Texte intégral
N° RG 24/00715 N° Portalis DBVX-V-B7I-PN25
Nom du ressortissant :
[N] [E]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[E]
PREFETE DU [Localité 6]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, Avocat générale près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 29 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [N] [E]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 2] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant, assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de Lyon, commise d'office, et avec le concours de Monsieur [V] [B], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,
Mme LA PREFETE DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Janvier 2024 à 18 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 septembre 2023, le préfet de [Localité 3] a pris à l'encontre d'[N] [E] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois, la décision ayant été notifiée à la même date à l'intéressé.
Par décision du 25 janvier 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[N] [E] du centre pénitentiaire de [Localité 7] à l'issue de l'exécution d'une peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée le 29 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Mâcon pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 26 janvier 204, enregistrée à 15 heures 20 par le greffe, la préfète du [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [N] [E] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue le même jour à 15 heures 23, [N] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 janvier 2024 à 17 heures 02, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[N] [E],
- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prise à l'encontre d'[N] [E],
- ordonné en conséquence la mise en liberté d'[N] [E],
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 27 janvier 2024 à 18 heures 29, avec demande d'effet suspensif en soutenant que le seul fait qu'[N] [E] n'ait pas été identifié lors de précédents placements en centre de rétention ne permet pas de retenir l'existence d'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en l'état des nouvelles diligences engagées par la préfecture, ce d'autant que l'intéressé fait obstruction à cette identification par l'usage d'alias et le refus de prise d'empreintes.
Le ministère public demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 28 janvier 2024 à 12 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 janvier 2024 à 10 heures 30.
[N] [E] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Mme l'Avocate générale a repris les termes de la requête d'appel.
La préfète du [Localité 6], représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en s'associant aux réquisitions du ministère public.
Le conseil d'[N] [E], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, en précisant qu'il soutient à nouveau l'ensemble des moyens développés dans la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention formalisée devant le juge des libertés et de la détention, sauf celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, à savoir l'insuffisance de motivation de la décision, le défaut d'examen individuel et sérieux de la situation, l'absence de nécessité de la mesure de placement en rétention et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
[N] [E], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a donné sa véritable identié lors de son arrivé en France, puis qu'il a fourni de fausses indications pour ne pas être renvoyé au Soudan. Il vient de sortir de prison et aspire à être remis en liberté.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[N] [E] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose par ailleurs que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
[N] [E] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention ne prend pas en compte la situation particulièrement instable dans son pays d'origine où perdure un conflit armé depuis 2003, ce qui caractérise une insuffisance de motivation et que l'autorité préfectorale a commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention, alors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement vers le Soudan en raison du contexte politique actuel.
En l'espèce, la préfète du [Localité 6] a notamment retenu au titre de sa motivation :
- qu'[N] [E] a déjà fait l'objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français respectivement édictées les 6 février 2020, 9 avril 2021 et 26 août 2022,
- que la présence d'[N] [E] sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, dans la mesure où il a été condamné le 29 septembre 2023 à 5 mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme;
- qu'il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territroire français, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il déclare, lors de son audition être hébergé pat [M] sans plus de précision et avoir travaillé de manière non déclarée dans le bâtiment,
- qu'il mentionne être en couple avec [M] qui seriat enceinte de ses oeuvres sans rapporter la preuve de la durée et de la stabilité de cette relation,
- qu'[N] [E] est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité,
- qu'il a été procédé à une évaluation de son état de vulnérabilité et à la prise en compte d'un handicap éventuel,
- qu'il en ressort que si l'intéressé déclare avoir des problèmes aux pieds et à l'estomac sans prendre de traitement, ces éléments ne font pas obstacle à son placement en rétention,
- qu'en tout état de cause, il peut toujours solliciter un examen par un médecin de l'OFII.
La seule lecture des items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale d'[N] [E] avant d'ordonner son placement en rétention, étant souligné que les informations dont la préfète du [Localité 6] fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision. Elles sont également en concordance avec les renseignements fournis par [N] [E] dans le cadre du recueil de ses observations et de l'examen de sa vulnérabilités effectués préalablement à son placement en rétention lors d'une audition administrative au centre pénitentaire de [Localité 7] en date du 6 décembre 2023.
Ainsi, dans cette audition, [N] [E] s'est borné à indiquer qu'il était hébergé à [Localité 5] par sa compagne [M] qui serait enceinte de 5 mois de leur enfant, sans autre précision quant à son identité ou aux coordonnées de son lieu de résidence. Il a dit n'être en possession d'aucun document de voyage ou d'identité, être en France depuis 2017, travailler dans la peinture sans être déclaré et avoir des problèmes d'estomac et aux pieds, sans prendre de traitement car il préfère éviter pour le moment. Il a fait savoir qu'il ne souhaitait pas retourner au Soudan, pays en guerre qu'il a quitté depuis plus de 10 ans.
Il en découle que l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé, ce qui conduit à rejeter le moyen soulevé à ce titre par [N] [E] en relevant que ce que critique fondamentalement l'intéressé est le pays vers lequel il pourrait être renvoyé, décision administrative, dont l'appréciation de la validité échappe à la compétence du juge judiciaire.
Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du fait de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement n'apparaît pas plus susceptible de prospérer, dès lors qu'outre le fait que ce grief ne porte pas sur la régularité de l'arrêté de placement lui-même, mais sur l'opportunité ou non de la prolongation, il y a lieu de retenir que les démarches consulaires viennent seulement d'être initiées par l'autorité préfectorale et qu'il ne peut être présumé de leur échec à ce stade prématuré de la procédure.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement d'[N] [E] qui n'a pas présenté de document de document de voyage en cours de validité, obligeant ainsi l'autorité préfectorale à saisir les autorités consulaires soudanaises en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau,
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[N] [E],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[N] [E] pendant une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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