Texte intégral
N° RG 24/00852 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POD7
Nom du ressortissant :
[N] [J]
[J]
C/
PRÉFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 FÉVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En présence du ministère public,
En audience publique du 01 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [J]
né le 13 mai 2005 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] 1
comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE L'ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant , régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Février 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 août 2023, une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours et assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant un an a été notifiée à [N] [J] par le préfet de l'Isère.
Le 27 janvier 2024 les gendarmes étaient appelés à intervenir pour un vol commis au magasin Bouygues Télécom de [Localité 7]. [N] [J] était placé en garde à vue dans le cadre de cette enquête.
Le 28 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 29 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 37, [N] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 29 janvier 2024, reçue le jour même à 14 heures 42, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 30 janvier 2024 à 16 heures 49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 31 janvier 2024 à 12 heures 21, [N] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte et au fond fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de sa vie privée et familiale,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 février 2024, à 10 heures 30.
[N] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il ajoute qu'il critique aussi la décision en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence qui est maintenue, M. [J] ayant remis son passeport au centre de rétention et justifiant d'une adresse stable.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle s'oppose à l'assignation à résidence de M. [J], une telle mesure n'étant pas un titre de séjour provisoire et M. [J] n'ayant nullement l'intention de retourner en Roumanie.
[N] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est reparti en Roumanie mais qu'il est revenu il y a deux mois. Sa famille est ici.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [N] [J], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu que l'appelant reprend à l'identique le moyen soulevé devant le premier juge et n'apporte aucune critique à la décision rendue par ce dernier sauf à formuler son désaccord en relevant appel ;
Que la présente juridiction, en l'absence de moyen nouveau, adopte les motifs particulièrement clairs, circonstanciées et complets développés par le premier juge en ce qu'il a retenu que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [N] [J] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 » ;
Attendu que le conseil de [N] [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération le fait qu'il vit chez ses parents de façon stable au [Adresse 1] à [Localité 8] ; Qu'il a versé une attestation devant le premier juge ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu que [N] [J] dans son audition du 28 janvier 2024 devant les gendarmes qu'il ne voulait pas regagner la Roumaine ; Que sa critique fondamentale porte sur la pertinence de la mesure d'éloignement ce qui échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la non exécution volontaire par de [N] [J] de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée avec un délai de départ volontaire où à tout le moins du non-respect de l'interdiction de circuler qui lui avait été notifiée, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en roumaine, le préfet de l'Isère a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [N] [J] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [N] [J] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu'au cas d'espèce la procédure établit que [N] [J] a remis son passeport en cours de validité aux policiers du centre de rétention
Attendu qu'il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution ;
Qu'au cas d'espèce l'intéressé explique qu'il ne veut pas retourner en Roumanie et expose qu'il ne comprend pas pourquoi il est frappé d'une interdiction de circulation pendant un an alors que toute sa famille est en France ; Qu'il a produit une attestation d'hébergement de sa mère qui réside à [Localité 8] ; Que pour autant il a été interpellé à l'[Localité 5] en Nord Isère ;
Attendu qu'il parait difficile d'asseoir la confiance indispensable à l'octroi d'une assignation à résidence à [N] [J] dont il n'est pas caractérisé une volonté réelle de se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement telle qu'elle sera fixée par l'autorité administrative ; Qu'en effet il critique fondamentalement la pertinence de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de circuler dont il fait l'objet alors que cette critique échappe à la compétence du juge judiciaire mais que son positionnement établit que l 'intéressé ne souhaite pas se conformer à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Que la demande d'assignation à résidence est rejetée ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [J],
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment