Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°221
N° RG 19/01225 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PRYZ
M. [F] [G]
C/
SASU PLACEO
DÉSISTEMENT d'appel suite à accord des parties issu d'une MÉDIATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Natacha BONNEAU, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
né le 05 Octobre 1966 à SANTIAGO VALPACOS (PORTUGAL)
demeurant 3 Square des Jonquilles
85170 BELLEVILLE SUR VIE
Ayant Me Mickaël MACE, AARPI LEX'OPUS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La SASU PLACEO prise en la personne de son représentant légal et ayant sons siège social :
59, rue de l'Abondance - LYON BUSINESS CENTER
69003 LYON
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Séverine LE ROUX-COULON de la SCP QUINIOU - MARCHAND - LE ROUX-COULON - BENACEUR-PETIT, Avocat au Barreau D'ANGERS, pour conseil
Par déclaration d'appel RPVA du 21 février 2019, M. [F] [G] a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES rendu le 22 janvier 2019 qui l'a débouté de toutes ses demandes indemnitaires suite à son licenciement par la Société PLACEO.
Les parties ont régulièrement échangé leur pièces et conclusions dans le cadre de la mise en état.
La clôture a été prononcée le 7 octobre 2021 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 22 octobre suivant, à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, avec succès, de recourir à la médiation pour trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
La mesure de médiation ordonnée le 10 novembre 2021 a permis aux parties de se rapprocher et un accord a été trouvé en vertu duquel, par conclusions du 5 avril 2022 M. [F] [G] demande à la cour de constater son désistement d'appel et donc l'extinction de l'instance, la SASU PLACEO acceptant, aux termes de ses écritures du 7 avril 2022, ce désistement et le principe du règlement par chacun de ses propres frais et dépens.
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile.
Qu'il y a lieu dans ces conditions de prononcer l'extinction de l'instance après révocation de l'ordonnance de clôture pour inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 octobre 2021,
CONSTATE l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro de RG 19/1225,
DIT que le jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES rendu le 22 janvier 2019 est devenu définitif du fait du désistement accepté de l'appel,
RENVOIE les parties à l'exécution de leur accord, notamment en ce qu'il prévoit que chacune d'elles conservera charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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