Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01601 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2R6
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 février 2024 - RG N°1123000837 - TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANÇON
Code affaire : 64B - Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Philippe MAUREL, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S.U. KEOLIS [Localité 4] MOBILITES
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par déclaration en date du 5 novembre 2025, Monsieur [R] [X] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 13 février 2024 dans l'affaire l'opposant à la SASU Keolis Besançon Mobilités.
A l'issue de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 octobre 2025.
Par conclusions en date du 14 octobre 2025, Me Hakkar, conseil de Monsieur [R] [X] a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord et que par conséquent il se désistait de l'appel et que les parties avaient également convenu que chacune conserverait la charge de ses propres dépens, ce qu'a confirmé Me Mordefroy, conseil de la SASU Keolis [Localité 4] Mobilités, par conclusions déposées le même jour.
Par conséquent, il y a lieu de constater que ledit désistement est parfait en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile ainsi que l'extinction de l'instance ;
Par ces motifs
La cour, par arrêt public et contradictoire,
Constate que le désistement d'appel est parfait.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Dit que Monsieur [R] [X] et la la SASU Keolis [Localité 4] Mobilités conservent la charge de leurs propres dépens.
Le greffier, Le président,
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