Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
S.A. SA SOCIETE GENERALE
S.C.I. SCI C3L
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01115 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL4O
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [K]
née le 15 Septembre 1959 à ANNABA / ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Pauline DELETRÉ-CANTET, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Lucile COLLOT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A. SA SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique FONTANA avocat au barreau de PARIS
S.C.I. C3L, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène REUSSE, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christelle GUERRIER avocat au barreau du Val d'Oise
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 09 juin 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et M MAIMONE, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par déclaration au greffe en date du 29 juin 2020, Mme [K] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 18 mai 2020.
Le 1er février 2021, le greffe a adressé aux parties une demande d'observations écrites sur la caducité encourue de cette déclaration d'appel faute pour Mme [K] d'avoir fait signifier ses conclusions d'appelante, dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, à la SCI C3L, non constituée.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 juin 2021, cette déclaration d'appel a été déclaré caduque à l'égard de la SCI C3L, faute pour Mme [K] d'avoir fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelantes dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile à la SCI C3L, non constituée, dans le délai de 4 mois de sa déclaration d'appel.
Entre temps, postérieurement à la demande d'observations écrites dressée par le greffe, par une autre déclaration au greffe en date du 16 février 2021, Mme [K] a de nouveau interjeté appel du même jugement.
Le 3 novembre 2021, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de cette déclaration d'appel à l'égard de la SCI C3L compte tenu de la caducité prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juin 2021.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident du 26 janvier 2022.
Par ordonnance du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de Mme [K] contre le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 18 mai 2020 formé par déclaration d'appel du 16 février 2021 et a rejetté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a retenu au visa de l'article 546 du code de procédure civile que lorsqu'une cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable un second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
Par déféré du 10 mars 2022, Mme [K] a saisi la cour d'appel d'Amiens aux fins de réformer l'ordonnance rendue le 23 février 2022 par le conseiller de la mise en état et en conséquence, de:
-déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [K] en date du 16 février 2021 sous le n° RG 21/00732
-débouter la SCI C3L de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
-condamner la SCI C3L à payer à Mme [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Au visa de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 31 du code de procédure civile et de l'article 911-1 du code de procédure civile a contrario, elle soutient qu'une partie est recevable pour former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie dès lors que la première déclaration d'appel n'a pas encore été frappée de caducité et qu'elle demeure dans le délai pour interjeté appel une deuxième fois. L'intérêt à interjeter appel à nouveau n'ait précisément du risque encouru de caducité ou d'irrecevabilité de la première déclaration d'appel. C'est d'ailleurs en ce sens que statuent plusieurs cours d'appel accordant à la partie qui se sait exposée à la menace d'une caducité la possibilité de régulariser l'acte affecté d'une irrégularité dès lors qu'elle est toujours dans le délai pour ce faire, c'est-à-dire tant qu'elle n'est pas forclose. Dans une telle hypothèse l'intérêt à agir n'ait justement de la volonté de réparer une irrégularité procédurale alors que le délai de recours n'est pas expiré. Ce qui est le cas en l'espèce.
La SCI C3L par conclusions du 16 mars 2022, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicite la condamnation de Mme [K] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Reusse.
Elle soutient que le second appel dont la caducité a été prononcé a été formé uniquement dans le but de contourner la règle de l'article 911 du code de procédure civile qui impose le délai de signification des conclusions d'appelant qui n'avait pas été respecté en l'espèce. Le premier appel étant régulier elle n'avait donc pas d'intérêt à former un second même dans les délais d'appel.
L'afaire a été fixée à l'audience des débats du 9 juin 2022.
SUR CE:
L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
La cour de cassation retient qu'il résulte de cet article que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
L'intérêt à interjeter appel de l'article 546 du code de procédure civile s'analyse à la lumière des dispositions de la décision critiquée.
Ainsi la volonté d'échapper à la caducité dans la procédure engagée par une première déclaration d'appel qui était régulière ne caractérise nullement l'intérêt à interjeter appel de l'article 546 du code de procédure civile.
Par ailleurs, selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises qui se concilient avec l'article 6, § 1 de la Convention si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
L'interdiction faite à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d'appel n'a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d'appel, ne restreint pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.
Elle poursuit le but légitime d'une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d'appel et n'apparaît pas disproportionnée au regard de cet objectif.
En l'espèce: par déclaration au greffe en date du 29 juin 2020, Mme [K] a régulièrement interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 18 mai 2020. Sa déclaration d'appel était régulière.
N'ayant pas fait signifier ses conclusions d'appelante, dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, à la SCI C3L, non constituée, Mme [K] a été rendue destinataire, le 1er février 2021, d'une demande d'observations écrites sur la caducité encourue de cette déclaration d'appel.
Le 16 février 2021, Mme [K] a déposé une nouvelle déclaration d'appel contre le même jugement entre les mêmes parties.
Faute d'intérêt à interjeter appel, au sens de l'article 546 du code de procédure civile, cette seconde déclaration d'appel de Mme [K] est irrecevable et la décision du conseiller de la mise en état sera confirmée.
Sur les autres demandes:
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 février 2022 qui a déclaré irrecevable l'appel de Mme [K] contre le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 18 mai 2020 formé par déclaration d'appel du 16 février 2021 et a rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Reusse
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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