Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05845 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5S2V
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/00277
APPELANTE
SOCIETE HOTELIERE DU [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS
Service contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 20 mai 2022, prorogé au 003 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Société Hôtelière du [Adresse 3] (la société) d'un jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que le 23 septembre 2008, [K] [U], salariée de la société, a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un «'syndrome du canal carpien bilatéral'», à laquelle était joint un certificat médical du 8 septembre 2008 évoquant «'un canal carpien bilatéral confirmé par EMG plus marqué à droite'». Après instruction, la déclaration ayant été traitée au titre de deux pathologies (canal carpien droit et gauche), la caisse les a prises en charge au titre de la législation professionnelle par décisions du 10 février 2009.
La société a saisi la commission de recours amiable le 22 mars 2013. En l'absence de réponse, la société a alors contesté cette décision de rejet implicite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry par requête du 28 février 2017.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal a débouté la société de son recours et lui a déclaré opposables les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de sa salariée constatées le 8 septembre 2008.
La société a relevé appel de ce jugement le 4 mai 2018, lequel lui avait été notifié le 6 avril 2018.
Au vu des conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de':
In limine litis,
-'La déclarer recevable et bien fondée en son recours';
-'Infirmer le jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne';
Vu les dispositions des articles R.'441-10 et suivants du code de la sécurité sociale';
-'Constater que le délai utile de consultation dont elle a disposé était insuffisant pour lui permettre de consulter les pièces constitutives des dossiers et formuler ses observations avant que les décisions de prise en charge des maladies déclarées par sa salariée ne soient rendues';
En conséquence,
-'Dire et juger que les décisions de prise en charge des maladies professionnelles du 8 septembre 2008 déclarées par sa salariée lui sont inopposables.
Au vu des conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil et R.'441-11 du code de la sécurité sociale, de':
À titre principal,
-'Infirmer le jugement du 29 mars 2018 en ce qu'il a déclaré le recours de la société recevable';
-'Dire le recours de la société irrecevable pour cause de prescription';
À titre subsidiaire,
-'Confirmer le jugement rendu le 29 mars 2018 en toutes ses dispositions';
En conséquence,
-'Débouter la société de l'ensemble de ses demandes';
En tout état de cause,
-'Condamner la société en tous les dépens.
Il est fait expressément référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre, et visées par le greffe à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription de l'action
Moyens des parties
La caisse soutient que l'action de la société, qui est bien une action personnelle et mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, est prescrite. Elle fait valoir que la société a saisi la juridiction le 28 février 2017 alors qu'elle a eu connaissance de la prise en charge des deux pathologies par ses relevés de compte employeur y mentionnant les deux pathologies en 2009 et 2010. Elle fait valoir que la date du 14 mars 2013 figurant en bas de page des comptes employeurs produits ne correspond pas à la date à laquelle la société a eu connaissance de l'imputation des pathologies en cause mais celle à laquelle le fichier a été téléchargé et qu'il était peu probable que la société n'ait consulté son compte employeur pour la période 2009/2010 qu'en 2013. Elle ajoute que la saisine de la commission de recours amiable n'est pas interruptive du délai de prescription. Il s'ensuit selon la caisse que le délai de 5 ans était épuisé lorsque le 28 février 2017 la société a contesté les prises en charge en cause.
La société réplique qu'il appartient à la caisse de justifier de la date à laquelle la société a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action aux fins d'inopposabilité et qu'en l'espèce, la caisse n'est pas en mesure de justifier ni de l'envoi de la notification, ni de sa réception par la société de sorte que la date de prise en charge des pathologies intervenue le 10 février 2009 ne peut pas constituer le point de départ du délai de prescription quinquennale. Elle ajoute que les relevés de compte employeur sont datés du 14 mars 2013, de sorte que le délai de cinq ans a été respecté à la date de saisine du 25 février 2017. Elle soutient également que la saisine de la commission de recours amiable étant interruptive du délai de prescription, même en retenant la date du 10 février 2009, la saisine de la commission est intervenue avant l'expiration du délai de prescription.
Réponse de la cour
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008, de sorte que le point de départ de la prescription des faits survenus avant cette date commence à cette date.
Par deux arrêts en date du 18 février 2021, la Cour de cassation a jugé qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.
Cette règle s'applique également à la prise en charge des arrêts de travail successifs prescrits au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors qu'ils induisent la reconnaissance de leur caractère professionnel par la caisse et peuvent faire l'objet d'une action en inopposabilité de l'employeur.
Les règles applicables à la forclusion qui nécessitent une date certaine de notification et information ne peuvent être étendues à la prescription telle que définie et encadrée par l'article 2224 du code civil qui prévoit expressément que son point de départ est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la société conteste la prise en charge initiale des deux pathologies déclarées par sa salariée et en sollicite l'inopposabilité.
Le point de départ de la prescription de son action ne peut être fixée qu'à la première date certaine où elle a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer.
Au cas d'espèce, les parties s'accordent pour dire que les deux pathologies déclarées le 23 septembre 2008 ont été prises en charge par la caisse par décision du 10 février 2009.
Néanmoins, la caisse ne verse aucune pièce, de sorte qu'il est impossible de savoir à quelle date cette décision a été notifiée, et même si elle a été notifiée, ou transmise pour information.
Ensuite, la caisse se prévaut des seuls relevés de «'compte employeur'» versés par la société au titre de l'année 2009 en pièces 6 et 7. Il est exact que la date du 14 mars 2013 figurant sur ces pièces est celle de leur consultation et impression par la société, pour autant aucune pièce ne vient établir que la société en a eu connaissance avant cette date.
La caisse n'établit donc pas par ses productions et écritures l'existence d'un fait connu ou ayant dû être connu de la société antérieurement au 14 mars 2013 permettant à cette dernière d'exercer son action aux fins d'inopposabilité.
La société a saisi la commission de recours amiable le 22 mars 2013 puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry le 28 février 2017, de sorte que l'action n'est pas prescrite et le moyen de la caisse doit être rejeté.
Sur le délai de consultation
Moyens des parties
La société fait valoir que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, ne lui ayant laissé qu'un délai insuffisant de 5 jours en excluant le jour de réception de la lettre de clôture et celui de la prise de décision, afin d'exercer son droit de venir prendre connaissance des pièces du dossier avant la date de décision de prise en charge des deux pathologies en cause. Elle fait également valoir que la caisse ne peut se prévaloir d'une reconnaissance d'emblée puisque le service médical est obligatoirement requis pour l'instruction de dossiers de maladies professionnelles et qu'il en résulte qu'elle doit l'informer complètement et spontanément avant de prendre ses décisions. Elle rappelle qu'en l'espèce, la caisse l'a informée par deux lettres du 29 janvier 2009 pour une décision devant intervenir le 10 février 2009 et qu'elle n'a reçu ces deux lettres que le lundi 2 février 2009.
La caisse réplique que la société a disposé d'un délai de consultation de 6 jours utiles, lequel est suffisant pour venir exercer son droit de prendre connaissance des pièces du dossier. Elle rappelle que le jour de réception de la lettre de clôture de l'instruction constitue le point de départ de délai de consultation des pièces.
Réponse de la cour
En espèce, les parties s'accordent pour affirmer que la société a reçu le 2 février 2009 les avis de clôture l'informant de son droit de consulter le dossier préalablement à la prise des décisions sur le caractère professionnel des deux pathologies déclarées par l'assurée pour une prise de décisions annoncée au 10 février 2009.
À compter de la date de réception de ces lettres de clôture, en faisant abstraction des samedi 7 et dimanche 8 février 2009, et alors que l'heure de réception des lettres d'information le 2 février 2009 étant inconnue le premier jour ne peut être considéré comme entièrement utile, la société n'a disposé jusqu'à la veille de la date des décisions annoncées au mardi 10 février 2019, et ce peu important que la date exacte de notification des décisions de prise en charge ne soient pas connues, que d'un délai utile de 5 jours pour exercer son droit de consultation, délai insuffisant au regard des exigences qui s'imposent à la caisse au titre des dispositions de l'article R.'441-11 du code de la sécurité sociale.
Aussi la prise en charge des maladies au titre de la législation sur les risques professionnels et leurs conséquences financières doivent être déclarées inopposables à la société par infirmation du jugement querellé.
Sur les dépens
La caisse succombant en appel sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable';
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry du 29 mars 2018 en toutes ses dispositions';
Et statuant à nouveau,
DECLARE l'action de la Société Hôtelière du [Adresse 3] recevable et bien fondée';
DECLARE inopposables à la Société Hôtelière du [Adresse 3] les décisions de la CPAM de la Seine-Saint-Denis en date du 10 février 2009 de reconnaître un caractère professionnel aux deux pathologies de [K] [U], salariée de la société, constatées le 8 septembre 2008';
CONDAMNE la CPAM de la Seine-Saint-Denis aux dépens d'appel.
La greffièreLe président
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