Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05035 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O4O
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le lundi 15 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z], demeurant Chez CABINET FREDERIC AMSALLEM SELARLU - [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric AMSALLEM de la SELEURL CABINET FREDERIC AMSALLEM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0069
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 15 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05035 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O4O
Par requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2023, [W] [Z] a demandé au Tribunal la condamnation de [O] [E] à lui payer la somme de 499,55 euros à titre principal, la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [W] [Z] expose :
- que le 13 mai 2019 à [Localité 4], alors qu’elle se trouvait dans son véhicule automobile EQ438YR, elle a été percutée par le scooter immatriculé [Immatriculation 3] à l’arrière de son véhicule ce qui a causé des dégâts matériels ;
- que le conducteur après l’accident a pris la fuite ;
- qu’après dépôt de plainte, le conducteur a été identifié et se trouve être [O] [E] ;
- qu’un témoin de l’accident a attesté de ces faits ;
- que les dommages matériels se montent à la somme de 499,55 euros ;
- que, malgré les demandes de son assureur, elle n’a jamais obtenu le remboursement de cette somme ;
- qu’en application des dispositions de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1240 du Code civil, elle doit être dite fondée en l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [W] [Z] a maintenu ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
[O] [E], bien que dûment cité par acte remis en l’Etude d’huissiers le 13 décembre 2023, n’est ni présent, ni représenté.
SUR CE :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes des dispositions de l'article 1241 du Code civil " Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Par ailleurs, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que [W] [Z] établit la responsabilité de [O] [E] dans l’accident survenu le 13 mai 2019.
En conséquence, il doit indemniser [W] [Z] du préjudice subi par cette dernière et qui est établit à hauteur de la somme de 499,55 euros.
[O] [E] sera donc condamné au paiement de cette somme.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts [W] [Z] n’établit pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme de 499,55 euros.
Elle sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Il ne parait pas inéquitable de condamner [O] [E] à payer la somme de 1000 euros à [W] [Z] au titre de ses frais irrépétibles.
[O] [E] succombant à la présente instance, sera condamné en tous les dépens en ce, compris les frais de citation.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne [O] [E] à payer à [W] [Z] la somme de 499,55 euros à titre principal ;
Condamne [O] [E] à payer à [W] [Z] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute [W] [Z] du surplus de ses demandes ;
Condamne [O] [E] aux entiers dépens en ce compris les frais de citation.
Ainsi jugé à Paris le 15 avril 2024.
Le greffier Le juge
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