Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/07055 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QGP7
Société [14]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats
et Monsieur Philippe Le Boudec lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20/12/2023
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Septembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
Références : 19/433
****
APPELANTE :
[14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bertrand FAURE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période portant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 il a été notifié à la SAS [14] (la société) une lettre d'observations du 8 novembre 2013 portant sur vingt-huit chefs de redressement et trois observations pour l'avenir, pour des montants de :
- 2 661 euros pour l'établissement de [Localité 17] ;
- 13 736 euros pour l'établissement de [Localité 16] ;
- 1 788 euros pour l'établissement du personnel permanent de [Localité 15] ;
- 5 181 euros pour l'établissement du personnel intérimaire de [Localité 15].
Le 11 décembre 2013, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement :
- titres restaurant - cumul du titre restaurant avec remboursement ou prise en charge directe des frais de repas (chef n°1) ;
- avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors des cas constructeurs et concessionnaires (chef n°3) ;
- prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire (chef n°4) ;
- cadeaux en nature : challenges (chef n°8) ;
- réduction Fillon : personnel intérimaire (chef n°9) ;
- réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - pour intérimaires avec demandes de pièces justificatives (chefs n°10 et 25) ;
- réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - pour intérimaires hors sélection (chef n°11) ;
- frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - règle de non cumul : petits déplacements (chef n°12) ;
- frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment (chef n°13) ;
- assiette minimum : indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité : cas des contrats de mission des salariés intérimaires (chef n°14) ;
- contribution FNAL supplémentaire (chef n°16) ;
- versement transport : condition d'effectif et assiette (chef n°17).
En réponse, le 20 décembre 2013, les inspecteurs ont confirmé le bien-fondé du redressement tout en ramenant le montant du redressement appliqué à l'établissement de [Localité 16] à 13 468 euros.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 23 décembre 2013 pour un montant en cotisations et majorations de retard de 26 108 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable le 22 janvier 2014, puis en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 14 avril suivant.
Lors de sa séance du 29 septembre 2014, la commission a confirmé le bien-fondé du redressement critiqué.
Par jugement du 13 septembre 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- reçu l'URSSAF en sa défense ;
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- condamné la société au paiement de la somme de 21 046 euros restant due au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2013, incluant 18 649 euros au titre des cotisations des années 2010 à 2012 et 2 397 euros de majorations de retard ;
- dit que la société reste redevable des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 15 octobre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er octobre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
' l'a déboutée de toutes ses demandes ;
' l'a condamnée à payer à l'URSSAF au titre des sommes restant dues en application de la mise en demeure du 23 décembre 2013 la somme totale de 21 046 euros incluant 18 649 euros de cotisations des années 2010 à 2012 et 2 397 euros de majorations de retard ;
' dit qu'elle reste redevable des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations ;
Et statuant à nouveau,
- d'annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement ;
- d'annuler les chefs de redressement n°8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25 et 27 de la lettre d'observations du 8 novembre 2013 ;
- d'annuler la mise en demeure en date du 23 décembre 2013 notifiée par l'URSSAF en raison de son imprécision et de l'imprécision de la lettre d'observations à laquelle elle se réfère ;
- de juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 23 décembre 2013 ;
- de condamner l'URSSAF à lui rembourser l'intégralité des sommes versées au titre de la mise en demeure annulée ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 septembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ensemble des chefs de redressements effectués ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 29 septembre 2014 ;
- condamner la société au paiement des sommes suivantes, objet de la mise en demeure du 23 décembre 2013 :
pour l'établissement situé [Adresse 1] ([N° SIREN/SIRET 11]) :
Années 2010 à 2012 : 13 468 euros ;
Majorations de retard : 1 807 euros ;
Total : 15 275 euros ;
Sous réserve des frais de justice et des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement ;
Pour l'établissement situé [Adresse 3]
([N° SIREN/SIRET 12]) :
Années 2010 à 2012 : 5 181 euros ;
Majorations de retard : 590 euros ;
Total : 5 771 euros ;
Sous réserve des frais de justice et des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir rappelé que pour des raisons de sécurité, la cour ne peut ouvrir la clef USB supportant les pièces communiquées, il a été demandé à l'appelante de fournir ses pièces annexes 4 et 9 sur papier, ce qu'elle n'a pas fait.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur l'envoi de l'avis de contrôle
La société sollicite la nullité des opérations de contrôle au motif qu'aucun avis n'a été adressé aux établissements de [Localité 15], [Localité 17] et [Localité 16] et que cette absence est d'autant plus préjudiciable que la mise en demeure du 23 décembre 2013 relève d'une supposée défaillance des seuls établissements de [Localité 15], [Localité 17] et [Localité 16], lesquels déterminent eux-mêmes les cotisations et charges sociales.
En réponse, l'URSSAF rappelle que l'avis de contrôle a bien été adressé à l'employeur, à savoir au siège social de la société situé [Adresse 4], dont le SIREN est le suivant : [N° SIREN/SIRET 5], que cette adresse correspond à celle déclarée au registre du commerce et des sociétés et figurant sur son papier en-tête, laquelle déclare et cotise pour ses salariés auprès de l'URSSAF.
Sur ce :
Comme l'établit l'extrait info greffe (pièce 10 des productions de l'URSSAF) le siège social de la société est bien situé [Adresse 4], adresse à laquelle a été envoyé l'avis de contrôle du 18 mars 2013 (pièce 1 des productions de la société) qui rappelle ce numéro SIREN.
Elle possède un numéro SIREN unique ([N° SIREN/SIRET 5]) auquel sont rattachés les établissements faisant l'objet du redressement, sous les numéros SIRET respectifs de [N° SIREN/SIRET 6] ([Localité 17]), [N° SIREN/SIRET 8] ([Localité 16]), [N° SIREN/SIRET 7] et [N° SIREN/SIRET 9] ([Localité 15]).
La mise en demeure du 23 décembre 2013 (pièce 7 des productions de l'URSSAF) qui fait référence au « redressement contrôle » a été adressée au siège social de la société et rappelle son numéro SIREN ([N° SIREN/SIRET 5]), le numéro SIRET de chacun des quatre comptes concernés ([N° SIREN/SIRET 6], [N° SIREN/SIRET 8], [N° SIREN/SIRET 7] et [N° SIREN/SIRET 9]) pour chacune des périodes vérifiées, et par numéro SIRET, les montants réclamés en cotisations et majorations.
La société rappelle exactement que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, par application des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
Toutefois, l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la Cour de cassation dont elle se prévaut n'est nullement transposable à la présente affaire dans la mesure où il concerne des entreprises en VLU (versement en lieu unique) auquel la société n'allègue pas avoir adhéré et dans une espèce où aucun avis de contrôle n'avait été adressé.
Contrairement à ce que prétend la société, le simple fait que chacun des établissements déterminerait lui-même les cotisations et charges sociales est insuffisant à induire que ces établissements auraient la qualité d'employeur et ce alors qu'il n'est pas établi qu'ils seraient titulaires de la personnalité morale.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d'employeur de la personne destinataire d'un tel avis, le fait qu'elle dispose d'un numéro de cotisant particulier et qu'elle règle en propre ses cotisations sociales (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.133, Bull. 2017, II, n° 47).
C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté, pour ce motif, la société de sa demande de nullité des opérations de contrôle.
Sur l'absence de réponse des inspecteurs aux observations formulées par la société
Au soutien de sa demande de nullité des opérations de contrôle, la société fait valoir qu'elle a formulé des observations aux inspecteurs par courrier daté du 11 décembre 2013, ce que confirme la mise en demeure puisqu'elle fait référence à « un courrier de réponse à vos observations date du 20 décembre 2013 » mais qu'aucune réponse ne lui a été apportée, le courrier qui lui a été notifié le 20 décembre 2013 (pièce 5 de ses productions), ne répond à aucune de ses observations.
Contestant la valeur probante du courrier (pièce 3 des productions de l'appelante) au motif qu'il n'est pas signé des inspecteurs du recouvrement, qu'il s'agit d'une extraction informatique, qu'il existe des contradictions entre les deux correspondances datées du même jour, elle demande qu'il soit fait sommation à l'URSSAF de verser aux débats les deux avis de réception faisant foi de la réalité du double envoi de ces courriers distincts.
En réponse l'URSSAF fait valoir qu'il a été répondu aux observations de la société par une lettre du 20 décembre 2013 qu'elle a réceptionnée le 23 décembre 2013, ce qui l'a d'ailleurs conduit à minorer légèrement le montant du redressement (pièce n°4).
Sur ce :
Il convient de relever que la société a été destinataire, non pas d'une, mais de deux correspondances datées du 20 décembre 2013.
La première, qui est celle produite par la société (pièce 5) est la confirmation par le directeur des observations pour l'avenir faites à l'issue des opérations de contrôle.
La seconde, qui est celle produite par l'URSSAF est la réponse des inspecteurs aux observations de la société.
Il n'y a pas de « contradiction manifeste » entre ces deux lettres qui n'émanent pas des mêmes auteurs et n'ont pas le même objet.
Il est indiqué qu'elle a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et l'URSSAF produit deux accusés de réception datés respectivement le premier du 23 décembre 2013 (annexé à sa pièce 4) et le second du 26 (le reste du cachet est illisible - sa pièce 5).
Contrairement à ce qu'elle soutient, la société a donc bien reçu la réponse des inspecteurs à ses observations.
Il se déduit en outre de ce que dans sa lettre de saisine de la dite commission, s'agissant du chef de redressement n°13 (page 10) elle reprend dans son intégralité la teneur de la réponse qui lui a été faite « Ayant apporté tous les éclaircissements dans notre lettre d'observations sur notre position, nous maintenons la régularisation sur ce motif », elle en a bien été destinataire.
C'est exactement la réponse qui lui a été apportée pour ce chef de redressement dans la réponse du 20 décembre 2013 à sa lettre du 11 décembre 2013.
La société ne peut donc être admise à soutenir que les inspecteurs n'ont jamais répondu à ses observations et faute pour elle de verser au dossier l'exemplaire dont elle a été destinataire, elle est défaillante dans l'administration de la preuve de ses griefs.
Il s'ensuit que la société sera déboutée à ce titre de sa demande de nullité des opérations de contrôle.
Sur les redressements opérés
Les contestations de la société seront examinées au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il lui appartient de rapporter la preuve qu'elle remplit les conditions d'exonération dont elle se prévaut et qu'elle est bien fondée à contester les redressements opérés à ce titre.
Sur les redressements concernant le compte intérimaire de l'établissement de [Localité 16] - Siret [N° SIREN/SIRET 8]
Cadeaux en nature : challenges (chef de redressement n° 8)
Pour l'année 2010, la régularisation opérée porte sur une assiette de 1 415 euros et s'élève à 766 euros dont 15 euros au titre de la contribution au versement transport.
Seul est contesté l'assujettissement de l'assiette des cotisations à ce versement au motif que lors de leurs opérations (page 39 de la lettre d'observations), les inspecteurs ont reconnu que la société en était exonérée en raison d'un effectif de moins de neuf salariés au sein de certaines autorités organisatrices de transport.
Sur ce :
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ont la possibilité de prévoir une participation des employeurs destinée au financement des transports en commun, le versement transport (devenu en 2019 le versement mobilité).
Ce versement a été institué en premier lieu en région parisienne par la loi n°71-559 du 1er juillet 1971 avant d'être étendu aux autres grandes villes et agglomérations de province par les lois n°73-640 du 11 juillet 1973 et n°82-684 du 4 août 1982.
Cette taxe à la charge des employeurs est régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui en confient le recouvrement notamment aux URSSAF et aux caisses générales de sécurité sociale selon les règles applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Elle est reversée par l'URSSAF aux autorités organisatrices de transport.
Le versement transport revêt le caractère non d'une cotisation de sécurité sociale mais d'une imposition de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution et est due par toute personne physique ou morale qui emploie plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de transport urbain.
Sont assujetties au versement transport les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient plus de neuf salariés dans le périmètre des transports urbains d'une autorité organisatrice des transports (AOT) ayant institué le versement transport.
Le critère d'assujettissement audit versement n'est en effet pas le lieu d'implantation de l'entreprise mais le lieu effectif de travail des salariés (Soc., 3 juin 1993, pourvoi n° 90-16.142) conformément aux dispositions de l'article D.2333-87 (version antérieure au décret 2017-858) en sorte qu'un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l'exclusion de l'établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement.
Après le rappel effectué au point 17 de la lettre d'observations (versement transport : conditions d'effectif et assiette) de la réglementation relative à cette contribution, les inspecteurs ont retenu un crédit de 3 635 euros pour l'année 2010 et un crédit de 3 184 euros pour l'année 2011.
Toutefois, il ne résulte pas du calcul du crédit opéré que tous les salariés de cet établissement travaillent au sein de zones où la société emploie moins de neuf salariés.
Ainsi que les inspecteurs l'ont déjà relevé dans leur réponse du 20 décembre 2013, la société n'apporte pas d'éléments chiffrés ou nominatifs permettant de retenir que les cadeaux en nature objet du redressement ont été attribués à des salariés exclus de cette contribution comme travaillant dans des zones où elle emploie moins de neuf salariés.
S'agissant de la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique, il est renvoyé aux motifs développés infra pour le chef de redressement n° 13.
L'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'au soutien de sa contestation, la société n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que l'assiette de ce chef de redressement aurait été calculée sans tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique qui serait applicable aux salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Il s'ensuit que la société sera déboutée de sa demande d'annulation de ce chef de redressement et de la mise en demeure.
Réductions Fillon : personnel intérimaire (chef de redressement n° 9)
Au soutien de sa demande de nullité de ce chef de redressement, la société rappelle que la lettre d'observations fait état d'un redressement au titre de la réduction Fillon d'un montant de 12 566 euros alors que la mise en demeure est totalement silencieuse sur la cause, le fondement juridique des sommes réclamées qui autorisent l'URSSAF à rattacher les sommes placées sur un compte épargne temps au dernier contrat de mission pour calculer la réduction Fillon.
Elle ajoute que c'est pourtant le calcul qui a été effectué par l'URSSAF dès lors qu'il est indiqué dans la lettre d'observations « il est admis que ces sommes soient rattachées au dernier contrat de mission effectué (...) ».
Elle analyse cette motivation comme la référence à une tolérance administrative au sujet de laquelle les inspecteurs ne se sont pas expliqués.
Au fond, elle reproche aux inspecteurs d'avoir recalculé la réduction en réintégrant les indemnités de fin de mission et de congés payés dans la rémunération brute du dernier contrat de mission.
Elle souligne que, par analogie avec le droit applicable au rappel de salaire, en aucun cas l'inspecteur du recouvrement n'était autorisé à réintégrer les éléments versés sur le compte épargne temps à la dernière mission exécutée par un salarié intérimaire, aucun texte de loi, aucun règlement ne l'autorisant.
Elle reconnaît qu'elle n'intègre l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de fin de mission placées sur un compte épargne temps dans l'assiette des cotisations qu'au moment de leur versement (monétisation) et soutient que pour les rémunérations antérieures au 1er janvier 2018, c'est également à la date de leur versement qu'il convient de se placer pour appliquer une éventuelle exonération ou réduction des cotisations.
Elle reproche aux inspecteurs de les avoir réintégrées à la dernière mission effectuée.
Elle plaide en conclusion que la réduction suivant le même régime que les cotisations de sécurité sociale :
- une somme soumise à cotisations de sécurité sociale sera prise en compte dans le calcul de la réduction Fillon au même moment,
- une somme qui ne serait pas soumise à cotisations de sécurité sociale ne sera pas prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon, et qu'il s'ensuit que d'une part les sommes placées par les salariés sur le compte épargne temps échappent aux cotisations de sécurité sociale et n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon dans la mesure où elles ne constituent pas encore une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et d'autre part, que les sommes issues du compte épargne temps (monétisation) sont soumises aux cotisations de sécurité sociale au moment de leur versement, aux taux et plafond applicables à ce moment précis.
Elle en déduit que pour le calcul de la réduction Fillon, ces sommes ne peuvent être réintégrées à la rémunération de la dernière mission d'un salarié intérimaire.
Au soutien de sa demande de confirmation de ce chef de redressement, l'URSSAF fait valoir que la lettre d'observations satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle précise la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires, invoqués ou la jurisprudence applicable (considérations de droit et de fait), les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que les taux de cotisations appliqués.
Elle ajoute qu'en droit positif, est admise la validité d'une mise en demeure qui renvoie pour l'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, aux données portées sur les documents qui lui ont été communiqués aux étapes antérieures du contrôle (Soc., 28 mars 2006, pourvoi n° 04-30.211, Bull. 2006, V, n° 125).
Au fond, elle relève que les inspecteurs ont dûment répondu à la société, par courrier du 20 décembre 2013, en lui rappelant que les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps entrent dans la rémunération brute soumise à cotisations sociales et doivent donc être intégrées dans la rémunération brute servant au calcul de la réduction Fillon.
Elle ajoute que dans la mesure où une mission d'intérim est en cours d'exécution lors du versement des sommes issues du CET au salarié, ces sommes doivent être ajoutées à la paie avec laquelle elles sont versées, sans qu'il soit tenu compte de la ou des missions à laquelle elles se rapportent ; que de la même façon, en l'absence de mission en cours lors du versement des sommes issues du CET au salarié, ces sommes sont rattachées à la dernière mission.
Elle souligne que les inspecteurs ont fait observer que ces sommes n'ont pas été prises en compte par la société dans le calcul de la réduction Fillon et que, faute pour la société d'avoir produit les informations nécessaires au rattachement de ces sommes aux périodes auxquelles elles se rapportent, ces dernières ont été rattachées au dernier contrat de mission effectué, au moment où le compte épargne temps a été versé.
En la forme
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne les textes législatifs et réglementaires applicables, la base de redressement, les périodes concernées et le détail des calculs a été fourni en annexe.
En l'état des mentions de cette lettre d'observations et de ses annexes, la cotisante a été suffisamment informée des omissions et erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé, et mis en mesure de répondre (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-10.860, 9 juillet 2015 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327), ce qu'il a fait le 11 décembre 2013.
Cette lettre d'observations répond donc aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations (Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372 ; 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278).
La mise en demeure ci-dessus analysée qui renvoie en outre expressément au contrôle, aux redressements notifiés par lettre recommandée le 12 novembre 2013 permet à la cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
Aucune irrégularité n'affectant la mise en demeure ou la lettre d'observations, la société est mal fondée à demander, pour ce motif, la nullité de ce chef de redressement.
Au fond
Ainsi que les inspecteurs l'ont rappelé en préambule de ce chef de redressement, la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié, multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique.
En application de l'article L. 1251-32 du code du travail, lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation ; cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute due au salarié ; l'indemnité s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié ; elle est versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie
S'agissant du redressement opéré au titre de l'année 2010, les inspecteurs ont relevé des anomalies concernant la prise en compte dans le calcul de la réduction des heures d'intempéries. Il leur est apparu également que des sommes versées en 2010 postérieurement à certaines missions (notamment IFM et ICCP) n'ont pas été rattachées à la mission à laquelle elles se rapportent afin de déterminer la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon. Le montant du redressement s'élève à la somme de 6 053 euros.
S'agissant du redressement opéré au titre de l'année 2012, ils ont constaté que des sommes versées dans le cadre de la monétisation des comptes épargne temps n'ont pas été rattachées au dernier contrat de mission effectué afin de déterminer la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction et ont calculé un redressement de 6 513 euros.
Ce chef de redressement conduit donc à examiner les modalités d'intégration dans la rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction sur les bas salaires des indemnités de fin de mission (IFM) et compensatrices de congés payés (ICCP) dues à des travailleurs temporaires et affectées à un compte épargne temps.
Sur ce :
Le régime applicable résulte des dispositions de l'article L 241-13-III et de l'article D. 241-7, dans leurs versions en vigueur applicables à la date d'exigibilité des cotisations.
Jusqu'au 31 décembre 2010, la réduction de cotisations patronales codifiée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale était égale au produit de la rémunération brute mensuelle du salarié par un coefficient fonction de la rémunération mensuelle brute et du SMIC mensuel.
Depuis la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié, ce qui permet un lissage des cotisations dont l'objectif est d'assurer que pour un même niveau de rémunération versée, deux employeurs bénéficient du même montant d'exonération, quelle que soit la manière dont cette rémunération est versée au cours de l'année.
Quoiqu'il en soit, le coefficient de réduction prévu par l'article L 241-13 est fonction du rapport entre la rémunération du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale du travail.
Dans ses différentes versions, l'article D. 241-7 énonce que le coefficient de réduction applicable aux salariés en contrat de travail temporaire est déterminé pour chaque mission.
L'indemnité de fin de mission qui constitue un complément de salaire sans contrepartie de travail effectif et l'indemnité de congés payés entrent dans l'assiette des cotisations.
En admettant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations afférentes au salaire ou à un avantage soit la mise à disposition effective de ce salaire ou de cet avantage au salarié bénéficiaire de celui-ci, il demeure qu'en l'espèce il n'a pas été procédé à un redressement relativement à l'assiette des cotisations mais relativement aux modalités de calcul du coefficient de l'allégement Fillon.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, il importe peu que le recouvrement des cotisations afférentes à ces compléments de salaire soit différé en raison de leur affectation à un compte épargne-temps. Elles doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale. (Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.794 et pourvoi n° 19-20.789).
Ce principe vaut également pour le calcul de l'allégement sur une base mensuelle. (Au sens de 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-18.439).
Pour les salariés en contrat de travail temporaire, le coefficient de réduction
Fillon doit être calculé à l'issue de chaque mission en prenant en compte l'intégralité de leurs rémunérations afférentes à ces missions, y compris les
indemnités de fin de mission et les indemnités de congés payés se rapportant
aux missions, peu important que ces indemnités n'aient pas été directement
versées aux salariés concernés mais placées sur leur compte épargne-temps.
A aucun moment les inspecteurs n'ont indiqué fonder ce redressement sur la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 préconisant, par analogie avec la réglementation applicable aux rappels de salaire, pour le calcul des allégements généraux, de rattacher la monétisation des droits au CET au dernier contrat de mission effectué, quelle que soit la mission dont ils sont issus ou quelle que soit l'époque où ils ont été versés.
Dans leur réponse aux observations, ils ont confirmé que les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps entrent dans la rémunération brute soumise à cotisations sociales et doivent, de ce fait, être intégrées dans la rémunération brute servant au calcul de l'allégement Fillon. Ces sommes n'ont pas été prises en compte par l'employeur.
Faute pour lui de fournir les informations nécessaires au rattachement des sommes aux périodes auxquelles elles se rapportent, ils ont opéré la régularisation en les rattachant au dernier contrat de mission effectué au moment où le compte épargne temps a été versé.
En ne prenant pas en compte à l'issue de chaque mission pour le calcul de la réduction Fillon, ces indemnités et primes, la société appelante a bénéficié d'une réduction plus importante que celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait respecté les modalités légales et réglementaires du calcul de la dite réduction.
Après avoir, dans sa lettre d'observations du 11 décembre 2013, s'appuyant sur les feuilles de calcul remises, reproché (page 3) aux inspecteurs d'avoir rattaché les sommes issues du compte épargne temps non pas au dernier contrat de mission effectué mais à la mission dont sont issues les sommes monétisées, citant en exemple le cas de deux salariés pour les mois de septembre ou mai et juin 2012, elle conteste dans ses écritures, le principe du rattachement de la rémunération à la dernière mission effectuée.
Il lui appartenait de fournir aux inspecteurs les informations nécessaires au rattachement de ces rémunérations aux périodes auxquelles elles se rapportent.
Faute pour elle de l'avoir fait, les inspecteurs étaient fondés à rattacher ces éléments de rémunération au dernier contrat de mission effectué au moment où le compte épargne temps a été versé, sans qu'il puisse leur être reproché d'avoir dérogé aux règles d'ordre public qui régissent le calcul des cotisations de sécurité sociale ou au principe d'égalité devant les charges publiques.
Comme les inspecteurs, la cour l'admet, étant observé s'agissant de l'année 2012, qu'il n'est ni établi ni allégué que cette reconstitution de la base de calcul de l'allégement a faussé la régularisation annuelle.
Si dans le dispositif de ses écritures la société demande la nullité du redressement au titre du chef n°9, dans les motifs de celles-ci elle n'en demande formellement la nullité que pour l'année 2012.
Il est pris acte pour le surplus de ce qu'aucune critique ne soutient le redressement opéré au titre de l'année 2010 relativement aux heures d'intempéries.
Il s'ensuit que chef de redressement sera validé, la société étant déboutée de sa demande d'annulation.
Ce chef de redressement sera également validé, la société étant déboutée de sa demande d'annulation.
Réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - Pour intérimaires avec demande de pièces justificatives (chef de redressement n° 10)
Comme les inspecteurs dans leur lettre d'observations, l'URSSAF rappelle exactement les textes applicables à l'assujettissent de toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et les conditions et limites fixées par arrêté interministériel aux dérogations qui peuvent y être appliquées s'agissant des frais professionnels.
La cour se réfère expressément au rappel fait par l'URSSAF, qu'elle adopte, du régime juridique et aux modalités d'exonération applicables résultant de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié.
Au soutien de sa contestation de ce chef de redressement, la société reproche aux inspecteurs de ne pas avoir apporté de réponse aux justificatifs qu'elle a fournis et renvoie à sa lettre d'observations du 11 décembre 2013 (pièce 3 de ses productions), à sa lettre de saisine de la commission de recours amiable (pièce 8 de ses productions) ainsi qu'aux pièces qu'elle y a annexées et reproduites sur clef USB.
Contestant les circonstances dans lesquelles ils ont procédé au contrôle, elle reproche aux inspecteurs de ne pas avoir communiqué au cours de celui-ci et au fur et à mesure leurs observations, en sorte qu'elle s'est trouvée contrainte de communiquer des pièces complémentaires et d'apporter des explications sur plusieurs centaines de dossiers dans un délai restreint de 30 jours à compter de la notification de la lettre d'observations.
Elle leur reproche également de ne pas avoir consulté les pièces qu'elle a fournies et de n'avoir pas pris la peine de commenter le bien-fondé ou non de ces pièces.
Elle soutient que cette absence de réponse doit être sanctionnée par la nullité des opérations de contrôle et de redressement.
En réponse, l'URSSAF rappelle que lors de leur contrôle et après refus de la société de recourir aux méthodes d'échantillonnage et d'extrapolation, les inspecteurs lui ont demandé, pour parvenir à la vérification des remboursements de frais alloués aux intérimaires, de constituer des dossiers pour un certain nombre de salariés intérimaires ayant perçu des allocations forfaitaires ou des frais réels en exonération de cotisations sociales, de manière chronologique, comprenant toute pièce justificative d'activité et de frais, et notamment :
- un justificatif probant de domicile fiscal,
- les contrats de mission,
- les relevés d'heures, états de pointage'
- les justificatifs des frais réels remboursés,
- les bulletins de salaires par salarié et par année.
Face à la demande de la société portant sur la fourniture de documents réédités, notamment les contrats de missions, les inspecteurs ont confirmé leur position en sollicitant la mise à disposition des documents originaux et notamment les contrats de mission et avenants signés par les salariés, ces documents ayant valeur de contrat de travail.
Les dossiers constitués par la société ont été analysés de manière exhaustive afin de vérifier le bien-fondé des exonérations pratiquées.
A l'examen des dits dossiers, les inspecteurs ont constaté que certaines indemnités et primes avaient été exclues à tort de l'assiette des cotisations sociales, les justificatifs étant soit inexistants, soit insuffisants ou non probants ou que les circonstances de fait n'étaient pas établies.
Reprenant point par point les contestations de la société et la réponse apportée par les inspecteurs, elle sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce :
Ainsi que mentionné par les inspecteurs dans la lettre d'observations (pages 25 et 26), le redressement opéré repose sur les constatations suivantes :
- Indemnités ou primes exclues à tort de l'assiette des cotisations, les justificatifs étant inexistants, insuffisants ou non probants ou les circonstances de fait n'étant pas établies, avec une liste non exhaustive d'exemples avec la précision que plusieurs motifs impliquant la remise en cause des exonérations pratiquées ont été relevés (Ces motifs pouvant se cumuler pour un remboursement) :
- DOC ABS :Des documents nécessaires à la vérification du bien-fondé des exonérations pratiquées n'ont pas été fournis (exemple : relevé d'heures ou contrat de mission).
- DOC REF : Il s'agit des contrats de mission qui nous ont été présentés comme des originaux signés par les parties alors qu'il s'agissait manifestement de rééditions. En effet, un certain nombre d'éléments montrent qu'il ne peut s'agir des documents originaux (aspect de la signature, adresse du salarié figurant sur le contrat, date de visite médicale incohérente...). Le fait que l'employeur ait fait apposer des signatures sur des rééditions montre sa volonté de nous tromper sur ces documents de manière intentionnelle. Nous n'avons du reste aucune certitude concernant la correspondance de l'ensemble des éléments figurants sur les contrats réédités fournis avec les pièces originales.
- GD INJUSTIFIÉES : notion de grand déplacement non justifiée compte tenu des circonstances de fait.
- INDEMNITE DE TRANSPORT NON JUSTIFIÉE : cas dans lesquels l'indemnité de transport versée ne peut être exonérée de cotisations sociales (exemples : utilisation d'un véhicule la société prévue au contrat, indemnité incompatible avec le versement d'allocation forfaitaire calendaire de grand déplacement).
- POSTE FIXE : primes de chantier versées en franchise de cotisations sociales pour des salariés travaillant en atelier.
- PD et DFS :petits déplacements exonérés de cotisations cumulé avec l'application de la DFS.
- NUITÉES INJUSTIFIÉES, REPAS INJUSTIFIÉS : Il s'agit d'allocations pour lesquelles les conditions de fait permettant l'application d'une exonération de cotisations ne sont pas établies.
- SITUATION/LIEU DE DÉPLACEMENT NON JUSTIFIE : il s'agit notamment des cas où les lieux de déplacement ne sont pas indiqués sur les états d'activité.
- Indemnités ou primes pour lesquelles un dépassement des limites d'exonération a été constaté et non soumis à cotisations sociales :
- GD SUP 3 MOIS : Il s'agit des indemnités de grand déplacement versées pour des déplacements dont la durée sur un même lieu est supérieure à trois mois (de façon continue ou discontinue) et pour lesquels les dépassements des limites d'exonération n'ont pas été soumis à cotisations sociales.
- REPAS-PANIER : Il s'agit des indemnités de restaurant pour lesquelles l'exonération est admise dans la limite des indemnités de panier.
Le détail des régularisations a été joint en annexe.
Les inspecteurs ont par conséquent opéré les redressements suivants : année 2010 : 76 euros ; année 2011 : 2 541 euros ; année 2012 : 195 euros.
Il convient de rappeler que selon l'article R. 243-59, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Figure en outre au rang des obligations de la société, celle de tenir une comptabilité sincère et véritable et qu'il lui incombe de conserver les justificatifs des écritures qu'elle enregistre.
Elle ne peut donc fonder ses griefs sur la difficulté qui a été la sienne de fournir les pièces demandées dans le délai de 30 jours.
Dans leur réponse à ses observations, les inspecteurs ont rappelé à bon droit que le contrat de mission ou de travail temporaire constitue, au même titre que le bulletin de salaire, une pièce primordiale à la vérification des éléments de frais, puisque ce dernier comporte l'identification du salarié, son adresse, les références de l'entreprise utilisatrice, le lieu de détachement du salarié, les caractéristiques de son poste de travail, ainsi que les modalités de rémunération et d'indemnisation des frais lorsqu'ils passent par la paie.
Ils se sont également expliqué sur les raisons pour lesquelles ils ont refusé de tenir compte de pièces rééditées.
La société ne soutient d'aucune offre de preuve son affirmation selon laquelle elle n'aurait pas eu un délai suffisant pour fournir les pièces demandées alors qu'il résulte des explications de l'URSSAF que les inspecteurs ont précisé qu'ils se sont rendus dans les locaux de la société de fin août jusqu'à fin septembre pour l'étude des frais qui restait à réaliser et que ce n'est que fin septembre qu'ils ont pu avoir la certitude que les contrats de mission avaient été reconstitués.
La société a été avisée du contrôle et des pièces justificatives à tenir à la disposition des inspecteurs par l'avis qui lui a été adressé le 18 mars 2013 et annonçant le début des opérations le 9 avril 2013. La clôture des opérations est intervenue le 8 novembre 2013. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle a disposé d'un délai de plus de 30 jours pour réunir et tenir à la disposition des inspecteurs les justificatifs qu'elle est censée conserver.
La société ne peut revendiquer le bénéfice des échanges d'information avec les inspecteurs qui s'imposent à eux lorsqu'est mise en oeuvre la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation qu'elle a refusée.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les inspecteurs ont répondu à sa lettre d'observations du 11 décembre 2013, même s'ils ont refusé d'examiner les pièces annexées, pour les motifs qu'ils ont exposés. Force est bien de relever que pour l'essentiel les griefs portaient sur les circonstances du contrôle et le refus opposé par les inspecteurs d'accorder une valeur probante aux justificatifs fournis, griefs auxquels ils ont répondu point par point.
Elle ne soutient d'aucune offre de preuve son affirmation selon laquelle elle aurait fourni les documents justifiant du bien-fondé des exonérations qu'elle a pratiquées. Si elle se réfère à ses pièces annexes 4 et/ou 9, c'est uniquement par visa et sans en expliquer la pertinence.
S'agissant des pièces justifiant du déplacement de M. [R] sur le chantier de STX à [Localité 16] qui figureraient sur la clef USB, elles n'ont pas été produites en cours de délibéré.
Ces pièces ont été examinées par les premiers juges. Au soutien de son appel, la société n'oppose aucun moyen aux constatations des premiers juges qui ont analysé les documents enregistrés sur sa clef USB et supportant les pièces 4 et 9 de son bordereau et retenu que leur contenu est identique, qu'il s'agit de divers documents - tableaux récapitulatifs commentés, contrats de missions sous format PDF, factures à l'entreprise utilisatrice, attestations de salariés sur leur propre situation, relevés d'heure etc... - dont elle n'a fourni aucune liste détaillée, dont elle n'explique pas la pertinence et auxquels elle ne se réfère à aucun moment pour soutenir la démonstration de ses griefs.
S'agissant de l'assujettissement de ces éléments de rémunération à la contribution au versement transport ou à la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique, il est renvoyé aux motifs développés supra pour le chef de redressement n° 8, la société n'apportant aucun élément nominatif ou chiffré.
En tout état de cause, l'annulation d'un chef de redressement ne peut avoir pour effet d'entraîner la nullité de la mise en demeure.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-16.846), il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la méconnaissance par l'organisme du recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.
Il s'ensuit que le jugement qui a validé ce chef de redressement sera confirmé.
Réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - Pour intérimaires hors sélection (chef de redressement n° 11)
Pour l'année 2010, la régularisation opérée porte sur une assiette de 159 euros et s'élève à 86 euros dont 2 euros au titre de la contribution au versement transport.
Pour l'année 2011, la régularisation opérée porte sur une assiette de 481 euros et s'élève à 266 euros dont 6 euros au titre de la contribution au versement transport.
Pour l'année 2012 la régularisation opérée porte sur une assiette de 126 euros et s'élève à 69 euros dont 2 euros au titre de la contribution au versement transport.
S'agissant de l'assujettissement de ces éléments de rémunération à la contribution au versement transport, il est renvoyé aux motifs développés supra pour le chef de redressement n° 8, la société n'apportant aucun élément nominatif ou chiffré permettant de retenir que ce redressement porte sur des rémunérations versées à des salariés exclus de cette contribution comme travaillant dans des zones où elle emploie moins de neuf salariés.
S'agissant de la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique, il est renvoyé aux motifs développés infra pour le chef de redressement n° 13.
L'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'au soutien de sa contestation, la société n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que l'assiette de ce chef de redressement aurait été calculée sans tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique qui serait applicable aux salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
En tout état de cause, l'annulation d'un chef de redressement ne peut avoir pour effet d'entraîner la nullité de la mise en demeure.
Il s'ensuit que la décision qui a validé ce chef de redressement sera confirmée.
Frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - règle de non-cumul : petits déplacements (chef de redressement n°12)
Ce chef de redressement n'est contesté qu'en ce que les inspecteurs du recouvrement ont appliqué aux éléments de rémunération réintégrés dans l'assiette des cotisations une contribution au versement transport (soit 42 euros pour l'année 2010, 23 euros pour l'année 2011 et 2 euros pour l'année 2012).
Il est renvoyé aux motifs développés supra pour le chef de redressement n° 8, la société n'apportant aucun élément nominatif ou chiffré.
Il s'ensuit que la décision qui a validé ce chef de redressement sera confirmée.
Frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment (chef de redressement n°13)
La société demande à la fois la nullité de la mise en demeure pour imprécisions de la lettre d'observations relativement à ce redressement et la nullité du dit redressement.
Elle fait valoir que la lettre d'observations est imprécise quant à la nature des erreurs relevées, les inspecteurs s'étant contentés de constater que « concernant les salariés exerçant une profession pour laquelle la DFS n'est pas applicable, l'abattement appliqué à tort a été réintégré dans l'assiette » sans apporter la moindre justification de leur position, en sorte qu'elle a été privée de la possibilité de discuter du contenu de cette lettre.
Elle conteste également leur affirmation aux termes de laquelle « pour les entreprises utilisatrices ne relevant pas du BTP », l'abattement a été rejeté pour les salariés exerçant une profession correspondant à l'activité de l'entreprise.
Elle critique l'application aux éléments de rémunération réintégrés dans l'assiette des cotisations de ce chef de la contribution au versement transport.
Comme les inspecteurs dans leur lettre d'observations, l'URSSAF rappelle exactement les textes applicables à la déduction forfaitaire spécifique permettant de pratiquer sur l'assiette des cotisations un abattement de 10 % dans la limite de 7 600 euros pour les professions listées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts.
La cour se réfère expressément au rappel exactement fait du régime juridique et des modalités d'application de cette déduction.
L'intimée rappelle à bon droit que si la déduction forfaitaire spécifique n'est pas justifiée, elle doit alors faire l'objet d'une réintégration dans l'assiette des cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005.
Lors du contrôle, les inspecteurs ont constaté qu'au titre des années 2010 et
2011, la société a pratiqué la déduction forfaitaire spécifique de 10% applicable aux ouvriers du bâtiment et que dans certains cas, cette déduction forfaitaire a été appliquée à tort.
Ils ont procédé aux distinctions suivantes :
- pour les entreprises utilisatrices relevant du bâtiment et des travaux publics (BTP) :
- concernant les salariés exerçant une profession pour laquelle la déduction forfaitaire spécifique est applicable, l'application de cette déduction a été acceptée ;
- concernant les salariés exerçant une profession pour laquelle la déduction forfaitaire spécifique n'est pas applicable, l'abattement appliqué a été réintégré dans l'assiette ;
- pour les entreprises utilisatrices ne relevant pas du BTP :
- concernant les salariés exerçant une profession correspondant à l'activité de l'entreprise : l'abattement appliqué a été réintégré dans l'assiette ;
- concernant les salariés exerçant une profession correspondant à une activité accessoire de l'entreprise relevant du BTP, l'abattement a été accepté.
Le détail des régularisations a été donné en annexe.
Au regard de la motivation de ce chef de redressement et du rappel exhaustif de la réglementation applicable, l'appelante est mal fondée à soutenir que la lettre d'observations n'est pas motivée.
Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise.
Mais pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, le salarié doit faire partie de la liste des professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et supporter effectivement des frais lors de son activité professionnelle.
L'exception, résultant de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié au principe d'inclusion dans l'assiette des cotisations de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, est d'interprétation stricte.
Il se déduit des constatations des inspecteurs que les salariés en mission auprès des entreprises utilisatrices qui ne relèvent pas du BTP et qui exercent une profession correspondant à l'activité de cette entreprise n'exercent pas une profession pour laquelle la déduction forfaitaire est admise.
Si la société conteste le rejet de l'abattement pour ces salariés, elle n'établit pas, pas plus qu'elle n'allègue, qu'ils exercent une profession pour laquelle la déduction forfaitaire spécifique est applicable.
Si la société est exonérée du versement de la contribution transport en raison d'un effectif comportant moins de neuf salariés au sein de certaines autorités organisatrices de transport, il est renvoyé aux développements supa (chef de redressement n° 8).
L'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'elle n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que ce redressement porte sur des rémunérations versées à des salariés exclus de cette contribution comme travaillant dans des zones où elle emploie moins de neuf salariés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Le jugement qui a validé ce chef de redressement sera confirmé.
En tout état de cause, l'annulation d'un chef de redressement ne peut avoir pour effet d'entraîner la nullité de la mise en demeure.
Assiette minimum : indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité : cas des contrats de mission des salariés intérimaires (chef de redressement n°14)
Ce chef de redressement porte sur la somme de 50 euros pour l'année 2010 (dont un euro de contribution au versement transport), 15 euros pour l'année 2011 (dont 0 euros de contribution au versement transport) et de 228 euros pour l'année 2012 (dont 6 euros de contribution au versement transport).
Il n'est contesté par la société qu'en ce que l'assiette du redressement a été soumise à la contribution au versement transport et que les inspecteurs n'ont pas tenu compte de la déduction forfaitaire spécifique.
S'agissant de l'assujettissement à la contribution au versement transport, il est renvoyé aux motifs du chef de redressement n°8.
Ainsi que les inspecteurs l'ont déjà relevé dans leur réponse du 20 décembre 2013, la société n'apporte pas d'éléments chiffrés ou nominatifs permettant de retenir que les rémunérations objet du présent redressement ont été attribuées à des salariés exclus de cette contribution comme travaillant dans des zones où elle emploie moins de neuf salariés.
En tout état de cause, cette contestation est sans objet s'agissant de l'année 2011.
S'agissant de la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique, il est renvoyé aux motifs développés supra pour le chef de redressement n° 13.
L'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'au soutien de sa contestation, la société n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que l'assiette de ce chef de redressement aurait été calculée sans tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique qui serait applicable aux salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Il s'ensuit que la société sera déboutée de sa demande d'annulation de ce chef de redressement et de la mise en demeure.
Sur les redressements concernant le compte intérimaire de l'établissement de [Localité 15] - Siret [N° SIREN/SIRET 9])
Réductions Fillon : personnel intérimaire (chef de redressement n° 24)
Après avoir rappelé les textes applicables à l'allégement sur les bas salaires et ses modalités de calcul, les inspecteurs ont chiffré un redressement à ce titre d'un montant de 2 894 euros pour l'année 2012.
Le détail figure sur l'annexe qu'ils ont fournie.
Ce redressement repose sur le constat qu'en 2012, des sommes versées dans le cadre de la monétisation des compte épargne temps n'ont pas été rattachées au dernier contrat de mission effectuée afin de déterminer la rémunération à prendre en compte pour le calcul de cette réduction.
Les parties reprenant les moyens auxquels il a déjà été répondu supra du chef du redressement n° 9, il convient de reprendre la motivation déjà développée et de confirmer le jugement entrepris qui a validé ce chef de redressement.
Réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - Pour intérimaires avec demande de pièces justificatives (chef de redressement n° 25)
Ainsi que mentionné par les inspecteurs dans la lettre d'observations (page 60), le redressement opéré repose sur les constatations suivantes : Indemnités ou primes exclues à tort de l'assiette des cotisations, les justificatifs étant inexistants, insuffisants ou non probants ou les circonstances de fait n'étant pas établies, avec une liste non exhaustive d'exemples avec la précision que plusieurs motifs impliquant la remise en cause des exonérations pratiquées ont été relevés (Ces motifs pouvant se cumuler pour un remboursement) :
- DOC ABS :Des documents nécessaires à la vérification du bien-fondé des exonérations pratiquées n'ont pas été fournis (exemple : relevé d'heures ou contrat de mission).
La régularisation opérée s'établit à la somme de 2 174 euros pour l'année 2011 et repose sur une assiette de 4 051 euros.
Les parties reprenant les moyens auxquels il a déjà été répondu supra du chef du redressement n° 10, il convient de reprendre la motivation déjà développée et de confirmer le jugement entrepris qui a validé ce chef de redressement, étant observé que par la réponse des inspecteurs aux critiques qui leur ont adressées est commune aux chefs de redressement 10 et 25 et que la société ne verse pas au dossier de pièces au soutien de ses moyens.
La société ne soutient d'aucune offre de preuve son affirmation selon laquelle elle aurait fourni les documents justifiant du bien fondé des exonérations qu'elle a pratiquées. Si elle se réfère à ses pièces annexes 4 et/ou 9, c'est encore uniquement par visa et sans en expliquer la pertinence.
Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a validé ce chef de redressement.
Assiette minimum : indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité - cas des contrats de mission des salariés intérimaires (chef de redressement n° 27)
Ce redressement s'établit à la somme de 100 euros pour l'année 2012.
Au soutien de sa demande de nullité de la mise en demeure, la société fait valoir que les inspecteurs du recouvrement ont omis de tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux salarié temporaires.
S'agissant de la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique, il est renvoyé aux motifs développés supra pour le chef de redressement n° 13.
L'URSSAF est bien fondée à faire valoir que la société n'apporte aucun élément nominatif ou chiffré au soutien de sa contestation et de nature à démonter qu'il sa été calculé sans que les inspecteurs aient tenus compte de la déduction forfaitaire spécifique qui serait appliquée aux salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
L'appelante doit être déboutée de sa demande de nullité de la mise en demeure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la SAS [14] de sa demande d'annulation de l'ensemble de la procédure de redressement ;
Déboute la SAS [14] de sa demande de nullité de la mise en demeure ;
Valide les chefs de redressements n°8, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25 et 27 ;
Valide le chef de redressement n° 9 au titre de l'année 2010 ;
Valide le chef de redressement n° 9 au titre de l'année 2012 ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il condamne la SAS [14] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire la somme totale de 21 046 euros incluant 18 649 euros de cotisations au titre des années 2010 à 2012 et 2 397 euros de majorations de retard ;
Confirme le jugement en ce qu'il dit que la SAS [14] reste redevable des majorations de retard jusqu'à complet paiement des cotisations et la condamne aux dépens ;
Déboute la SAS [14] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [14] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT