Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01872 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL56
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 février 2022
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 21/00611
APPELANTE :
SCI JAIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
RCS de Perpignan n°812 457 067
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS SDV 66
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
RCS de Perpignan n°820 891 919
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 17 octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Jais est propriétaire d'un ensemble immobilier divisé en dix lots de volume situé [Adresse 3] et cadastré section EW n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 7] (66).
La SCI Jais a confié à la SAS SDV 66 des travaux de rénovation des locaux existants, la création d'une structure métallique destinée à recevoir les vitrines et châssis en aluminium et la fermeture du auvent par un bardage sur les deux côtés. Ces trois lots ont été réalisés et n'ont suscité aucune observation du maître d'ouvrage.
Un litige est né entre la SCI Jais et la SAS SDV 66 concernant un quatrième lot relatif à la mise en 'uvre d'une structure métallique reprenant l'ensemble des menuiseries apposées en façade et recouverte d'une finition en bardage.
La SCI Jais maître d'ouvrage s'est plainte de ce que l'entreprise n'avait pas achevé sa prestation et avait abandonné le chantier sans reprendre les malfaçons affectant ses ouvrages.
Par acte d'huissier signifié le 3 août 2021, la SCI Jais a fait assigner la SAS SDV 66 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement ayant pour objet de décrire les désordres affectant les ouvrages et les moyens d'y remédier.
Par ordonnance du 16 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire ;
- condamné la SCI Jais aux dépens ;
- condamné la SCI Jais à payer à la SAS SDV 66 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire par application de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 6 avril 2022, la SCI Jais a relevé appel de cette ordonnance.
Vu les dernières conclusions de la SCI Jais remises au greffe le 30 mai 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS SDV 66 remises au greffe le 13 mai 2022 ;
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 24 octobre 2022 avec clôture sept jours calendaires avant cette date.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'article 145 du code de procédure civile dispose :
" S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
La SCI Jais produit aux débats un constat d'huissier établi le 17 juin 2021 qui met en évidence divers désordres affectant les ouvrages réalisés susceptibles d'engager la responsabilité décennale ou la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS SDV 66 envers le maître d'ouvrage :
En façade nord :
- rivets manquants sur le bardage ;
- rivets dépassant des plaques de bardage ;
- chevauchements au niveau de la jonction des plaques ;
- joints irréguliers et épais en partie basse du bardage ;
En façade ouest :
- absence de coffrage de compteur EDF et capot manquant sur un autre compteur ;
- plaque de bardage galbée au-dessus de la porte d'un local technique ;
- présence d'un impact sur une plaque de bardage en partie haute près d'un angle ;
- deux vitres abîmées lors de la découpe du bardage ;
En façade sud :
- jointure non conforme à l'ensemble de deux plaques de bardage de couleur blanche ;
- joints d'étanchéité absents entre les plaques de bardage et le sol ;
- absence de deux capots de compteur EDF ;
- absence et irrégularité de joints au niveau des plaques de bardage ;
En façade est :
- absence de finition en partie basse autour d'une porte ;
- importante difficulté à ouvrir cette porte dont le bardage côté angle gauche est tordu.
Le 25 octobre 2021, l'huissier de justice a également constaté sur la façade ouest le décollement de la plaque de bardage supportant l'enseigne commerciale et l'absence de deux rivets destinés à fixer cette plaque.
Les pièces communiquées par la SCI Jais, et notamment les deux constats d'huissier, établissent la nécessité de l'expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs et sans préjudicier au fond.
La SCI Jais est donc légitime à solliciter du juge des référés une expertise judiciaire destinée à examiner les ouvrages litigieux, à rechercher et décrire les désordres éventuels et apporter tous éléments de fait et analyses techniques nécessaires à l'appréciation de la responsabilité éventuelle du constructeur à l'égard du maître d'ouvrage.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et une expertise sera ordonnée et confiée à M. [Z] [P], ingénieur en travaux du bâtiment inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne l'organisation d'une mesure d'expertise et commet pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier en la personne de :
M. [Z] [P], ingénieur des travaux du bâtiment, domicilié [Adresse 5]
Portable : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
* convoquer les parties ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque réunion, la première devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l'avis de dépôt de consignation ;
* prendre connaissance du dossier, se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et dresser un bordereau des documents produits et analyser ceux qui intéressent le litige ;
* recueillir les déclarations des parties ;
* visiter les lieux ;
* vérifier si les désordres allégués par les requérants existent et dans l'affirmative, les décrire en indiquant leur nature, l'importance, la date d'apparition ;
* en rechercher les causes et préciser :
- s'ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de la construction ou des matériaux, une malfaçon dans la mise en 'uvre, une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou quelque autre cause en précisant dans quelle proportion chacun des facteurs ainsi examinés a pu contribuer à réaliser le dommage ;
- l'intervenant auquel ils sont imputables ;
- s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipements ;
- si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves en précisant s'ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ;
* donner son avis à la cour quant à l'existence d'une réception des travaux et dans l'affirmative, dire si les désordres et malfaçons allégués étaient apparents au jour de la réception, pour un non professionnel ;
* décrire les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres, en évaluer le coût et la durée prévisible ;
* de manière générale, fournir tous éléments et faire toutes observations permettant d'apprécier l'étendue des conséquences dommageables des désordres et utiles au règlement du litige ;
Dit que l'expert se conformera, pour l'exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, établira un pré-rapport et communiquera directement un rapport de ses opérations à chacune des parties et qu'il en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de Montpellier avant le 1er juillet 2023 ;
Dit que la SCI Jais devra consigner au greffe de la cour la somme de 2 000 euros de provision à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 1er janvier 2023 ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat de la cour chargé du contrôle des expertises, à la demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Commet le magistrat de la cour chargé du contrôle des expertises pour surveiller l'exécution de la mesure ;
Dit que la SCI Jais sera tenue de supporter les dépens de première instance dont distraction au profit de la SAS Slatkin-Blanc avocats associés ;
Dit que la SAS SDV 66 sera tenue de supporter les dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joubes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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