Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00131 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVPO
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Octobre 2022 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/355242
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B988
à
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Février 2024 :
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 novembre 2022, M. [X] a formé un recours contre la décision rendue le 25 octobre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé le montant des honoraires lui étant dus par Mme [E] à la somme de 4.500 euros HT et l'a condamné à restituer à Mme [E] la somme de 3.000 euros, avec intérêts de droit à compter de la notification de la décision, en rappelant que l'exécution provisoire était de droit à hauteur de la somme de 1.500 euros HT.
Par acte du 8 janvier 2024, Mme [E] a assigné M. [X] devant le premier président de la cour d'appel de Paris en radiation de l'affaire du rôle de la cour sur le fondement des articles 524 du code de procédure civile et 177, alinéa 3, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pour inexécution de la décision. Elle a sollicité la condamnation de M. [X] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 février 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision rendue le 25 octobre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en toutes ses dispositions et a condamné M. [X] aux dépens.
A l'audience du délégataire du premier président du 21 février 2024, Mme [E] s'est désistée de son instance et son action mais a maintenu sa demande de condamnation à une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, exposant que M. [X] n'avait exécuté la décision du bâtonnier que parce qu'elle l'avait assigné aux fins de radiation et qu'elle avait donc dû engager des frais qui auraient pu être évités.
M. [X], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.
SUR CE,
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la demanderesse se désiste sans réserve de son instance et de son action. Le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et de l'action.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Cependant, Mme [E] a dû engager la présente instance afin d'obtenir l'exécution de la décision du bâtonnier, de sorte que son assignation n'était pas injustifiée. Ayant été contrainte d'engager des frais, elle sera indemnisée à hauteur de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [X] étant en outre tenu aux dépens d'une instance qui aurait pu être évitée.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action de Mme [E] et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;
Condamnons M. [X] aux dépens de la présente instance ;
Le condamnons à payer à Mme [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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