Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02544 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW7X
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [K] [V] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2022 (R.G. n°18/01518) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 mai 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] - [Localité 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [K] [V] [E]
né le 01 Juillet 1973
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
assisté de Me Laure BARRIERE substituant Me Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [V] [E] a été employé par la société [4] en qualité de maçon, et mis à disposition de la société [7] lorsqu'il a été victime d'un accident du travail, le 19 avril 2017.
Son employeur a complété, le 21 avril 2017, une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : "[K] était en train de jointer des pierres sur un échaffaudage - il est passé au travers d'un plateau mal fixé et est tombé au sol".
Le certificat médical initial, établi le 19 avril 2017 au service des urgences de l'hôpital [6], mentionne une "Chute - Fracture rotule gauche".
Le même jour, le docteur [D], médecin généraliste, a établi un second certificat médical initial dans les termes suivants : "Annule et remplace le précédent. Fracture rotule gauche - Entorse cervicale + douleur coude droit + rachis cervico-dorsal lombo sacré suite chute de 2 m de l'échafaudage".
Par courrier du 27 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie ( la CPAM) de la Gironde a notifié à M. [V] [E] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [V] [E] a été considéré consolidé au 15 avril 2018.
Par courrier du 4 mai 2018, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [V] [E] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à compter
du 16 avril 2018.
Le 17 juillet 2018, la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde, saisie d'un recours de la part de M. [V] [E], a confirmé la décision de la caisse du 4 mai 2018.
Par lettre recommandée du 16 août 2018, M. [V] [E] a porté sa contestation devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux.
Préalablement, la société [4] a saisi le tribunal de contentieux de l'incapacité de Bordeaux, le 25 mai 2018, d'une contestation du taux d'IPP de 10% attribué à M. [V] [E]. Par jugement du 9 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale confiée au Dr [W], a fixé le taux d'IPP opposable à l'employeur à 9%.
Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant sur le recours de M. [V] [E] et après avoir ordonné une consultation médicale réalisée par le Dr [W] le 7 avril 2022, a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 15 avril 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [V] [E] a été victime le 19 avril 2017 était de 12% ;
- dit qu'à ce taux, il convient d'ajouter un taux supplémentaire de 4% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
- fait droit au recours de M. [V] [E] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 17 juillet 2018, confirmant sa décision du 4 mai 2018 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
La CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La CPAM de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions transmises
le 8 mars 2024, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
A titre principal :
- dire qu'à la date de consolidation, le 15 avril 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [V] [E] a été victime le 19 avril 2017 était 10% ;
- dire n'y avoir lieu à ajouter un taux supplémentaire au titre du taux socioprofessionnel;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 juillet 2018 laquelle a confirmé sa décision du 12 juin 2018 fixant à 10 % le taux global d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont M. [V] [E] a été victime
le 19 avril 2017,
- débouter M. [V] [E] de son recours à l'encontre de sa décision en date
du 17 juillet 2018, confirmant sa décision du 4 mai 2018 ;
- débouter M. [V] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [V] [E] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira avec la mission d'évaluer, à la date de consolidation, soit le 15 avril 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [V] [E] a été victime
le 19 avril 2017.
S'agissant du taux médical d'IPP, elle soutient que :
- son médecin-conseil a fait une juste application des barèmes indicatifs d'invalidité annexés au code de la sécurité sociale en fixant un taux d'incapacité permanente partielle de 10% pour des "séquelles se résumant sur genou gauche non dominant, en un déficit de fin de course en flexion, douleur à la palpation du bord latéral externe de la rotule traumatisée, douleur alléguée de fin de course de l'épaule droite sur état antérieur - Attribution d'un Taux d'IP et préjudice professionnel possible à évaluer", étant précisé que lesdits barèmes prévoient en leur paragraphe 2.2.4 relatif aux atteintes du genou, un taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour une extension déficitaire allant de 5° à 25° et un taux de 15% pour une extension déficitaire de 25° ;
- le médecin-consultant désigné par le tribunal a commis une erreur en tenant compte de la périarthrite douloureuse de l'épaule gauche de l'assuré pour évaluer son taux d'incapacité permanente partielle alors que cette lésion n'est pas imputable à l'accident du travail
du 19 avril 2017 (seule l'épaule droite est mentionnée et ce, à partir du 23 juin 2017) ;
-M. [V] [E] présentait un état antérieur dégénératif connu et bien documenté;
- le professeur [W] s'est placé, à tort, à la date de son examen pour évaluer le taux d'IPP de M. [V] [E],
- le professeur [W], qui avait également eu à évaluer l'état de santé de l'assuré, résultant de ce même accident, dans les rapports caisse / employeur, n'avait alors retenu qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 9%, en raison d'un état antérieur.
Sur le taux socioprofessionnel, elle fait valoir que M. [V] [E], travailleur intérimaire, au moment des faits, n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et n'a pas non plus justifié d'un préjudice économique résultant de son accident du travail. Elle ajoute qu'il ne démontre pas non plus que ledit accident l'a contraint à abandonner sa reconversion professionnelle de chauffeur de bus pour enfants et n'apporte pas d'éléments relatifs à ses revenus professionnels actuels.
M. [V] [E], s'en référant à ses conclusions transmises le 6 février 2024, sollicite de la cour qu'elle :
- déboute la caisse de ses entières demandes ;
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamne la CPAM de la Gironde aux dépens ;
- condamne la CPAM de la Gironde à son conseil une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700, 2° du code de procédure civile.
Sur le taux médical, M. [V] [E] soutient que :
- l'accident du travail dont il a été victime le 19 avril 2017 a engendré une atteinte du genou gauche, du dos et du bras droit et que les examens complémentaires réalisés au fil des mois ont mis en exergue une lésion de l'épaule droite ayant nécessité des infiltrations ;
- la caisse a fait une mauvaise lecture des conclusions du professeur [W] qui précise pourtant que le traumatisme initial ne concernait pas l'épaule gauche, bien que l'assuré s'en soit plaint durant la consultation ;
-le médecin-consultant a fait une juste application des barèmes indicatifs d'invalidité en fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 12%, étant rappelé que la périarthrite douloureuse de l'épaule droite seule justifie un taux de 5% et que l'assuré conserve à la fois des séquelles de l'épaule droite et du genou gauche ;
- le tribunal n'indique pas qu'il aurait tenu compte des atteintes des deux épaules pour retenir ce taux d'IPP de sorte que le taux global de 12% prenait uniquement en compte l'épaule droite et le genou gauche,
- le professeur [W] s'est placé à la date de consolidation pour évaluer le taux d'IPP;
- la caisse se prévaut à tort de l'évaluation du professeur [W] à l'occasion d'un recours auquel il n'était pas partie et qui a été réalisée sur pièces, avec beaucoup moins de documents médicaux à sa disposition.
Sur le taux socioprofessionnel, M. [V] [E] indique que cet accident a eu une incidence non négligeable sur sa vie professionnelle, puisque les séquelles qu'il en conserve ne lui permettent plus d'exercer son emploi de maçon (seule activité pour laquelle il était qualifié) en raison de son incapacité à porter des charges lourdes et à monter sur une échelle. Il explique n'avoir été formé qu'à cette profession et soutient que ses difficultés sont majorées par sa faible maîtrise de la langue française, tant à l'oral qu'à l'écrit. L'assuré fait également valoir que ses lésions au genou l'ont empêché d'aller au bout de la formation de chauffeur de bus pour enfants qu'il suivait dans l'optique d'opérer une reconversion professionnelle. Il explique qu'il s'est donc réorienté dans la production de canelés, domaine fort éloigné de son secteur d'origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges
du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de
la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement
consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de
reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de
gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Sur le taux médical
En l'espèce, pour évaluer à 10% le taux d'IPP médical de M. [V] [E], le médecin conseil de la CPAM de la Gironde a retenu, après avoir pris connaissance de l'ensemble des documents médicaux, recueilli les doléances de l'intéressé et procédé à l'examen clinique de ce dernier le 8 janvier 2018, l'existence de 'séquelles se résumant sur genou gauche non dominant, en un déficit de fin de course en flexion, douleur à la palpation du bord latéral externe de la rotule traumatisée, douleur alléguée de fin de course de l'épaule droite sur état antérieur', étant observé que le médecin conseil a simplement fait mention d'un 'état antérieur majeur documenté (épaule et genoux et dos)' et d'une 'application du barème pondérée de l'état antérieur' sans autre précision. Le médecin conseil a, toutefois, précisé, que l'accroupissement est réduit de moitié, que la flexion du genou gauche est limitée à 100° avec un petit déficit en fin de course.
Le Dr [W], médecin consultant désigné par le tribunal, a quant à lui retenu, au terme du procès-verbal de consultation du 7 avril 2022, que 'les séquelles fonctionnelles semblent être importantes : la station debout prolongée est douloureuse et signale que le genou peut rester 'bloqué'. Difficultés pour monter les escaliers. La conduite automobile est également douloureuse. Ne fait plus de sport. Le syndrome douloureux allégué est important. Le patient se plaint également de l'épaule gauche alors que le traumatisme initial avait intéressé l'épaule droite. Au total, on peut proposer un taux de 12% pour l'ensemble des symptômes douloureux avec une limitation modeste de la flexion du genou, un accroupissement limité à 45° et au niveau et au niveau des deux épaules surtout du côté gauche une situation de péri-arthrite.'
Il est prévu dans le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, au point 2.2.4 Genou, que si la flexion du genou ne peut pas se faire au-delà de 90° un taux de 15% peut être alloué et que si la flexion ne peut pas se faire au-delà de 110°, le taux peut être évalué à 5%, étant rappelé que le médecin conseil a noté une flexion du genou gauche limitée à 100°. Par ailleurs, le point 1.1.2 du barème indicatif relatif à l'atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux d'IPP possible de 5% pour une périarthrite douloureuse de l'épaule dominante ou non.
Il s'ensuit que l'évaluation du taux d'IPP médical proposée par le Dr [W] est parfaitement justifiée au regard des séquelles et douleurs conservées au niveau du genou gauche et de l'épaule droite de M. [V] [E], étant précisé que la référence faite par le Dr [W] à l'épaule gauche de l'assuré n'a eu aucune incidence sur l'évaluation du taux à 12% qui à lui seul indemnise les séquelles non contestées par la CPAM de la Gironde.
Il est tout a fait vain pour la caisse de rappeler que M. [V] [E] souffrait d'un état antérieur dégénératif connu et documenté sur les examens complémentaires, rachis et genou sans pour autant apporter plus de précisions sur ce point à la cour. Il est également inopérant pour la caisse de prétendre que le Dr [W] se serait placé à la date de son examen pour évaluer le taux d'IPP de M. [V] [E] alors qu'il ressort clairement du procès-verbal de consultation que c'est la date de la consolidation qui a été retenue par le médecin consultant. Il est encore inopérant pour la caisse de faire valoir que le même Dr [W], saisi dans le cadre du litige opposant la CPAM à l'employeur qui contestait le taux d'IPP retenu par le médecin conseil, dès lors qu'à cette occasion, M. [V] [E] n'était pas partie au litige, que le Dr [W] ne l'avait pas examiné et qu'il n'avait pas eu connaissance des mêmes documents médicaux que ceux produits dans le cadre du présent litige.
Dans ces conditions et puisque la caisse échoue à contredire utilement l'avis sur lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a fondé sa décision, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 12% le taux d'IPP de M. [V] [E], sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Sur le taux socioprofessionnel
La caisse considère que l'attribution d'un taux socioprofessionnel n'est pas justifiée en l'espèce. Elle fait valoir que M. [V] [E] ne démontre pas en quoi l'accident
du 19 avril 2017 a eu une incidence sur sa vie professionnelle.
Or le 3 juillet 2017, le docteur [Y], médecin du travail, a rendu un avis ainsi libellé : "Inapte aux emplois de maçon, man'uvre BTP, carreleur. Etat de santé incompatible avec station debout prolongée, manutentions manuelles de charges lourdes, déplacements à pieds répétés, de nécessité de marche rapide, montée et descente d'escaliers, échelles répétées,
travail en station accroupie. Etat de santé compatible avec un poste ne comportant pas les contraintes physiques précédemment citées, où le salarié a la possibilité de carier ses postures, type administratif simple, conduire de véhicule ou d'engins dès lors qu'il est possible de faire des pauses régulières. Etat de santé compatible avec la réalisation d'une formation".
Compte tenu de ces nombreuses restrictions et du fait qu'il est clairement établi que M. [V] [E] ne pourra plus exercer la profession de maçon qu'il occupait avant son accident, la caisse ne peut valablement soutenir que l'assuré ne démontre pas l'existence d'un préjudice professionnel et économique.
Ainsi, il importe peu que M. [V] [E] ait été employé en qualité de travailleur temporaire, dès lors qu'il est démontré que ses chances de retrouver un emploi ont été considérablement réduites par les séquelles découlant de son accident du travail et que, de surcroît, l'état de santé en résultant a nécessité une reconversion professionnelle, ce qui est ici le cas.
La caisse fait également valoir que M. [V] [E] ne rapporte pas la preuve que l'interruption de sa formation de conducteur de bus pour enfants est en lien avec son état de santé. S'il résulte, en effet, du certificat médical également rédigé par le docteur [Y] le 3 juillet 2018, que l'état de santé de l'assuré était compatible avec la réalisation d'une formation dans le domaine de la conduire de transports type transports scolaires, il n'en reste pas moins que l'avis d'inaptitude dont a fait l'objet M. [V] [E] fait état de la nécessité de prendre des pauses fréquentes et le professeur [W] a retenu, dans son rapport de consultation, que l'assuré présentait des blocages du genou, des difficultés à monter les escaliers et une conduite douloureuse. Il est ainsi patent que ces constatations sont incompatibles avec l'exercice de la profession de conducteur de bus.
L'incidence professionnelle de l'accident du 19 avril 2017 est ainsi démontrée et, eu égard à l'âge de M. [V] [E] au 15 avril 2018, date de consolidation de son état (44 ans), des restrictions physiques importantes en résultant et des difficultés de reconversion (barrière de la langue, formation dans un seul domaine), le taux socioprofessionnel de 4% est tout à fait justifié.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait enfin inéquitable de laisser supporter à M. [V] [E] l'intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause de sorte que la CPAM de la Gironde sera condamnée à lui payer la
somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à verser à M. [K] [V] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu