Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 MARS 2023
Rôle N° RG 23/00336 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6Y6
Copie conforme
délivrée le 16 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Mars 2023 à 10h02.
APPELANT
Monsieur [E] [J]
né le 09 Janvier 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi et de Mme [Z] [O] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Madame [N] [B]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
N° 2023/033
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mars 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023 à 15 H 25,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire national d'une durée de 2 ans prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 2 septembre 2021 ;
Vu l'arrêté préfectoral pris le 13 février 2023 par le préfet du VAR fixant le pays de destination notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 février 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 12h00;
Vu l'ordonnance du 15 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 mars 2023 par Monsieur [E] [J] ;
Monsieur [E] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : « ma compagne est enceinte, j'ai un passeport original et en cours de validité, il est à la mairie ou c'est ma femme qui l'a récupéré. Je dois me marier en avril ».
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une seconde prolongation de la mesure en l'absence d'audition consulaire et de délivrance de laissez-passer par l'ALGERIE actuellement, demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Il attend depuis le 13 février la reprise des relations consulaires avec l'Algérie. Il n'a pas de perspective d'éloignement. Il n'y a même pas de relance à l'Algérie. Il a un passeport en cours de validité et d'ailleurs l'administration vous
en remet une copie. J'abandonne le moyen relatif à la recevabilité de la saisine du préfet.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. La mairie que j'ai appelée hier m'a indiqué n'avoir qu'une copie de son passeport qui m'a été transmis. Il a été interdit du territoire. S'il donne son passeport, il peut bénéficier d'une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [J] a été placé en rétention administrative le 13 février 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer en joignant à sa demande 4 photos d'identité, la fiche d'empreintes décadactylaires et une copie de son passeport périmé. Seule une copie d'un passeport valide a été remise ce jour à l'audience par l'administration, M. [J] indiquant que sa femme est peut-être en possession du document original.
Dès lors, les conditions pour ordonner une seconde prolongation telles que prévues par l'article L. 742-4 2° du Ceseda sont réunies.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.
Il résulte d'un e-mail en date du 14 février 2023 émanant de la DZPAF Zone Sud [Localité 1] qu'il n'y a plus de relation consulaire avec l'Algérie jusqu'à nouvel ordre. Des relances ont été effectuées les 24 février 2023 et 14 mars 2023 entre les services de la préfecture et la Police aux frontières qui a répondu qu'il n'y avait toujours pas de relations consulaires avec l'Algérie, et par conséquent pas d'étude de dossier, pas d'entretien consulaire et pas de délivrance de laissez-passer consulaire.
Ainsi, alors qu'il est placé en rétention depuis le 13 février dernier, le dossier de M. [J] n'a fait l'objet d'aucun examen par les autorités consulaires algériennes et il n'a pas fait l'objet non plus d'un entretien consulaire. Au vu de ces éléments, et s'il est constant que les perspectives d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention, il apparaît qu'en l'état aucun élément ne laisse entrevoir de perspectives d'éloignement pendant le temps de la rétention pour M. [J], étant précisé que, lors de son placement en rétention, la rupture des relations consulaires avec l'ALGERIE, confirmée par l'e-mail susvisé en date du 14 février, était déjà acquise et que l'objectif d'une rétention aussi brève que possible, telle que préconisée par la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 susvisée, n'était dès lors pas envisageable.
Il convient en conséquence et au vu de ces éléments d'infirmer l'ordonnance entreprise et de mettre fin à la mesure de rétention de M. [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Mars 2023.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [E] [J].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
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