Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 MARS 2024
N°2024/195
Rôle N° RG 23/04244 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK747
[P] [J]
[N] [U] épouse [J]
C/
S.C.I. 73 INVEST
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Serge DREVET
Me [O] [X]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 09 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02639.
APPELANTS
Monsieur [P] [J]
né le 05 Avril 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2] (GUADELOUPE)
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [N] [U] épouse [J]
née le 14 Mars 1952 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] (GUADELOUPE)
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.C.I. 73 INVEST,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente chargée du rapport, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], est organisé sous le régime de la copropriété et a pour syndic la SARL Agence Rex et pour assureur la SA Défense et d'Assurances (ci-après désigné SADA).
Par acte du 5 novembre 2000, la SCI 73 Invest a acquis des époux [J] divers lots (lot 27 grenier, lot 32 sous pente, lot 40 studio, lot 41 appartement) dans cet immeuble, moyennant le prix de 120 000 euros.
La SCI CM Caramy et la SCI Michako sont également copropriétaires dans cet immeuble.
En raison de fissures, les copropriétaires ont sollicité la CO GEX BAT en qualité d'expert aux fins d'établir un diagnostic sur la situation de l'immeuble.
Un compte-rendu de visite a été établi le 30 juin 2021 par M. [I] [E], qui a constaté des fissures au niveau du sol, sur les murs, cloisons, planchers, bas-plafonds et en face Est et a préconisé des mesures d'urgence.
Le syndic de l'immeuble a déclaré le sinistre auprès de la SA SADA le 27 juillet 2021.
Le maire de la commune de [Localité 4] a sollicité du tribunal administratif la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, M. [A] [K] a été désigné et a déposé un rapport le 3 août 2021.
Par arrêté du 4 août 2021, le maire de la commune de [Localité 4] a enjoint à l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble de prendre toutes mesures urgentes pour garantir la sécurité publique, notamment au titre du péril imminent, dans un délai de deux mois, et dit que pour des raisons de sécurité, les locataires du deuxième étage appartenant à la SCI Michako devront être relogés, et les appartements du premier étage appartenant à la SCI 73 Invest ne pourront être mis à la location tant que le péril n'aura pas été résorbé.
Saisi par la copropriété, l'ingénieur expert GBC, M. [R] [V] a établi une étude et un cahier des charges et a déposé un rapport le 17 septembre 2021.
Autorisées par ordonnance rendue sur requête du 16 novembre 2021, suivant acte d'huissier du 18 novembre 2021, la SCI CM Caramy, la SCI Michako et la SCI 73 Invest ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] (ci-après désigné SDC), représenté par son syndic en exercice la SARL Agence Rex, la SA Var Aménagement Développement SAEM VAD, la SA SADA, la SA Crédit Agricole Assurance, la SA Aviva Assurances, et la SA Gan Assurances, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir une expertise.
Par ordonnance rendue le 1er décembre 2021, ce magistrat a ordonné une expertise confiée à Mme [F] [W].
Par actes d'huissier en date du 13 avril 2022, la SCI 73 Invest a assigné ses vendeurs, M. [P] [J] et Mme [N] [U] épouse [J], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins que les opérations d'expertise se déroulent à leur contradictoire, dans la perspective d'un procès au fond en responsabilité sur le fondement des garanties légales dont dispose tout acquéreur contre son vendeur lorsqu'il agit dans les délais requis.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/02639.
Par acte du 3 juin 2022, la SCI 73 Invest, la SCI CM Caramy, la SCI Michako et Mme [G] [D] ont fait assigner M. [R] [V] devant cette même juridiction aux fins que les opérations d'expertise lui soient également étendues.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/03965.
Par ordonnance contradictoire du 9 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- rejeté la demande de jonction,
- déclaré commune et opposable à M. [P] [J] et Mme [N] [U] épouse [J] l'ordonnance de référé du 1er décembre 2021 ayant désigné Mme [F] [W] en qualité d'expert,
- dit que l'expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard des époux [J],
- dit que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport lui (leur) sera opposable,
- dit que, dans l'hypothèse où l'ordonnance serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques,
- laissé les dépens à la charge du demandeur,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a principalement considéré que si les lots n° 27, 32, 40 et 41 vendus le 5 novembre 2020 à la SCI 73 Invest par les époux [J] étaient vendus en l'état et qu'il s'agissait à l'évidence de biens situés dans un immeuble ancien, présentant des fissures apparentes, un arrêté de péril imminent avait été pris par la commune peu de temps après l'acquisition faite par la SCI 73 Invest, de sorte que cette dernière avait un intérêt légitime à attraire aux opérations d'expertise ses vendeurs tant que les causes de la mise en péril de l'immeuble n'avaient pas été identifiées, l'acquéreur n'ayant pu se rendre compte à l'évidence de l'état de l'immeuble dans son entier après visites des lieux, et les vendeurs ayant pu demeurer taisant sur l'histologie des désordres affectant l'immeuble.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2023, les époux [J] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- déclaré commune et opposable à leur égard l'ordonnance de référé du 1er décembre 2021 ayant désigné Mme [F] [W] en qualité d'expert,
- dit que l'expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à leur égard,
- dit qu'ils devront être régulièrement convoqués par l'expert et que son
rapport leur sera opposable.
Par dernières conclusions transmises le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de jonction, et de la réformer en ce qu'elle a :
* déclaré commune et opposable à M. [P] [J] et Mme [N] [U] épouse [J] l'ordonnance de référé du 1er décembre 2021 ayant désigné Mme [F] [W] en qualité d'expert,
* dit que l'expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard des époux [J],
* dit que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport lui (leur) sera opposable,
* dit que, dans l'hypothèse où l'ordonnance serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
- de débouter la SCI 73 Invest de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner la SCI 73 Invest à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et celle de 6 000 euros pour la procédure devant la cour d'appel,
- de condamner la SCI 73 Invest aux entiers dépens de la présente procédure.
Par dernières conclusions transmises le 15 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI 73 Invest demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à l'infirmer s'agissant des frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau sur ce point,
- de condamner Mme [N] [U] épouse [J] et M. [P] [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [N] [U] épouse [J] et M. [P] [J] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance du 29 janvier 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 368 du code de procédure civile les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire, insusceptibles de recours.
Dans leur déclaration d'appel, les époux [J] n'ont pas visé le chef de l'ordonnance entreprise par lequel le premier juge a rejeté la demande de jonction formée par la SCI 73 Invest.
Il s'ensuit que la demande des appelants tendant à voir confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de jonction formée par la SCI 73 Invest, figurant dans le dispositif de leurs dernières écritures, doit être déclarée irrecevable.
Sur l'extension des opérations d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile: 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à la partie qui sollicite une expertise de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre vraissemblables ses allégations et démontrer que cette mesure présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
En l'espèce, comme l'a exactement estimé le premier juge, la SCI 73 Invest justifie avoir un intérêt légitime à obtenir l'extension des opérations d'expertise à ses vendeurs, tant que les causes de la mise en péril de l'immeuble n'ont pas été techniquement identifiées, et ce, afin que ces opérations se déroulent à leur contradictoire et leur soient opposables, dans la perspective d'un éventuel procès au fond.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le fait que la SCI 73 Invest ait, immédiatement après la vente, entrepris des travaux sur les biens acquis ne permet pas actuellement d'en déduire, avec l'évidence requise en référé, qu'ils sont étrangers aux désordres ayant entraîné la mise en péril de l'immeuble, puisque l'expertise en cours a précisément pour but d'en déterminer l'origine et les causes.
Et, s'il est exact que la mission confiée à Mme [W] par l'ordonnance de référé rendue le 1er décembre 2021 ne mentionne pas de vices cachés ou de défauts de conformité, elle comprend la description des désordres en précisant notamment leur siège, leur évolution et leur date d'apparition, la détermination de leur origine et de leurs causes, la recherche de tous éléments d'informations techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vices de construction, défaut d'entretien....) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités, et dans quelles proportions, l'expert ayant elle-même indiqué, en réponse au dire de maître [X] du 22 décembre 2021, que s'agissant des propriétaires ayant acquis récemment un bien déjà affecté de désordres (dont la SCI 73 Invest), il serait opportun que leurs vendeurs puissent répondre à ses demandes d'explications sur les origines des désordres affectant ces logements (page 3 note aux parties du 22 mars 2022).
Il s'ensuit que les appelants n'établissent nullement que l'action en responsabilité des vendeurs envisagée par la SCI 73 Invest serait manifestement vouée à l'échec.
En conséquence, il y a lieu à confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré commune et opposable à leur égard l'ordonnance de référé du 1er décembre 2021 ayant désigné Mme [F] [W] en qualité d'expert,
- dit que l'expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à leur égard,
- dit qu'ils devront être régulièrement convoqués par l'expert et que son
rapport leur sera opposable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCI 73 Invest étant demanderesse à l'expertise ordonnée dans son seul intérêt, c'est à juste titre que le premier juge a laissé les dépens à sa charge et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, les époux [J] devront régler à la SCI 73 Invest une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Ils supporteront en outre les dépens de la procédure d'appel, incluant de droit la contribution des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis du code général des impôts, lesquels seront distraits au profit de la SELAS Cabinet [X], sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Et, y ajoutant :
Condamne M. [P] [J] et Mme [N] [U] épouse [J] à payer à la SCI 73 Invest une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les déboute de leur demande sur ce même fondement,
Condamne M. [P] [J] et Mme [N] [U] épouse [J] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente