Texte intégral
ARRET N°
du 31 mai 2022
R.G : N° RG 21/01567 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBLQ
[F]
c/
SA SOGESSUR
VM
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUILLAUME
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 31 MAI 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 25 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TROYES
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HONNET avocat au barreau de l'AUBE
INTIMEE :
SA SOGESSUR au capital de 33 825 000 E inscrite au RCS DE NANTERRE sous le n° 379 846 637, prise en la personne de ses Président et Directeur Général domiciliés de droit audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître ZOHAIR avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
M. Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier Placé lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [F] a souscrit un contrat d'assurance habitation avec la société Sogessur le 18 mars 2009.
Par jugement du tribunal pour enfants de Troyes du 13 novembre 2017, M. [D] [F], fils de M. [M] [F], a été reconnu coupable de faits d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 20 janvier 2017 à [Localité 5].
Par jugement sur intérêts civils du tribunal pour enfants de Troyes en date du 12 février 2018, M. [D] [F] a été condamné in solidum avec ses parents solidairement entre eux à verser au total la somme de 108 000 euros aux victimes.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a indemnisé les parties civiles et s'est ensuite retourné contre M. [M] [F] pour lui en demander le remboursement.
Ce dernier a ensuite demandé à la société Sogessur de le garantir des sommes qu'il devait payer au fonds de garantie au titre de sa responsabilité civile en qualité de chef de famille.
Par acte d'huissier en date du 5 juin 2020, M. [F] a fait assigner la société Sogessur devant le tribunal judiciaire de Troyes afin d'être garanti par cette dernière.
La société Sogessur lui a opposé une exclusion de garantie.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [F] à payer à la société Sogessur la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens avec recouvrement direct.
Le premier juge a considéré que M. [F] avait eu connaissance des conditions générales qui lui étaient opposables dans la mesure où il avait signé les conditions particulières faisant référence à ces conditions générales et que les conditions contractuelles de garantie de responsabilité du chef de famille n'étaient pas réunies, de sorte qu'il y avait lieu de le débouter de sa demande de garantie.
Par déclaration reçue le 28 juillet 2021, M. [F] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2021, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
Vu l'article L 112-3 alinéa 1er du code des assurances,
Vu l'article 1134 du code civil,
- de condamner la société Sogessur à garantir M. [F] du paiement de la somme de
108 000 euros réclamée par le Fonds de garantie,
- de juger inopposables les conditions générales du contrat d'assurance souscrit le 18 mars 2009,
- de juger que la société Sogessur n'apporte pas la preuve de ce que les conditions particulières du contrat d'assurance ont été portées à la connaissance de M. [F],
- de débouter la société Sogessur de ses demandes,
- de condamner la société Sogessur à payer à M. [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens avec recouvrement direct.
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2021, la société Sogessur demande à la cour :
- de la recevoir en ses écritures,
- de la juger bien fondée en ses moyens,
Vu les articles L113-1 et L113-5 du code des assurances,
Vu l'article 1103 (1134 ancien) du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- de déclarer Monsieur [M] [F] mal fondé en son appel et l'en débouter,
- de confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
- de juger que les conditions générales Habitation (référence H 190 314), dont M. [F] a reconnu, dans les conditions particulières par lui signées, avoir reçu un
exemplaire et en avoir pris connaissance, lui sont parfaitement opposables,
- de juger la société Sogessur bien fondée à opposer l'exclusion de garantie clairement prévue par le contrat d'assurance habitation souscrit auprès d'elle par M. [M] [F],
Par conséquent,
- de débouter M.[M] [F] de l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
- de juger que M.[M] [F] est l'auteur d'une procédure abusive au
détriment de la société Sogessur,
- de condamner M.[M] [F] à verser à la société Sogessur une somme de
6000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner M.[M] [F] à verser à la société Sogessur une somme complémentaire de 5500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M.[M] [F] aux entiers dépens d'appel, avec application
de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'opposabilité des conditions générales du contrat à M. [F] :
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Par application de l'article 1322 ancien du même code, l'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
Comme en première instance, l'appelant conteste avoir reçu un exemplaire des conditions générales qui ne lui ont pas été communiquées et qui n'ont donc pas été acceptées, de sorte qu'elles lui sont inopposables.
Il précise que depuis l'origine, il réclame ces conditions générales que la société Sogessur persiste à ne pas vouloir communiquer.
Il ajoute qu'en tout état de cause, la simple mention signée indiquant une remise des conditions générales est en elle-même insuffisante à conclure à leur opposabilité puisqu'il y manque la mention "lu et approuvé".
Il ressort de la pièce n° 2 produite par la société Sogessur que contrairement à ce qui est soutenu par M. [F], les conditions générales du contrat d'assurance habitation qu'il a souscrit sont versées aux débats.
Il ressort également des conditions particulières du contrat d'assurance (pièce n° 1 de la société Sogessur) que M. [F] a signées le 18 mars 2009 qu'il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales Habitation (référence H 190 314) et en avoir pris connaissance.
Ainsi, les conditions particulières renvoyant expressément à des conditions générales qui lui ont été remises préalablement à la signature du contrat, c'est vainement qu'il soutient que les conditions générales lui sont inopposables.
Par ailleurs, et comme l'a justement rappelé le premier juge, le fait que n'ait pas été apposée la mention "lu et approuvé" au-dessus de la signature de M. [F] est sans incidence, cette mention n'ayant aucune portée juridique.
En effet, en vertu de l'article 1322 ancien précité, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'y obligent.
M. [F] sera par conséquent débouté de sa contestation à ce titre.
L'exclusion de garantie :
L'article L 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Aux termes de l'article L 112-3 du même code, le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractères apparents.
Les conditions générales du contrat d'assurance habitation stipulent que sont exclus de la garantie responsabilité civile de particulier ou de chef de famille " les dommages, en et hors circulation, dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance automobile " (page 28).
Si M. [F] soutient que cette exclusion de garantie n'est pas rédigée en caractères très apparents, qu'elle n'est ni claire ni compréhensible, force est de constater que ses allégations sont contredites par l'examen des conditions générales qui révèle au contraire que le contrat est particulièrement clair quant à ce qui est garanti et ce qui ne l'est pas, l'exclusion en question étant parfaitement compréhensible pour tout assuré et faisant l'objet au surplus d'une mention en caractères gras destinée à attirer son attention sur l'absence de garantie.
M. [F] sera également débouté de sa contestation à ce titre.
La décision sera par conséquent confirmée en ce que M. [F] a été débouté de sa demande de garantie.
Les dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société Sogessur soutient que M. [F] reprenant exactement et sciemment devant la cour les mêmes allégations incontestablement vouées à l'échec qu'il avait présentées en première instance, a fait dégénérer en abus dommageable son comportement.
Elle sollicite l'allocation de dommages et intérêts pour un montant de 6000 euros.
Le caractère infondé des mêmes allégations formulées tant en première instance qu'en cause d'appel ne suffit pas à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours.
La société Sogessur sera déboutée de sa demande à ce titre.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, M. [F] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
Le déséquilibre des situations économiques respectives des parties justifie que la société Sogessur soit déboutée de sa demande.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
M. [F] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes.
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes accessoires.
Condamne M. [M] [F] aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment