Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09346 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUK6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02309
APPELANTS
Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jonathan CADOT et Me Camille BERLAN, avocats au barreau de PARIS, toque : R222
Syndicat SECIF CFDT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jonathan CADOT et Me Camille BERLAN, avocats au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P 74
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [U] a été embauché par la société EDF le 2 janvier 1991. Après diverses fonctions, il a intégré le 1er octobre 2013, le service FARN (force d'action rapide du nucléaire) du CNP [Localité 6] en qualité de chef de service délégué. Le 1er novembre 2016, il a été muté sur un poste de chargé de mission au sein de la FARN dans la division production nucléaire (DPN). Le 1er septembre 2020, M. [U] est devenu inspecteur auditeur au sein de l'inspection nucléaire de la DPN. En dernier lieu, il était positionné au groupe fonctionnel 17, échelon 11 et était soumis à un forfait annuel de 209 jours de travail.
M. [U] et le syndicat SECIF CFDT ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 11 mai 2020 en reprochant à la société EDF de n'avoir pas valablement appliqué l'accord de branche du 16 avril 2010 et les textes en découlant et de n'avoir pas respecté la convention de forfait en jours du 19 mai 2016, de ce fait privée d'effet.
Entre le 12 avril 2021 et le 30 juillet 2021 M. [U] a présenté des arrêts de travail pour maladie ne relevant pas du régime des risques professionnels.
Le 28 juin 2021 M. [U] a adressé un courrier à la société EDF lui indiquant sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2023.
Par jugement du 29 septembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales le conseil de prud'hommes de Paris, a :
- déclaré irrecevable la demande de classement du salarié en service actif,
- jugé avérée la réalisation d'heures supplémentaires,
- condamné la société EDF à verser à M. [U] les sommes suivantes :
* 10 000 euros forfaitairement au titre des heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- rappelé l'exécution provisoire de droit
* 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] du surplus de ses demandes et la société EDF de la totalité de ses demandes,
- condamné la société EDF aux dépens.
M. [U] a régulièrement relevé appel du jugement le 10 novembre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants n° 4, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] et le syndicat SECIF CFDT prient la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EDF à hauteur des sommes de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du classement en service civil actif à un taux d'activité de 56 % en application de la grille 179 DPN FARN noyau commun et ce depuis le 1er novembre 2016 et des demandes en découlant ainsi que les demandes au titre du rappel de prime d'autonomie et le quantum des demandes au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau :
- ordonner à EDF de classer M. [U] en service civil actif un taux d'activité de 56 % en application de la grille 179 DPN FARN noyau commun et ce, depuis le 1er novembre 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte,
- requalifier le départ à la retraite de M. [U] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société EDF à verser à M. [U] les sommes suivantes :
Au titre de l'exécution du contrat :
* 10 000 euros net de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le traitement du dossier de reconnaissance du service civil actif,
* 90 845,08 euros brut de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2018 au 1er mars 2020, outre 9 084,50 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 59 970 euros net à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 5 953,15 euros brut de rappel de prime d'autonomie sur la période de 2017 à 2019,
* 40 000 euros net de dommages-intérêts pour non-respect de la convention de forfait en jours et la surcharge de travail qui en découle,
Au titre de la rupture du contrat :
* 80 930 euros de reliquat d'indemnité de licenciement,
* 199 900 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation,
- condamner la société EDF à verser au syndicat SECIF CFDT les sommes suivantes :
* 3 000 euros net de dommages-intérêts pour le préjudice subi au regard de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société EDF aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société EDF prie la cour de :
- A titre liminaire, déclarer irrecevables car nouvelles les demandes formulées par M. [U] aux termes de ses conclusions d'appel du 12 septembre 2023 au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, requalification du départ en retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse indemnité pour licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [U] consistant à solliciter qu'il soit ordonné à EDF de le classer en service civil actif à un taux d'activité de 56 %,
- l'infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau :
- A titre principal, débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- A titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande au titre des heures supplémentaires, déduire du montant accordé la somme de 9 145,57 euros au titre des RTT indues,
- débouter M. [U] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
- débouter le syndicat SECIF CFDT de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [U] et le syndicat SECIF CFDT à lui verser la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023.
MOTIVATION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
Sur la convention de forfait :
M. [U] expose que selon l'accord catégoriel portant sur l'organisation du temps de travail des cadres auquel renvoie la convention de forfait, la durée quotidienne de travail effectif ne doit pas dépasser 10 heures (article 4.1). Or, il prétend qu'il réalisait régulièrement 10 heures de travail par jour. Il indique avoir effectué une alerte concernant sa charge de travail en novembre 2017 dont il communique le rapport contradictoire et se prévaut de plusieurs entretiens sur sa charge de travail au cours desquels il s'est plaint du caractère excessif de celle-ci, soutenant que l'employeur l'avait d'ailleurs admis. Il fait valoir que le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destiné à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé prive d'effet la convention de forfait et lui ouvre le droit de prétendre à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
De son côté, l'employeur fait valoir que M. [U] ne démontre pas le dépassement régulier de son amplitude horaire journalière et que les tableaux produits ne reflètent pas les heures effectivement réalisées. La société soutient qu'il n'a jamais dépassé son forfait annuel de 209 jours de travail, qu'il a régulièrement reçu un plan de charge de travail avec des pics d'activité lors des exercices et autres séquences de préparation opérationnelle mais avec une planification d'une année sur l'autre lui permettant de l'anticiper et de s'y préparer. Elle fait valoir que si la charge de travail de M. [U] était intense, elle n'impliquait cependant pas de dépassement du temps de travail et soutient que les tableaux produits par le salarié correspondent à des plannings prévisionnels.
La cour relève que comme il le soutient, M. [U] a déclenché une alerte surcharge de travail qui a donné lieu à un entretien avec le chef de la mission opération le 23 novembre 2017 et a abouti à la rédaction d'un rapport signé conjointement par les parties dont il ressort que la charge de travail du salarié a augmenté depuis la mi-septembre 2017 liée à des départs. Par ailleurs, il ressort de l'entretien annuel de progrès du 28 février 2019 portant sur l'année 2018 que le rythme de travail est toujours " très soutenu avec l'enchaînement des entraînements, de la préparation et la réalisation d'exercice et des formations en AK FARN ", et, dans ses commentaires, le manager de M. [U] reconnaît que " la charge de travail de l'ensemble des agents de la mission opération est excessive mais difficilement arbitrable aujourd'hui au regard des enjeux de montée en compétence de la FARN pour répondre aux exigences d'opérabilité. ".
S'agissant du dépassement des durées journalières de travail de 10 heures, M. [U] s'appuie sur les relevés horaires de son agenda qui font apparaître régulièrement des amplitudes de travail quotidiennes dépassant les 10 heures. La société EDF soutient que les plannings produits étaient des plannings provisionnels sans toutefois le prouver.
La cour rappelle que la charge de la preuve du respect des durées légales de travail repose sur l'employeur, cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce. Par ailleurs, l'employeur sur qui repose également la charge de la preuve du respect des dispositions de l'accord collectif auquel est adossée la convention de forfait ne la rapporte pas davantage de sorte que la convention est privée d'effet et n'est pas opposable au salarié.
M. [U] relève donc du droit commun s'agissant du temps de travail.
Sur l'existence d'heures supplémentaires :
La cour rappelle qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [U] verse aux débats un relevé d'heures sur la période du 1er janvier 2018 au 29 février 2020 ainsi que des mails établissant la réalité d'un travail à des heures matinales (7h19 le 22 janvier 2018, 6h34 le 22 janvier 2018 pour exemples) ou tardives (23 heures 04 le 28 mars 2018, 21h46 le 16 avril 2018 notammant). Il communique également un tableau Excel des heures effectuées pendant la période ainsi que des chronogrammes concernant les exercices effectués lors des journées d'intervention dont le service opération est organisateur et soutient qu'il était présent en début de journée vers sept heures jusqu'à la fin de l'exercice vers 19 heures comme par exemple pour la journée du 26 novembre 2018.
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
La société EDF soutient que M. [U] n'a jamais dépassé son forfait, que les tableaux qu'il produit ne correspondent pas à la réalité des heures effectuées, qu'il ne retranche que 45 minutes de pause dans ses tableaux alors que celles-ci durent une heure pour les journées d'exercice, voire 1h30 pour les journées classiques de sorte que le dépassement de 10 heures par jour est en réalité tout à fait exceptionnel, que ses allégations sur ses journées de travail sont contredites par les chronosgrammes qu'il communique qui font apparaître pour exemples pour la journée du 10 avril 2018 que les opérations se sont arrêtées à 17 heures et non pas 20 heures comme il le prétend ou le 11 avril à 18 heures et non pas 19h45 comme il l'indique.
Au vu de l'ensemble de ces éléments la cour considère que M. [U] a effectué des heures supplémentaires mais dans une mesure moindre que celle qu'il revendique et condamne la société EDF à lui verser la somme de 12 436,02 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2018 au 1er mars 2020, déduction étant faite des sommes perçues par le salarié au titre des jours de RTT tel que justifiées par la société EDF dans un tableau récapitulatif dont les mentions ne sont pas critiquées ni contredites par le salarié, étant rappelé qu'en application de l'article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il a indûment reçu et que le caractère indû des jours de RTT découle de l'inopposabilité au salarié de la convention de forfait.
La société est condamnée en outre à verser à M. [U] une somme de 1 243,60 au titre des congés payés afférents eu rappel de salaire sur heure suppélementaires. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur le classement de M. [U] en service civil actif avec un taux d'activité de 56 % à compter du 1er novembre 2016 :
M. [U] fait valoir que l'accord collectif relatif à la spécificité des métiers dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières (IEG) signé le 16 avril 2010, mis en oeuvre par le décret 2011-1175 du 23 septembre 2011 relatif au classement des emplois en services actifs, prévoit un dispositif d'attribution de services actifs qui constituent la modalité de reconnaissance de la pénibilité physique spécifique aux industries électriques et gazières dont il remplit selon lui les critères tels qu'ils ressortent du référentiel de classement des emplois en service actif présenté le 1er avril 2015 permettant de détailler les familles d'emploi concernées par le service actif.
Il soutient que sesfonctions, telles qu'elles ressortent des entretiens annuels de progrès, font apparaître ses missions de terrain et souligne qu'à l'occasion de l'entretien annuel de mars 2018 son manager a évoqué la nécessité de s'interroger sur la reconnaissance du service actif de son poste. Il fait également valoir que comme le prévoit le référentiel de classement des emplois en service actif présenté en CS NP (commission supérieure nationale du personnel), le 1er avril 2015, tout nouvel emploi créé dans une entreprise doit faire l'objet d'une évaluation immédiate avec une nouvelle grille d'évaluation et d'un rattachement à l'une des familles d'emploi du référentiel existant. Il soutient que son emploi ayant été créé en septembre 2016, n'avait pas fait l'objet d'une évaluation immédiate et a été rattaché d'office à la famille 10 V 15, classée sédentaire. Il soutient qu'EDF aurait dû procéder à l'évaluation de son emploi et à la revalorisation du taux de service actif ce qui n'a pas été fait.
Il prétend que son emploi répond à tous les critères de la famille d'emploi n° 42 du référentiel du 1er avril 2015 qui comprend les emplois d'entraînement dans le cadre de la force d'action rapide du nucléaire sans sollicitation et/ou sortie de nuit dans le cadre de l'astreinte satisfaisant aux critères ouvrant droit au forfait de 20 %, ses propres fonctions présentant bien un caractère physique entraînant une pénibilité au travail.
La société EDF conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de la demande et au fond à son débouté.
Sur l'irrecevabilité de la demande :
EDF fait valoir que M. [U] n'est pas recevable à solliciter, à son seul profit, une évaluation différente du poste qu'il occupe alors que les règles qui régissent l'évaluation des emplois en service actif au sein d'EDF sont par nature collectives puisqu'elles visent à définir les postes dans un souci de cohérence générale. La société fait valoir que le juge ne peut se substituer au pouvoir de la commission supérieure nationale du personnel (CSNP), statutairement seule compétente pour apprécier la classification des emplois de la branche à l'issue du processus de négociation collective.
En réplique, M. [U] fait valoir que sa requête ne peut être déclarée irrecevable. Il fait valoir que si la note d'application CERH-A 14-201 du 3 avril 2014 indique que la requête d'un salarié concernant les périodes effectuées à compter du 1er juin 2012 ne peut pas porter sur l'adaptation du taux de service actif de l'emploi qu'il occupe à sa situation personnelle, ce taux ayant été défini au regard d'un emploi générique, cette note précise aussi en son paragraphe 1.1 que " afin de faciliter l'analyse de la requête l'employeur doit joindre au dossier la notification des services civils du salarié et la grille d'analyse de son emploi spécificité des métiers sur lesquels porte sa requête. Cette grille doit être mise à disposition du salarié par l'employeur. Elle est disponible dans 'e toileRH' . Tout dossier incomplet est considéré comme irrecevable. ". Il soutient que sa grille d'analyse est introuvable dans l'intranet de la société, qu'EDF n'apporte aucune preuve de son existence et ne justifie pas l'avoir fournie lors de l'examen des requêtes de M. [U], d'autant qu'à la lecture de l'avis de la commission du 2 octobre 2019, il apparaît que cette obligation n'a pas été remplie par l'employeur. Il fait donc valoir qu'EDF a ainsi présenté un dossier incomplet lui permettant de déclarer les requêtes du salarié irrecevables. Par ailleurs, il soutient que le taux de l'emploi générique de chargé de mission opération n'ayant jamais été défini conformément à la grille prévue par l'arrêté du 13 février 2012 reprise à l'annexe 2 de la note CER H-A 14-220 du 3 avril 2014, là encore la société a mis en place une procédure aboutissant systématiquement à l'irrecevabilité des requêtes.
La cour observe que l'accord collectif du 16 avril 2010 mis en 'uvre par le décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011 relatif au classement des emplois en service actif entré en vigueur le 1er juin 2012 a mis en place un dispositif permettant de classer chaque emploi des IEG parmi les emplois sédentaires ou services actifs et pour cette seconde catégorie, selon un taux de service actif spécifique en fonction de la pénibilité de chaque emploi.
Ainsi, un premier référentiel a été établi après concertation au sein d'un groupe de travail réunissant les délégués syndicaux au niveau déterminé par l'entreprise et les représentants de l'employeur et après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement. L'accord prévoyait que le classement de l'emploi au regard des services actifs est établi au moment de la mise en place du dispositif et au moment de la création d'un nouvel emploi, qu'il donne lieu à révision en cas de modification du contenu de l'emploi et de ses conditions d'exercice et qu'un réexamen du classement des emplois est effectué tous les trois ans selon le processus de concertation et de consultation défini (article 2.5.3).
Un second référentiel a été établi en avril 2015 rajoutant trois familles d'emploi pour lesquelles une importante pénibilité a été reconnue : les emplois d'entraînement, les emplois d'entraînement et de préparation, les emplois d'entraînement d'intervention et de surveillance. Ce référentiel prévoyait toujours une famille 10 V 15 dans laquelle entraient " les emplois techniques ou non techniques et/ou d'encadrement du domaine production sans pénibilité ou avec pénibilité inférieure à 200 heures, sans sollicitation et/ou sortie de nuit dans le cadre de l'astreinte satisfaisant aux critères ouvrant droit au forfait de 20 %, classés comme sédentaires et à laquelle ont été rattachés les emplois de la FARN basés à l'Etat major, ce qui est le cas de M. [U].
Il ressort de la note d'application d'EDF du 20 décembre 2018 DRH-A 18-036 qu'une nouvelle concertation s'est tenue avec les organisations syndicales représentatives du 29 mars 2018 au 4 mai 2018. Une réunion plénière de la CSNP (commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières) s'est tenue le 7 novembre 2018 pour procéder à l'examen triennal du référentiel des emplois et lors de la séance, les représentants des salariés et des employeurs ont proposé le maintien du référentiel de 2015 ainsi que cela ressort du courrier du président de la CSNP au ministère de la santé rn date du 19 novembre 2018.
Il ressort enfin du courrier du président de la CSNP au ministère de la santé en date du 2 juin 2021 qu'après concertation préalable en branche professionnelle conduisant à proposer le maintien du référentiel de 2015 lors de la séance de la CS NP du 13 avril 2021 l'examen triennal du référentiel des emplois a conduit au maintien du référentiel.
La cour considère donc que la classification de l'emploi en services civils actifs relevant de la négociation collective a été régulièrement menée en application de l'accord de branche du 16 avril 2010. Par ailleurs, comme le relève à juste titre EDF, il ressort de la note d'application CERH-A 14-021 du 3 avril 2014 relative à la gestion des requêtes en service actif en commissions secondaires du personnel et en commission supérieure nationale du personnel que les taux de services actifs attribués pour les périodes effectuées à compter du 1er juin 2012 sont rattachés à des emplois définis de manière générique. Ils ne sont pas individualisables pour chaque salarié. La requête d'un salarié concernant les périodes effectuées à compter du 1er juin 2012 ne peut donc pas porter sur l'adaptation du taux de service actif de l'emploi qu'il occupe à sa situation personnelle, ce taux ayant été défini au regard d'un emploi générique. Les arguments du salarié relatifs à l'absence de communication de la grille d'analyse de l'emploi sont inopérants au regard de la recevabilité même de son action.
C'est donc à bon droit que l'employeur soutient que le salarié peut uniquement contester les conditions administratives d'occupation de son emploi ,soit la durée de l'occupation de son emploi soit l'emploi lui-même, s'il considère ne pas être rattaché au bon emploi ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque M. [U] conteste non pas ses conditions d'emploi mais le taux attribué à son emploi au terme de la négociation collrctive de sorte que que sa demande est irrecevable.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de classement du salarié en services actifs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le traitement du dossier de reconnaissance du service civil actif :
M. [U] fait valoir que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, que la société n'a pas respecté son accord de branche du 16 avril 2010 ni le référentiel du 1er avril 2015 qu'elle n'a pas renégocié en 2018 le référentiel excluant les postes nouvellement créées et dont les missions évoluent et l'a laissé sans explications concernant son refus de traiter sa demande et sans possibilité d'effectuer un recours valable auprès de la commission supérieure nationale du personnel. Il réclame une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
La cour ayant considéré que l'accord de branche du 16 avril 2010 a été respecté, de même que le référentiel du 1er avril 2015 que l'examen triennal avait bien eu lieu en 2018 comme en 2021 ne retient pas les fautes reprochées à l'employeur. S'agissant de l'absence d'explications concernant le refus de traiter la demande de M. [U], la cour observe que celui-ci a pu saisir la CSP puisla CSNP ainsi que cela ressort des courriers de la CSP en date du 2 août 2018 accusant réception de la requête sur service civil reçue le 18 juillet 2018, du courrier du 8 août 2019 accusant réception de la requête sur service civil reçue le 10 juillet 2019, du courrier de notification du 25 novembre 2019 informant M. [U] de la non recevabilité de ses requêtes, de sa requête en service civil auprès de la CSNP du 8 avril 2020. Enfin, la cour relève que s'agissant de la requête du 8 avril 2020, celle-ci a été réceptionnée par la société le 24 avril 2020 sans qu' EDF justifie de la suite qui a été donnée. Toutefois la cour considère que le refus allégué n'est pas démontré par la seule absence de communication d'une quelconque réponse étant observé que quelques jours plus tard, M. [U] et le syndicat ont saisi la juridiction prud'homale et que M. [U] ne justifie pas de la réalité de son préjudice. La demande de dommages-intérêts est donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de prime d'autonomie sur la période courant de 2017 à 2019 :
M. [U] réclame la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 5 953,15 euros brut à ce titre et l'infirmation du jugement qui l'a débouté de ce chef de demande. Il fait valoir que la convention de forfait prévoit en son article 3 une prime d'autonomie qui ne lui a pas été versée au titre des années 2017, 2018 et 2019.
La société EDF conclut au débouté en faisant valoir que le salarié a perçu la part fixe de sa prime d'autonomie mais que la partie variable n'étant pas automatique n'avait pas à lui être versée, la direction de la FARN n'ayant pas jugé que les missions qu'il menait au cours de ces années justifiaient l'allocation de cette prime variable.
La cour observe que la convention individuelle de forfait prévoyait dans son article 3.1, intitulé rémunération principale que : " pour reconnaître et accompagner votre autonomie dans le cadre du forfait annuel en jour, vous percevrez une prime d'autonomie pouvant aller jusqu'à 6,5 % de votre salaire annuel brut sur 12 mois, composée de deux parts :
une part fixe de 4 %,
une part variable de 0 à 2,5 % attribuée par le management sur des critères liés à l'adaptation de chaque cadre aux besoins de l'organisation collective de travail : contribution aux rites et rythmes nécessaire au fonctionnement de l'équipe, variation de la charge de travail, déplacements.
Cette prime sera versée selon les modalités suivantes : la part fixe sera versée mensuellement, la part variable sera versée aux termes de la période de référence.
Votre rémunération annuelle ainsi définie et forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectué. Elle rémunère l'exercice des missions qui vous sont confiées, dans la limite du nombre de jours travaillés fixés au § 2.1 de la présente convention. La gratification de fin d'année (13e mois) demeure versée dans les conditions en vigueur dans l'entreprise. ".
Il ressort de cette clause que la part variable de la rémunération de M. [U] est composée d'une partie fixe et d'une partie variable correspondant à des critères contractuellement définis. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une gratification à la discrétion de l'employeur, et que le versement du salaire ne peut être aléatoire, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail. Aucune précision n'étant apportée sur l'appréciation par l'employeur des critères énumérés dans le contrat de travail, c'est au juge d'apprécier le montant de la part variable due au salarié et la cour considère en conséquence que M. [U] ayant répondu aux critères fixés par le contrat de travail ainsi que cela ressort de ses évaluations doit être rémunéré à hauteur de la somme de 5 953,15 euros comme il le réclame sur la base de 2,5 % de son salaire annuel brut.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la convention de forfait en jours et la surcharge de travail qui en découle :
M. [U] réclame la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 40 000 euros pour non-respect de la convention de forfait et exécution déloyale du contrat de travail en faisant valoir qu'exerçant une profession risquée lors des entraînements notamment nécessitant une grande vigilance d'autant qu'il effectue de nombreux déplacements en voiture et doit assurer des astreintes, le dépassement de la durée quotidienne de travail de 10 heures de travail par jour de manière régulière intervient en violation des dispositions contractuelles et conventionnelles Il ajoute que ce dépassement est connu de la direction qui ne prend aucune mesure pour limiter la surcharge de travail. La cour considère que le manquement est établi et condamne en conséquence la société EDF à verser à M. [U] la somme de 5 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes nouvelles en cause d'appel :
Pour la première fois en cause d'appel, M. [U] sollicite
- une indemnité pour travail dissimulé,
- un reliquat au titre de l'indemnité de licenciement,
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il se prévaut de sa décision de prendre sa retraite au 1er juillet 2023 qu'il demande à la cour d'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société EDF conclut à l'irrecevabilité de ces demandes, motifs pris de ce que :
- elles ont été présentées pour la première fois en cause d'appel alors que le principe de l'unicité de l'instance ayant été supprimé, elles auraient dû être présentées devant le conseil de prud'hommes par une nouvelle saisine,
- elles n'ont pas été présentées dans le premier jeu d'écritures au fond mais seulement dans les dernières conclusions du 12 septembre 2023, veille de l'ordonnance de clôture.
Il est constant que les demandes de M. [U] ont été présentées pour la première fois dans ses conclusions du 12 septembre 2023.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, " à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dans les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formés des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 564 du même code : " à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ". L'article 565 dispose que " les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent. " Aux termes de l'article 566, " les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
S'agissant de la demande présentée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour relevant que la rupture du contrat de travail est intervenue le 1er juillet 2003 à la suite du départ à la retraite de M. [U], considère que la demande présentée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans les conclusions postérieures à la rupture du contrat se rattache par un lien suffisant avec la demande initiale présentée au titre du rappel d'heures supplémentaires que le salarié n'était pas recevable à présenter avant de sorte que la société EDF ne peut valablement se prévaloir du caractère nouveau de la demande.
Sur le fond, la seule omission sur les bulletins de salaire des heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'une convention de forfait jugée inopposable ne suffit pas à caractériser la volonté de dissimulation alléguée. M. [U] est débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
En revanche, s'agissant des demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail, la cour considère qu'elles ne se rattachent pas par un lien suffisant avec les demandes initiales et ne tendent pas à la même fin. Il est en conséquence fait droit à l'irrecevabilité soulevée : il appartenait à M. [U] de saisir une nouvelle fois le conseil de prud'hommes de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts présentés par le syndicat SECIF CFDT :
Le syndicat sollicite la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en invoquant le non-respect par la société EDF des termes de l'accord de branche du 16 avril 2010 et des textes en découlant dès lors que EDF n'a pas ouvert une négociation concernant la révision du référentiel d'emploi de 2015 alors qu'il était prévu qu'elle soit réalisée tous les trois ans. La cour ayant considéré que EDF justifiait de l'ouverture de la négociation, la faute alléguée n'est pas caractérisée et la demande de dommages-intérêts est rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. Ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
La société EDF, partie perdante, est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [U] des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 500 euros en sus de la somme déjà allouée par les premiers juges dont la décision est confirmée, sa propre demande sur ce même fondement, présentée tant à l'encontre de M. [U] que du syndicat SECIF CFDT étant rejetée.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat SECIF CFDT.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [C] [U] aux fins d'obtenir sa classification en service civil actif un taux d'activité de 56 %, condamné la société EDF à verser à M. [C] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [C] [U] de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le traitement du dossier de reconnaissance du service civil actif, et débouté le syndicat SECIF CFDT de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [C] [U] au titre de la requalification de son départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société EDF relative à la demande de M. [C] [U] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Dit que la convention de forfait jours du 19 mai 2016 est privée d'effet à l'égard de M.[C] [U],
Condamne la société EDF à payer à M. [C] [U] les sommes de :
- 12 436,02 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2018 au 1er mars 2020 outre 1 243,60 au titre des congés payés afférents, déduction comprise des jours de RTT devenus indus,
- 5 953,15 euros brut à titre de rappel de prime d'autonomie pour les années 2017 à 2019,
- 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect de la convention de forfait en jours et la surcharge de travail qui en découle,
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les intérêts portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat SECIF CFDT et de la société EDF,
Condamne la société EDF aux dépens et à verser à M. [C] [U] la somme de 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.