du 18 mai 2021, s'il n'a pas été formé d'opposition et si aucune autre mesure ne leur a été substituée.
Déclare recevable la demande reconventionnelle de M. [W] mais l'en déboute.
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. [W] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT