Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50862 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VIU
N° : 3
Assignation du :
31 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société NORTIER S.A.S.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Albert SERFATY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0277
DEFENDERESSE
Madame [V] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès-qualités de tutrice de Madame [Y] [D] née [N] en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Paris 8 ème du 17 janvier 2018
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS - #A0172
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2019, Mme [V] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant au nom de Mme [Y] [D], a conclu avec la société NORTIER un contrat de garde-meubles.
Des frais de garde n’ayant pas été acquittés par Mme [Y] [D], la société NORTIER l’a fait assigner une première fois devant le juge des référés. Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a:
- condamné Mme [V] [J] ès-qualités de tutrice de Mme [Y] [D] à payer à la société NORTIER la somme de 459.724,16 € en principal selon décompte arrêté au 2 février 2023, outre les intérêts légaux avec capitalisation desdits intérêts;
- autorisé Mme [V] [J] ès-qualités à se libérer de cette somme en 12 mensualités égales le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance;
- condamné Mme [V] [J] ès-qualités à payer à la société NORTIER la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée à Mme [V] [J] par acte du 26 mai 2023.
Le 31 janvier 2024, la société NORTIER a de nouveau fait assigner Mme [V] [J] ès-qualités de tutrice de Mme [Y] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. C’est la présente instance. Aux termes de son assignation, elle demande au juge, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de:
- prononcer la déchéance du terme de l’échéancier de paiement accordé à la défenderesse par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 15 mars 2023;
- condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 612.801,92 € selon décompte arrêté au 1er janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019, avec capitalisation desdits intérêts;
- condamner la défenderesse à lui verser mensuellement la somme de 13.916,16 € TTC à titre de provision jusqu’au retrait de l’ensemble des meubles présents dans le garde-meuble, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard;
- condamner la défenderesse à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’audience, le conseil de la société NORTIER modifie ses prétentions initiales en sollicitant la condamnation provisionnelle de Mme [V] [J] ès-qualités au seul paiement en principal des sommes devenues exigibles postérieurement à la condamnation précitée prononcée par le juge des référés aux termes de son ordonnance du 15 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [V] [J] ès-qualités de tutrice de Mme [Y] [D] demande au juge de:
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues;
- débouter la société NORTIER de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de retrait des débats des conclusions de Mme [V] [J] ès-qualités de tutrice de Mme [Y] [D]
Lors de l’audience du 9 avril 2024, la société NORTIER demande au juge d’ordonner le retrait des débats des conclusions notifiées par le conseil de la défenderesse le 8 avril 2024 au motif que la transmission de ces écritures est intervenue tardivement.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l’espèce, au vu du contenu des conclusions litigieuses, qui se bornent à livrer des éléments de contexte et à formuler une demande de délais de paiement, il apparaît que la société NORTIER a pu en prendre utilement connaissance en temps utile et y répliquer oralement lors de l’audience du 9 avril 2024 sans que le principe de la contradiction ait été méconnu. Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande de provision
A l’appui de sa demande, la société NORTIER explique qu’aucun versement n’est intervenu à la suite de la signification de l’ordonnance de référé précitée du 15 mars 2023 de sorte que la dette de Mme [Y] [D] n’a cessé de s’accroître; que la carence de la défenderesse est d’autant plus injustifiée que cette dernière a vendu le 11 juillet 2022 un appartement situé à [Localité 3] pour un prix de 7.000.000 €.
Mme [V] [J] ès-qualités de tutrice de Mme [Y] [D] ne conteste pas la dette invoquée par la société NORTIER. Elle explique que cette situation ne lui est pas imputable mais résulte d’un litige famial consécutif au décès de l’ex-époux de Mme [Y] [D] survenu en 2019, qui empêche le paiement de toutes les dettes, les fonds étant séquestrés.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, au vu des pièces produites par la société NORTIER, notamment le contrat du 8 juillet 2019 et le décompte des frais de garde dus par Mme [Y] [D], l’obligation de cette dernière n’apparaît pas sérieusement contestable. Elle n’est au demeurant pas contestée par sa tutrice.
Il convient donc de condamner Mme [V] [J] ès-qualités de tutrice de Mme [Y] [D] à payer à la société NORTIER la somme provisionnelle de 153.077,16 € (612.801,92 € - 459.724,16 €) à valoir sur l’arriéré de frais de garde pour la période courant du mois de mars 2023 au mois de janvier 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure de payer la somme précitée.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Pour le surplus, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de modifier la décision précitée du 15 mars 2023 en l’assortissant d’une clause de déchéance du terme qui n’avait pas été prévue par le juge. Au demeurant, il sera observé que le terme dudit échéancier (10 juin 2024) est quasiment atteint à la date du prononcé de la présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation sous astreinte de Mme [V] [J] ès-qualités à verser mensuellement à la société NORTIER à titre de provision la somme de 13.916,16 € TTC jusqu’au retrait de l’ensemble des meubles de Mme [Y] [D]
Il n’y pas lieu de condamner Mme [V] [J] ès-qualités au paiement de sommes qui ne sont pas encore exigibles au jour où le juge statue et dont le non-paiement par l’intéressée ne peut de surcroît être présumé.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il est constant que l’échéancier consenti par le juge des référés aux termes de son ordonnance du 15 mars 2023 n’a pas été respecté par la défenderesse, qui n’a effectué aucun versement depuis le prononcé de cette décision. Par ailleurs, la société NORTIER n’a pas à supporter durablement les conséquences d’un conflit familial auquel elle est absolument étrangère.
Au vu de ces éléments, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [J] ès-qualités sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de la condamner à payer à la société NORTIER la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société NORTIER de sa demande de rejet des débats des écritures de Mme [V] [J] ès-qualités de tutrice de Mme [Y] [D] notifiées par le RPVA le 8 avril 2024,
Condamnons Mme [V] [J] ès-qualités de tutrice de Mme [Y] [D] à payer à la société NORTIER la somme de 153.077,16 € à titre de provision à valoir sur l’arriéré de frais de garde pour la période courant du mois de mars 2023 au mois de janvier 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024,
Disons que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société NORTIER,
Déboutons Mme [V] [J] ès-qualités de tutrice de Mme [Y] [D] de sa demande de délais de paiement,
Condamnons Mme [V] [J] ès-qualités de tutrice de Mme [Y] [D] à payer à la société NORTIER la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [V] [J] ès-qualités de tutrice de Mme [Y] [D] aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 21 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELFrançois VARICHON
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