Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00051 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEJ4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 avril 2024
ENTRE :
Madame [X] [B] épouse [D]
demeurant [Adresse 2] (LOIRE)
Agissant en qualité de réprésentante légale de son fils mineur, [S] [D] né le 22 Février 2010, comparant à l’audience
Comparante
ET :
LA MDPH DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 23 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 19 janvier 2024 Madame [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire qui lui a été notifiée le 11 décembre 2023, rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap sous forme de la prise en charge d'un aidant familial majoré au profit de son enfant [S] [D], formée le 28 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 avril 2024.
Madame [B] demande au tribunal de lui accorder la majoration de l'aidant familial au titre de la prestation de compensation du handicap au motif que bien qu'[S] soit entré en institut d'éducation motrice elle reste contrainte de travailler en temps partiel à hauteur de 50% pour pouvoir l'aider dans la réalisation des gestes de la vie quotidienne compte tenu de la lourdeur de son handicap.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [J], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l'action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l'âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une difficulté grave d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel ;
Attendu que l'article L.245-3 1° du code de la sécurité sociale précise que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
Attendu que l'article 1er c) de l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1º de l'article L.245-3 susvisé prévoit qu'en cas de cas de dédommagement d'un aidant familial, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net ; que ce tarif est porté à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l'aidant familial est dans l'obligation, du seul fait de l'aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle ;
Attendu que ce même article précise que lorsque l'aidant familial n'exerce aucune activité professionnelle afin d'apporter une aide à une personne handicapée dont l'état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, le dédommagement mensuel maximum est majoré de 20 % ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que l'enfant [S] [D] présente une paralysie cérébrale, une quadriplégie et une leucomalacie prériventriculaire ; qu'il est dans la quasi impossibilité de se déplacer seul sans fauteuil roulant ; qu'il est bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap sous la forme d'une aide humaine apportée par sa mère ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que depuis le mois de septembre 2022 l'enfant [S] [D], qui bénéficie de la prestation de compensation du handicap sous la forme d'une aide humaine, est accueilli en institut d'éducation motrice les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur la journée et les mercredis de 7h30 à 13h45 ; qu'il reste à la charge de sa famille les soirs et la nuit ainsi que durant les fins de semaine et les vacances ;
Attendu - sans qu'il s'agisse de remettre en cause l'importance du handicap d'[S] [D] et de l'aide humaine que sa famille doit lui apporter pour réaliser les actes de la vie quotidienne - qu'[S] étant accueilli en institut d'éducation motrice les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur la journée et les mercredis de 7h30 à 13h45, il n'est pas possible de considérer qu'il se trouve à la charge constante ou quasi-constante de sa mère ; que dès lors quand bien même cette dernière atteste occuper un emploi à temps partiel à hauteur de 50%, elle ne saurait prétendre à la majoration aidant familial de 20% ;
Attendu que la demande de Madame [B] sera en conséquence rejetée ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que Madame [B] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [X] [B] de sa demande de prestation de compensation du handicap ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE Madame [X] [B] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [X] [B] épouse [D]
Organisme MDPH DE LA LOIRE
Le
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