Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(n° 34 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00001 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3KL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017027087
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0497.
DEFENDERESSE ALA REQUETE
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE VEHICULES ACCIDENTES (SEVA) agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS D'EVRY sous le numéro 323 784 017
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque K0111.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été mise en délibéré, sans audience, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
Monsieur Julien RICHAUD, Conseiller
qui en ont délibéré
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE , Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt en date du 12 octobre 2022 prononcé par la cour d'appel de PARIS (Pôle 5- Chambre 4) sous le RG 20/18644,
Vu la requête déposée le 12 janvier 2023 sur le RPVA par la société Allianz IARD aux fins de voir rectifier une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 12 octobre 2022 en ce que le nom des parties aurait été interverti ;
Vu l'absence d'opposition de la société SEVA par lettre du 1er février 2023 déposée sur le RPVA ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.'
Le dispositif de l'arrêt comporte une erreur matérielle en ce qu'il porte condamnation de la société Allianz à payer à la Société d'exploitation de véhicules accidentés (SEVA) les intérêts sur la somme de 59 640,44€ au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter du 10 septembre 2013, inversant le nom des parties.
Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle conformément au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Dit qu'au dispositif de l'arrêt du 12 octobre 2022 de cette cour (Pôle 5- Chambre 4) sous le RG 20/18644, page 9, la mention :
'Y ajoutant, condamne la Société Allianz à payer à la Société d'exploitation de véhicules accidentés (SEVA) les intérêts sur la somme de 59 640,44€ au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter du 10 septembre 2013, '
est remplacée par la mention suivante :
'Y ajoutant, condamne la Société d'exploitation de véhicules accidentés (SEVA) à payer à la Société Allianz les intérêts sur la somme de 59 640,44€ au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter du 10 septembre 2013, '
DIT que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt précité dont il ne pourra être délivré d'expédition sans la mention rectificative ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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