Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00563 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW4K
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
19 janvier 2023
RG :22/1069
[T]
C/
[15]
Société [13]
Société [19]
Société [22]
Société [12]
Société [20]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 14 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 19 Janvier 2023, N°22/1069
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogé au 14 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [R] [T] veuve [V]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparante en personne
INTIMÉES :
[15]
Chez [21]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Non comparante
Société [13]
Chez [14]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Non comparante
Société [19]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante
Société [22]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
Société [12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non comparante
Société [20]
Chez [18] - Pôle Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 9 janvier 2024 et 15 janvier 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 14 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de Mme [R] [T] veuve [V] présentée le 3 mars 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 28 juillet 2022, après avoir constaté que la situation de l'intéressée n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :
- un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximum de 21 mois, au taux maximum de 0.76 %.
Mme [R] [T] veuve [V] a contesté ces mesures recommandées par lettre recommandée avec accusé de réception posté le 22 août 2022 et reçu par la Banque de France le 23 août 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2023, rectifié par ordonnance du 9 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
-reçu la contestation de Mme [R] [T] veuve [V],
-dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau réalisé par la commission de surendettement,
-dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le jour du mois suivant la notification du présent jugement à Mme [R] [T] veuve [V],
-laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
-rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
-renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 30 janvier 2023 et réceptionné au greffe de la cour le 1er février 2023, Mme [R] [T] veuve [V] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 27 janvier 2023.
A l'appui de son appel, elle sollicite l'effacement total de ses dettes invoquant l'augmentation considérable du coût de la vie notamment des frais alimentaires et des factures, son âge, des charges nouvelles sont à prévoir dont des dépenses médicales, le recours à une aide-ménagère et le recours à un service de portage de repas.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00563.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mars 2024.
A l'audience, Mme [R] [T] veuve [V] indique que ses revenus constitués de retraites s'élèvent à la somme de 2 153,09 € mais que des retenues pour amendes sont effectuées et ses charges à la somme de 1796,08 €, qu'il lui reste en conséquence pour vivre 357,01 €. Elle indique exécuter le plan avec beaucoup de difficultés.
Elle sollicite l'effacement de ses dettes.
La Société [21], mandatée par [15], par courrier reçu le 24 janvier 2024, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le [13] a, par courrier reçu le 22 janvier 2024, indiqué que Mme [R] [T] veuve [V] n'a plus de dette à son égard, car la créance a été remboursée en deux mensualités suivant les mesures confirmées par le tribunal de Nîmes à effet du 28 février 2023. Elle ajoute ne pas avoir d'observation à formuler sur le mérite du recours et s'en remettre à la décision de la cour d'appel.
Par courrier adressé au greffe de la cour parvenu le 19 janvier 2024, la société [19] a indiqué qu'elle ne sera pas présente ni représentée à l'audience du 12 mars 2024.
Aucun des créanciers n'étaient présents ou représentés.
MOTIFS
Sur la capacité de remboursement,
Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Aux termes de l'article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Concernant les revenus de Mme [R] [T] veuve [V], il ressort des pièces produites aux débats qu'ils s'élèvent à la somme mensuelle de 2 153,09 € en mars 2024, mais qu'une saisie est effectuée sur sa retraite principale pour des amendes prononcées par le tribunal de police pour des stationnements très gênants, d'un montant de 201,42 €, le restant dû à ce titre étant d'un montant de 173,58 €.
De ce fait, dans un très proche avenir l'appelante bénéficiera à nouveau de la totalité de sa retraite soit la somme de 2 284,51 €.
Concernant les charges, il ressort des pièces produites aux débats qu'elles s'élèvent mensuellement à la somme de 1 584,10 € se décomposant de la manière suivante :
-loyer y compris provision pour charges : 622,09 €,
-assurance mutuelle : 139,01€,
-forfait charges d'habitation (eau/énergie hors chauffage, téléphone /internet, assurance habitation) :110 €,
-impôts :140 €,
-forfait de base : 573 € (alimentation, habillement, hygiène et dépenses ménagères, frais de santé de transports et menues dépenses courantes),
En effet, la facture d'électricité produite correspond à la période de novembre 2023 à janvier 2024 soit 110, 45 € par mois et non à la période d'été et de printemps qui aurait permis à la cour d'effectuer une moyenne sur l'année. Elle ne peut donc être retenue et il y lieu d'appliquer un forfait.
Par ailleurs, Mme [R] [T] veuve [V] ne démontre par aucun document produit aux débats la nécessité, même à moyen terme, de recourir à une aide-ménagère et à un service de portage de repas, ni même une augmentation de ses dépenses de santé.
La capacité de remboursement mensuelle s'élève donc à 700,41 € tandis que la part saisissable est de 609,82 €.
Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [R] [T] veuve [V],
Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l'article L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article L733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Mme [R] [T] veuve [V] sollicite l'effacement totale de ses dettes.
Or, les éléments indiqués ci-avant démontrent que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et qu'elle dispose d'une capacité de remboursement justement évaluée par la commission de surendettement et le premier juge.
Il convient d'ailleurs de relever que l'appelante respecte les mesures imposées.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé et l'appelante sera déboutée de sa demande d'effacement total de la dette.
Les dépens d'appel resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute Mme [R] [T] veuve [V] de sa demande d'effacement total de la dette,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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