Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14888 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 août 2020 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-17-000712
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SOLFINEA (anciennement dénommée BANQUE SOLFEA)
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [W] [O]
né le 12 décembre 1959 à [Localité 6] (43)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [Z] [V]
née le 28 mai 1963 à [Localité 8] (35)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La SELARLU [X] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, ²Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 août 2012, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [W] [O] a validé un bon de commande portant sur une installation de panneaux photovoltaïques avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France (NRJEF) exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France (GSE), au prix de 19 900 euros.
Pour financer cette installation, M. [O] et Mme [Z] [V] ont conclu le même jour avec la société Banque Solfea un contrat de crédit portant sur 19 900 euros, remboursable sur une durée de 179 mois, par 168 mensualités de 181 euros chacune au taux d'intérêts contractuel de 5,60 % l'an.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d'une attestation de fin de travaux signée par M. [O] le 20 août 2012.
Le raccordement au réseau électrique a été effectif le 25 février 2013.
Un contrat d'achat de l'énergie électrique produite par l'installation a été signé le 29 avril 2013 par M. [O].
Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et désigné la SCP Moyrand - [X] devenue Selarlu [X] en la personne de Maître [N] [X] en qualité de mandataire liquidateur.
Saisi le 2 août 2017 par M. [O] et Mme [V] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit et en remboursement des sommes versées au titre du crédit, le tribunal de proximité d'Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire rendu le 28 août 2020 auquel il convient de se reporter, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance au passif du vendeur,
- prononcé l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à payer à M. [O] et Mme [V] les sommes de 15 630,23 euros à titre de restitution des sommes réglées dans le cadre du remboursement du prêt outre les mensualités acquittées depuis le 10 décembre 2019, de 9 788,68 euros au titre de leur préjudice financier et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
- rejeté les demandes de la société BNPPPF en restitution du capital prêté, en limitation de la réparation du préjudice de M. [O] et de Mme [V], en indemnisation fondée sur une légèreté blâmable, en compensation des créances,
- ordonné à M. [O] et Mme [V] de restituer l'installation photovoltaïque à la société [X] MJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NRJEF,
- rejeté les demandes de M.[O] et Mme [V] en indemnisation de leur préjudice économique et de jouissance et au titre d'un préjudice moral,
- débouté la société BNPPPF de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné la société BNPPPF aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, le premier juge a retenu que le bon de commande méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, en ce que le nom du démarcheur n'apparaissait pas et à défaut de précision suffisante quant à la nature et aux caractéristiques des biens offerts soulignant l'absence de mention de la marque, des références, du modèle de la centrale et des autres matériels vendus. Il a relevé également l'absence de tout délai de pose des matériels et de délai de mise en service de la centrale ou encore d'un délai de raccordement au réseau électrique élément essentiel du contrat. Il a déploré le manque de précision des modalités de paiement au moyen d'un crédit. Il a prononcé la nullité du contrat de vente et a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté par application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.
Il a retenu une faute de la banque en ce qu'elle aurait dû vérifier la conformité du contrat principal avec la législation applicable au démarchage à domicile, la privant de son droit à restitution du capital, avec condamnation à rembourser les sommes versées par les emprunteurs. Il a considéré que la faute de la banque avait participé au préjudice financier résultant de la dépose des panneaux évaluée à la somme de 9 788,68 euros. Il a en revanche considéré que les autres préjudices invoqués étaient dépourvus de lien avec la faute de la banque.
Suivant déclaration enregistrée le 20 octobre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance ci-après dénommée BNPPPF venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 juin 2021, elle demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- de déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées les demandes de M. [O] et Mme [V] tendant à la nullité des contrats et en restitution des mensualités réglées et de les en débouter,
- de constater que M. [O] et Mme [V] sont défaillants dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 30 septembre 2020 et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 12 054,92 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an à compter du 30 septembre 2020 sur la somme de 11 161,95 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement soit la somme de 17 254,15 euros ; de les condamner en tant que de besoin, solidairement à restituer cette somme et subsidiairement, - de les condamner à lui payer les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et de leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
- plus subsidiairement en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande visant à leur décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 19 900 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. [O] et Mme [V] tendant à la privation de sa créance ou à tout le moins les en débouter,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que les emprunteurs restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 19 990 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour prononçait la nullité des contrats et écartait la restitution du capital prêté, de condamner in solidum M. [O] et Mme [V] à lui payer la somme de 19 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, et de leur enjoindre de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à la société [X] MJ en qualité dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire qu'à défaut de restitution ils seront tenus du remboursement du capital, et subsidiairement les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- de débouter M. [O] et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. [O] et Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'appelante invoque l'irrecevabilité des demandes d'annulation des contrats à défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur alors que l'action tend indirectement au paiement d'une somme d'argent.
Elle soulève l'irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l'article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins infondé de la demande de nullité formée sur le fondement de pratiques commerciales trompeuses en ce que ces pratiques ne sont pas étayées et que le non-respect des dispositions de l'article L. 121-2 du code de la consommation n'est pas sanctionné par la nullité du contrat.
L'appelante invoque encore le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L.121-23 du code de la consommation et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.
Elle fait observer que la désignation du matériel vendu est suffisante, que la marque n'est pas une qualité essentielle du bien, que l'article 4 des conditions générales de vente fait état des conditions afférent à la livraison, que s'agissant du délai de raccordement, il n'est pas possible de le mentionner puisque celui-ci dépend d'un tiers, ERDF, le vendeur ne pouvant s'engager pour le compte d'ERDF sur les délais, que le prix est mentionné et que les modalités de paiement ont été portées à la connaissance des emprunteurs, que le bon de commande comporte bien un encart permettant de renseigner l'identité du démarcheur, dans lequel figure sa signature.
Concernant le bordereau de rétractation, elle conteste toute irrégularité et rappelle que la non-conformité n'est pas sanctionnée par la nullité. Elle ne voit aucune contradiction dans les mentions relatives aux garanties.
Elle fait valoir que les acquéreurs ne démontrent aucun préjudice lié à une éventuelle irrégularité formelle.
A titre subsidiaire, elle soutient que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une irrégularité du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux au contrat sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en contractant avec la société EDF, en vendant l'électricité produite par l'équipement.
Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation, ni sur une présentation trompeuse du bon de commande ou sur l'existence de partenariats allégués.
Subsidiairement elle indique que l'annulation du contrat obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté, la demande visant à la priver sa créance étant déclarée irrecevable en raison de la poursuite de l'exécution du contrat.
En l'absence d'annulation, elle indique que le contrat de crédit doit être maintenu et que les intimés devront lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement. Elle fait valoir que les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances du crédit, la résiliation du contrat doit être ordonnée et les emprunteurs condamnés à lui régler les sommes dues.
Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elles notent que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et soulignent que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Suivant conclusions remises le 21 juillet 2022, M. [O] et Mme [V] demandent à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice lié à un trouble de jouissance et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- à titre infiniment subsidiaire, s'ils étaient déboutés de leurs demandes, de dire qu'ils reprendront le paiement mensuel de leurs échéances dans les conditions fixées par le tableau d'amortissement.
Au visa des articles L. 621-40 et L. 622-21 du code de commerce, les intimés indiquent que leur action tend à l'annulation du contrat conclu avec la société NRJEF, et non à la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme d'argent de sorte qu'ils n'avaient pas à déclarer leur créance au passif de la procédure collective du vendeur.
À titre principal, ils allèguent au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation, des violations de dispositions impératives régissant le formalisme du bon de commande, relatives à une insuffisance de désignation du matériel vendu à défaut de la marque, du modèle, des références, de la dimension, du poids, de l'aspect, de la couleur, de la puissance et du prix unitaire HT et TTC des panneaux, de la marque, du modèle, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l'onduleur ainsi que de son prix, de la marque du système de fixation, du poids de l'installation ainsi que de l'ensemble des autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles').
Ils déplorent l'absence de tout délai de livraison et de mise en service des panneaux, le caractère contradictoire des mentions relatives aux garanties, des informations manquantes quant au financement du bien (nom du prêteur, nombre et coût des mensualités, taux nominal, TEG, coût global du crédit), l'absence du nom du démarcheur, un formulaire de rétractation qui ne peut être détaché sans amputer sur le contrat l'identité de M. [O] et de Mme [V].
Ils contestent avoir couvert la nullité encourue en indiquant qu'en tant que consommateurs profanes, ils n'ont pu avoir connaissance du vice affectant l'acte et n'ont pas manifesté l'intention de réparer ce vice en exécutant le contrat.
Ils indiquent que l'annulation du contrat de vente doit entraîner celle du contrat de crédit.
Ils reprochent à la banque le financement d'un contrat nul, la participation au dol de son prescripteur en apportant son concours à des opérations nécessairement ruineuses ainsi que la libération des fonds avant l'achèvement de l'installation, sur la base d'une attestation incomplète.
Ils indiquent que ces fautes doivent priver la banque de sa créance de restitution et réclament le remboursement des sommes versées en exécution du contrat de crédit. Subsidiairement ils demandent la réparation de leur préjudice économique, de leur préjudice moral ainsi que la prise en charge des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture.
Régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne morale le 25 janvier 2021, la société [X] MJ en qualité n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu le 9 août 2012 entre la société Nouvelle Régie et M. [O] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [O] et Mme [V] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur
La société BNPPPF soulève l'irrecevabilité des demandes en nullité des contrats en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France.
Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Si la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, M. [O] et Mme [V] n'ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d'appel, peu important que cette action soit susceptible d'entraîner des restitutions.
L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France est donc indifférente à la recevabilité de l'action.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
- Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil
La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.
- Sur la fin de non-recevoir de la demande de nullité formée sur le fondement de pratiques commerciales trompeuses
La société BNPPPF invoque l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé de la demande d'annulation fondée sur les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation, rappelant que la violation de ces dispositions n'est pas sanctionnée par la nullité.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 21 juillet 2022, les intimés sollicitent l'annulation des contrats uniquement pour violation des dispositions impératives du code de la consommation, sans développer de moyen relatif à l'existence d'un dol ou de pratiques commerciales qualifiées de trompeuses, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre ne peut prospérer.
- Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande
Si la société BNPPPF soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Il est constant que le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.
L'article L. 121-23 dispose :
"Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur,
2° Adresse du fournisseur,
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1,
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".
Selon l'article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.
L'article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le bon de commande signé le 9 août 2012 à en-tête de la société Groupe solaire de France décrit l'objet de la vente comme suit : « 1 centrale photovoltaïque de 2 960 Wc ».
Comme l'a à juste titre relevé le premier juge, cette description est particulièrement sommaire en ce qu'elle ne mentionne même pas le nombre de panneaux vendus ni l'existence des autres matériels nécessaires à l'installation et notamment l'onduleur, pièce essentielle au raccordement électrique de la centrale ou encore le coffret AC/DC et le kit d'intégration. L'acquéreur n'est ainsi pas en mesure de connaître avec suffisamment de précision les biens acquis ou leurs caractéristiques et le cas échéant de comparer l'offre de la société Groupe solaire de France à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation qu'il n'a pas souhaité faire jouer.
Il n'est pas non plus mentionné de délai pour la livraison et la pose des matériels et les conditions générales de vente sont également succinctes et n'évoquent même pas les modalités d'exécution de la prestation.
L'identité du démarcheur n'apparaît à aucun moment sur le bon de commande.
C'est donc à juste titre que premier juge a considéré que ces manquements constituaient une violation des dispositions susvisées et que la nullité du contrat de vente était encourue, sans qu'il soit besoin d'examiner plus en avant les autres griefs tirés d'une violation des dispositions impératives du code de la consommation.
Par application des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.
À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Contrairement à ce qui est soutenu, l'original du bon de commande permet de s'assurer que les conditions générales de vente, lesquelles sont certes succinctes, mais parfaitement lisibles, reproduisent le texte intégral des articles L.121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu'exigé par les textes susvisés de sorte que l'acquéreur était parfaitement informé de la réglementation applicable et se trouvait par conséquent en mesure d'apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.
Aucune disposition contemporaine du contrat signé n'impose la reproduction des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation. Les dispositions de l'article L. 121-17 du même code ont été créées par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016 de sorte qu'elles ne peuvent être rendues applicables au contrat litigieux signé en 2012, étant observé que les intimés ne précisent pas dans leurs écritures sur quel fondement ces dispositions auraient dû être reproduites au contrat.
Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande conforme dont M. [O] n'a pas souhaité user.
Il est en outre avéré que le 20 août 2012, M. [O] a signé sans réserve une attestation de fin de travaux mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis, et sur la base de laquelle la société Banque Solfea a procédé au déblocage des fonds entre les mains de la société venderesse. M. [O] et Mme [V] ont manifesté leur renoncement à se prévaloir de l'irrégularité du bon de commande par l'exploitation qu'ils ont faite de leur installation, sans émettre aucune critique sur la qualité de l'installation photovoltaïque et sur son fonctionnement postérieurement à son raccordement au réseau électrique le 25 février 2013 et en réglant les échéances mensuelles de remboursement du crédit.
Ce renoncement est encore patent par la vente de l'électricité produite par leur installation raccordée, à la société EDF, depuis le 29 avril 2013 et encore postérieurement à l'introduction de leur action en justice, ce qui n'est pas contesté.
Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. [O] et Mme [V] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande.
Il n'a donc pas lieu à annulation du contrat de vente et le contrat de crédit n'est pas nul de plein droit.
Le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats et ordonné la restitution des matériels est donc infirmé.
Sur la responsabilité de la société banque Solfea
Si M. [O] et Mme [V] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.
Ils reprochent aussi à la banque d'avoir participé au dol de son prescripteur, en ce qu'elle a prêté son concours à des opérations nécessairement ruineuses et au financement d'opérations frauduleuses, ayant déjà été condamnée à de multiples reprises par les juridictions nationales à ce titre. Ils estiment que la banque doit répondre des man'uvres frauduleuses imputées aux sociétés installatrices.
La cour constate néanmoins qu'aux termes de leurs dernières écritures, les intimés ne reprochent à la société NRJEF aucune réticence ou man'uvre susceptible de constituer un dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de sorte qu'il est pour le moins paradoxal de reprocher au financeur de l'opération d'avoir participé au dol du vendeur.
M. [O] et Mme [V] soutiennent également que le prêteur a commis une faute en libérant des fonds avant l'achèvement de l'installation alors que le raccordement au réseau électrique n'est intervenu que plusieurs mois après la pose des matériels et sans s'assurer que le vendeur avait exécuté son obligation et sans s'informer quant à la faisabilité du projet.
Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition à la livraison du bien, par chèque ou virement au bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux.
M. [O] a signé le 20 août 2012, une attestation de fin de travaux sans aucune réserve, mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis tout en demandant à la banque de procéder au déblocage des fonds.
C'est sur la base de cette attestation que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur.
Le certificat de livraison permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée et d'attester de la livraison de l'installation photovoltaïque à la charge de la société venderesse, avec la précision que les travaux objets du financement ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles.
Le contrôle opéré par la banque ne saurait porter ni sur des autorisations administratives relevant d'organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure également tiers par rapport à l'ensemble contractuel.
Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l'exécution du contrat principal sans qu'aucune faute ne soit établie à l'encontre de l'organisme financeur.
Il n'est pas non plus expliqué en quoi la banque aurait dû s'informer de la faisabilité du projet.
M. [O] et Mme [V] ne justifient par ailleurs d'aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 19 990 euros.
Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de banque, la privant de son droit à restitution du capital emprunté et la condamnant à restituer aux emprunteurs les sommes versées au titre du contrat de crédit et à prendre à sa charge les frais de désinstallation des panneaux et de remise en état avec intérêts au taux légal.
Le jugement doit cependant être confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] et Mme [V] de leurs différentes demandes de dommages et intérêts formées au titre d'un préjudice économique, d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral fondées sur les mêmes allégations non démontrées à l'encontre de la banque. Il doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société BNPPPF en indemnisation de son préjudice, en limitation de la réparation du préjudice des acquéreurs et en compensation.
Sur la demande en résiliation du contrat de crédit et en paiement
L'appelante indique que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l'exécution provisoire qu'ils ont sollicitée, et l'exécution provisoire s'opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu'elle n'a d'autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 30 septembre 2020 et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 12 054,92 euros correspondant au capital restant dû à cette date et à l'indemnité de résiliation fixée à 892,96 euros. Elle sollicite en outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement ainsi que subsidiairement la condamnation solidaire des emprunteurs aux mensualités échues impayées au jour où la cour statue.
En application de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat sous réserve que les manquements invoqués soient d'une gravité suffisante.
La situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu'alors.
Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit et en paiement du solde restant dû au titre du contrat.
Pour autant, les mensualités échues depuis le 30 septembre 2020 (date du premier impayé non régularisé selon décompte produit) et jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles.
À la date du présent arrêt, les emprunteurs sont donc redevables solidairement des mensualités échues du 30 septembre 2020 au mois de décembre 2022 inclus, soit 28 mensualités de 202,99 euros chacune soit une somme totale de 5 683,72 euros conformément aux stipulations contractuelles et devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de janvier 2023.
Il convient de rappeler que M. [O] et Mme [V] sont en outre redevables de plein droit du remboursement de toutes les sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé, soit la somme 17 254,15 euros.
Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNPPPF de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
M. [O] et Mme [V] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNPPPF à hauteur d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur, débouté M. [O] et Mme [V] de leurs demandes de dommages et intérêts, rejeté les demandes de la société BNPPPF en indemnisation de son préjudice, en limitation de la réparation du préjudice des acquéreurs et en compensation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [W] [O] et Mme [Z] [V] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de leurs demandes d'indemnisation du fait de la négligence fautive de la banque ;
Déboute la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea de sa demande en résiliation du contrat de crédit affecté et en paiement ;
Condamne solidairement M. [W] [O] et Mme [Z] [V] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea la somme de 5 683,72 euros correspondant aux échéances du 30 septembre 2020 au mois de décembre 2022 inclus ;
Dit que M. [W] [O] et Mme [Z] [V] devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de janvier 2023 ;
Rappelle que M. [W] [O] et Mme [Z] [V] restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne M. [W] [O] et Mme [Z] [V] in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;
Condamne M. [W] [O] et Mme [Z] [V] in solidum à verser à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente