Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL 2BMP
SCP NORMAND & ASSOCIES
EXPÉDITION à :
[R] [Z]
SAS [8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2022
Minute n°525/2022
N° RG 21/01096 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK5M
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 15 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [R] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l'audience du 27 septembre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 202., en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et de Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 27 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 22 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [R] [Z], née en 1958, salariée de la société [8] en qualité de vendeuse - caissière - étalagiste, a déclaré le 12 avril 2016 avoir été victime la veille d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'lors du réassort, en prenant de la marchandise sur une penderie fixe, celle-ci a cédé et [...] est tombée sur Mme [Z]', laquelle s'est plainte de douleurs au bas du dos et à l'épaule ainsi que d'un bleu au doigt.
En réparation de cet accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, ci-après CPAM d'Indre et Loire, a décidé de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée à 12 % et de lui attribuer une rente à partir du 3 décembre 2019 au titre des séquelles d'une tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche (membre dominant) consistant en une limitation légère de 2 mouvements sur 6 et une limitation moyenne de 4 mouvements sur 6. Sur recours de Mme [Z], il lui a été octroyé un taux professionnel de 6 % de sorte que son taux global d'incapacité permanente partielle a été réévaluée à 18 % et qu'elle a été reconnue travailleur handicapé. L'employeur a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'une contestation du taux de 12 %.
Le 13 janvier 2020, Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, lequel a considéré que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 juin 2020.
Parallèlement, le 10 avril 2019, Mme [Z] a saisi la CPAM d'Indre et Loire, pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur mais ce dernier a manifesté son intention de ne pas concilier, de sorte qu'un procès verbal de non conciliation a été dressé le 16 juillet 2019.
Par requête du 18 octobre 2019, Mme [Z] a alors sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 15 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- constaté l'absence de faute inexcusable de la société [8] dans la survenance de l'accident du travail du 11 avril 2016 ;
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses prétentions ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Selon déclaration du 31 mars 2021, Mme [Z] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 15 mars 2021, en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [Z] demande à la Cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'accident du travail du 11 avril 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
- fixer la majoration de la rente afférente à cet accident à son taux maximum en application des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
Avant dire droit, sur les préjudices corporels strictement personnels induits par cet accident,
- instituer dans les termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, une mesure d'expertise médicale,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour de céans pour y procéder, avec pour mission de convoquer les parties aux fins de :
1°) examiner Mme [Z],
2°) prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
3°) décrire les lésions qui résultent de l'accident de travail dont elle a été victime ce 11 avril 2016,
4°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudices personnels prévus à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
- les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- le préjudice esthétique subi,
- le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation)
- le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour Mme [Z] de l'accident en cause,
5°) indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
6°) indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider Mme [Z] à accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
7°) indiquer si les frais de véhicule et/ou de logement adapté ont été et/ou sont nécessaires,
8°) indiquer s'il y a lieu de retenir l'existence d'un préjudice sexuel, en préciser le cas échéant l'étendue,
9°) dire si l'état de Mme [Z] est susceptible de modification ou d'aggravation,
- dire que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour dans les quatre mois de sa saisine pour être statuer sur ce que de droit,
- mettre à la charge de la société [8] les frais d'expertise qui seront avancés par la CPAM d'Indre et Loire,
- réserver les droits à indemnisation de Mme [Z] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure qu'il plaira à la cour de fixer,
- condamner la société [8] d'avoir à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la société [8] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SAS [8] demande à la Cour de :
- la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée ;
A titre principal,
- confirmer le jugement du Pôle social de Tours en date du 15 mars 2021 en toutes ses dispositions,
- déclarer que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur en lien avec son accident du travail du 11 avril 2016,
- déclarer qu'aucune faute inexcusable n'a été commise à l'origine de l'accident de travail de Mme [Z] du 11 avril 2016,
- débouter Mme [Z] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable en lien avec son accident du travail du 11 avril 2016,
- débouter Mme [Z] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir l'existence d'une faute inexcusable :
- déclarer que le recours de l'organisme de sécurité sociale au titre de la majoration de rente ne s'appliquera que dans la limite du taux d'IPP opposable à l'employeur,
- débouter la CPAM de toutes demandes visant à la voir remboursée par l'employeur au titre de la majoration de la rente sur la base d'un taux d'IPP autre que le taux d'IPP opposable à l'employeur,
- ordonner la mission d'expertise habituelle en indiquant à l'expert de ne mentionner que les préjudices en lien direct et certain avec l'accident du travail du 11 avril 2016 et exclusivement avec celui-ci,
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile.
Dispensée de comparution à l'audience du 27 septembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire indique à la cour, aux termes d'un courrier du 30 août 2022 reçu au greffe le 5 septembre 2022, s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sollicite le remboursement par l'employeur des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
Sur les demandes au titre de la faute inexcusable
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
L'article L. 4121-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° des actions d'information et de formation ;
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que :
'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Cass. 2ème Civ., 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et 18-26.677).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit retenue, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient à la victime de l'accident qui invoque cette faute de la prouver.
En l'espèce, Mme [Z] expose qu'elle a été victime le 11 avril 2016 d'un accident du travail lorsqu'un portant de stockage de vêtements est tombé sur elle dans la réserve du magasin où elle exerçait ses fonctions de vendeuse - caissière - étalagiste. Elle affirme qu'elle avait préalablement attiré à plusieurs reprises l'attention de sa hiérarchie sur la dangerosité des installations des portants-penderies, qui n'étaient pas efficacement fixés au sol et au plafond ainsi qu'en témoignent par ailleurs des anciens collègues. Elle fait également valoir que plusieurs représentants du personnel ont interpellé la direction sur la problématique des penderies mal fixées en réserve comme l'illustre la réunion du CHSCT du 29 juin 2016. Elle observe encore que l'entreprise n'était pas dotée d'un DUERP (document unique d'évaluation des risques professionnels) et que les membres du CHSCT ont émis un avis défavorable sur le rapport annuel relatif à l'hygiène et la sécurité du mois de septembre 2016 outre le fait que l'enquête du CHSCT diligentée en décembre 2017 a mis en évidence un défaut de fixation des étagères et portants au sein de la réserve. Elle relève que dans le prolongement de son accident du travail, il a été procédé à une 'maintenance curative' des penderies de la réserve aux motifs d'un problème de fixation desdites penderies. Elle en déduit que la société n'a pas pris les mesures de prévention qui s'imposaient en faisant procéder à titre préventif à la sécurisation des étagères afin d'éviter les risques de chute et que l'absence de DUERP établi à la date de l'accident conforte la défaillance de l'employeur à l'origine de celui-ci. Elle ajoute que la société ne peut prétendre qu'il s'agissait d'un accident fortuit ou imprévisible.
De son côté, la société estime que Mme [Z] ne procède que par voie d'allégations et ne rapporte pas la preuve notamment d'avoir informé sa hiérarchie d'un quelconque risque. Elle conteste également toute alerte de la part des représentants du personnel ou du CHSCT sur la question des penderies et affirme d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'enquête diligentée à son initiative. Elle souligne par ailleurs le caractère imprécis des témoignages produits par la salariée qu'elle considère établis pour les besoins de la cause. Elle rappelle que la fiche entreprise du magasin de [Localité 4] du 14 septembre 2015 mentionne que les locaux ont été refaits à neuf et que toutes les préconisations du CHSCT ont été suivies. Elle admet avoir fait intervenir un prestataire pour vérifier les penderies après l'accident de Mme [Z], mais estime qu'il ne peut être tiré argutie du devis en découlant, l'accident selon les dires de la salariée ayant été provoqué par une penderie et non un portant fixé au sol et au plafond, ce en l'absence de tout témoin. Enfin, s'agissant du DUERP de 2012-2013, l'employeur dit ne pas voir le lien avec l'accident qui s'est produit en avril 2016. Quant à l'avis défavorable du CHSCT, il indique que ce refus était fondé sur la formation aux gestes et postures, au secourisme au travail et à la gestion des situations sensibles ainsi que le manque d'effectif de sorte qu'aucun comportement fautif ne peut lui être reproché.
Pour attester qu'elle a vainement alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie des risques d'accident inhérents aux penderies ou portants situés dans la réserve du magasin de [Localité 4], Mme [Z] s'apppuie sur deux courriers adressés par ses soins le 20 novembre 2017 à la secrétaire du CHSCT et le 6 décembre 2017 à la direction de l'entreprise mais ceux-ci sont postérieurs à l'accident du travail du 11 avril 2016. Au surplus, dans une réponse du 30 novembre 2017 à un courrier précédent, l'employeur lui avait indiqué : 'Après vérification, nous contestons le fait d'avoir été alerté avant votre accident d'un potentiel danger lié aux portants se trouvant dans la réserve de stockage du magasin de [Localité 4].'
Mme [Z] verse ensuite aux débats des photographies jointes à ces courriers pour illustrer ses propos. Si ces clichés montrent des stocks de vêtements sur cintres suspendus à des supports métalliques pas toujours bien fixés au sol et au plafond, ils ne permettent aucunement d'identifier la réserve du lieu des faits de l'accident du travail de Mme [Z] et ne sont pas datés.
Quant aux témoignages de deux anciennes collègues, lesquelles déclarent que les étagères et penderies de la réserve étaient mal fixées et que cela faisait plusieurs fois qu'elles tombaient, rien n'ayant été fait par les responsables pour les réparer, il s'en évince qu'elles sont insuffisamment circonstanciées outre le fait qu'aucun élément objectif ne vient les corroborer. Il sera également relevé que l'attestation de Mme [E], membre du CHSCT, ne fait que rapporter les propos que Mme [Z] lui a confiés.
Par ailleurs, il résulte de l'analyse des procès-verbaux de réunions ordinaires ou extraordinaire du CHSCT de la société communiqués que :
- le 29 septembre 2016, la question des penderies a été évoquée en ce que leur mauvais état est insécurisant pour les salariés, un second accident ayant prétendument eu lieu à [Localité 4], sans que cette information soit néanmoins confirmée, et à [Localité 9], les barres et les guidons étant maintenus par de la bande adhésive ; pour cette raison mais aussi face au taux de gravité des accidents du travail, à l'augmentation des maladies professionnelles et des souffrances au travail, au manque d'effectif, à l'absence de formation des gestes et postures, le CHSCT a donné un avis défavorable sur le rapport annuel relatif à l'hygiène et la sécurité ;
- le 14 février 2017, la représentante de la CGT a souhaité faire une déclaration sur la souffrance au travail au sein de l'entreprise, la rappelant à son obligation de sécurité de ses salariés tandis que la CFDT s'interrogeait sur les risques d'accident lié au port de charges et aux manutentions, qui étaient décrits comme peu fréquents par la direction ;
- le 15 décembre 2017, une réunion extraordinaire était provoquée à la suite des courriers de Mme [Z] avec un malentendu sur la question d'un éventuel précédent accident du travail, qui s'avérait être une maladie professionnelle (tendinopathie) déclarée en 2008, le dernier avis de la médecine du travail en date du 13 octobre 2015 ayant toutefois conclu à une aptitude sans restriction.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que contrairement à ce qu'allègue la salariée, il n'y a pas eu de demande d'enquête par le CHSCT pour autant régulièrement avisé de l'accident du travail du 11 avril 2016, à propos duquel aucun danger sur le site de [Localité 4] n'a été remonté à la direction au préalable.
Au surplus, la société fournit le rapport de visite du CHSCT du magasin de [Localité 4] le 12 janvier 2014 après passage de la commission de sécurité le 28 février 2013 qui ne fait pas état de difficultés s'agissant des penderies, l'extrait sur les réserves indiquant : 'propre et bien entretenu. Trous au sol à boucher, car risque de chute. Changer le bloc de secours, car danger grave en cas d'incendie. Extincteur OK. Néon à changer dans la réserve déco. Gros problème d'odeur du à la fosse septique, non bouchée qui entraîne une gêne pour le réserviste et les salariés. Chaussures de sécurité OK. Grosse infiltration d'eau au niveau de la sortie de secours, occasionnant des inondations en réserve. Pas de chauffage.'
Est également communiquée la fiche d'entreprise mise à jour le 14 septembre 2015
aux termes de laquelle il apparaît s'agissant des locaux de [Localité 4] qu'ils se sont considérablement améliorés : 'magasin entièrement refait en début d'année, peintures, électricité, éclairage, sol refait. Meubles de présentation neufs. Installation sociale refaite également. Locaux très propres, en parfait état.... Les zones à revoir sont les zones caisse en raison du problème posé par les sacs et les portants à cintres.'
Dès lors, ainsi que le relèvent avec pertinence les premiers juges, il doit être constaté là encore que les salariés n'ont pas fait remonter à l'époque au CHSCT de difficultés quant à la dangerosité des portants-étagères-barres se trouvant dans la réserve du magasin de [Localité 4] et que les membres du CHSCT n'ont pas davantage mentionné le mauvais état de ces derniers alors qu'ils en avaient l'occasion.
Enfin, il ne peut se déduire du fait que l'entreprise a fait procéder le 22 avril 2016 à une intervention de 'maintenance curative' consistant en la refixation des portants de la réserve par équerre et fixation au plafond par chevillage que les portants n'étaient pas correctement fixés auparavant dans la mesure où il s'agit de travaux effectués après l'accident et la chute desdits portants.
Quant au Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) en cours d'élaboration selon la fiche entreprise précitée du 14 septembre 2015, il n'apparaît pas que son absence soit en lien avec l'accident du travail du 11 avril 2016 dans la mesure où la question de la manutention des marchandises dans la réserve ne figurait pas parmi les risques professionnels auxquels les salariés étaient exposés.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont considéré que Mme [Z] ne démontrait pas que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était soumise et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La décision déférée sera donc confirmée.
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours rendu le 15 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,