Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Avril 2024
(n° , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03349 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3YI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de CRÉTEIL RG n° F 18/00202
APPELANTE
S.A.S.U. [18] [Localité 15] (ANCIENNEMENT [Localité 15] [11])
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS,
toque : A0427 substituée par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
Monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 substituée par Me Laurence ANDRE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. [19]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023 substituée par Me Yves DELAUNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1155
S.A.M.C.V. [14]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023 substituée par Me Yves DELAUNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1155
[14]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023 substituée par Me Yves DELAUNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1155
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par
Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 février 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [18] [Localité 15] (anciennement [Localité 15] [11]) d'un jugement rendu le 13 novembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à M. [O]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [E] [O] était salarié de la société SAS. [19], entreprise de travail temporaire (ci-après désignée 'la Société') en qualité de préparateur de commande lorsque, le 24 avril 2017, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur le lieu de sa mission alors qu'il était mis à la disposition de la société [Localité 15] [11], pour une journée de travail.
Cet accident a été déclaré le 26 avril 2017 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désigné 'la Caisse') en ces termes : « Selon les dires de M. [O] [E], il aurait eu les doigts gelés le lendemain de la mission. »
Le certificat médical initial établi le 10 mai 2017 par le docteur [C] après la période d'hospitalisation de M. [O], faisait mention de « gelures des extrémités des doigts (Pl& P2) nécessitant une hospitalisation puis des soins locaux ».
Cet accident a été pris en charge par la Caisse au titre du risque professionnel et, après avis de son médecin-conseil, elle a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [O] au 28 janvier 2019 et lui a reconnu, en raison de séquelles subsistantes, un taux d'incapacité permanente fixé de 44 %.
C'est dans ce contexte que, par requête enregistrée au greffe le 14 février 2018, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil afin de faire juger que l'accident avait eu pour origine une faute inexcusable de son employeur et de solliciter l'indemnisation complémentaire de ses préjudices.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal a :
- reçu La [14] en son intervention volontaire ;
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [E] [O] le 24 avril 2017 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.S [19], et de ceux qu'il s'est substitués dans la direction ;
- dit que M. [E] [O] a droit à l'indemnisation complémentaire prévues par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- ordonné la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
- dit que la S.A.S. [19] est tenue de rembourser à la Caisse les sommes versées par suite de cette majoration de la rente, et en tant que de besoin, l'a condamnée à payer ces sommes à la Caisse ;
- accordé à M. [E] [O] une provision d'un montant de 20 000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices ;
- dit que cette somme sera avancée par la Caisse ;
- dit que la S.A.S [19] est tenue de rembourser à la Caisse cette provision, et en tant que de besoin, l'a condamnée à payer ces sommes à la Caisse ;
- condamné l'entreprise utilisatrice, la S.A.S [Localité 15] [11], à garantir l'employeur, la S.A.S [19], entreprise de travail temporaire, de l'ensemble des conséquences financières découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable à l'origine de l'accident, tant pour les sommes allouées à M. [E] [O] au titre des indemnités complémentaires que celles qui lui seront versées dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire qu'il a confiée au docteur [S], avec pour mission, dans le respect du contradictoire de:
* convoquer les parties, s'adjoindre si besoin tout sapiteur compétent ;
* examiner la victime, [E] [O], et recueillir ses doléances, examiner toutes pièces médicales utiles;
* décrire précisément les troubles dont se plaint la victime et qui sont consécutifs à l'accident, à l'effet de :
1°) décrire son état de santé actuel ;
2°) déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice subi par [E] [O] en ce qui concerne : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent,
3°) dire, dans l'hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieures à l'accident, s'il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement ;
4°) dire si [E] [O] subit un préjudice sexuel, et dans l'affirmative le définir en précisant si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant est constatée, s'il s'agit de la perte de la capacité d'accéder au plaisir, si toute procréation est devenue impossible ;
5°) déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel ;
6°) dire si, avant la consolidation, l'état de santé de M. [E] [O] lui a imposé le recours à l'assistance d'une tierce personne ;
7°) dire s'il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent ;
8°) dire si une adaptation du véhicule et/ou du domicile sont nécessaires et, dans cette hypothèse, en évaluer le budget à partir des devis qui seraient produits par la victime ;
- dit que [E] [O] fera l'avance des frais d'expertise et consignera la somme de
1 200 euros ;
- dit que la S.A.S [19] payera à M. [E] [O] la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la [14] ;
- déclaré le jugement commun à la Caisse du Val-de-Marne ;
- renvoyé l'affaire à une audience dont la date sera fixée après le dépôt du rapport par l'expert,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 7 juillet 2020 et la société [18] [Localité 15] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 08 juin 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 22 juin 2023 puis renvoyée à celle du 1er février 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
Entre temps, par ordonnance du 23 juin 2020, le premier vice-président chargé du pôle social a désigné le docteur [L] [Z] comme expert, en remplacement du docteur [S], celui-ci ayant cessé d'exercer ses fonctions.
Par ailleurs, par jugement du 22 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré inopposables à la société [19] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, d'une part, l'accident du travail survenu le 24 avril 2017 et, d'autre part, les nouvelles lésions y afférentes.
A l'audience de la cour, la société [18], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
- juger que M. [O] n'occupait pas un poste à risque ;
- juger subsidiairement que ce dernier a bénéficié d'une formation renforcée ;
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ;
- infirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Créteil intégralement et statuant à nouveau ;
- débouter la société [19] et M. [E] [O] de l'intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
- juger que la société [19]a commis plusieurs manquements concourant aux préjudices de M. [O] ;
- infirmer en conséquence le jugement et statuant à nouveau ;
- débouter la société [19] de sa demande d'appel en garantie ;
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de :
- juger que la société [19] a commis plusieurs manquements concourant aux préjudices de M. [O] ;
- condamner la société [19] à prendre à sa charge au minimum pour moitié, l'intégralité des conséquences financières découlant de la reconnaissance d'une faute inexcusable ;
- faire droit à la demande d'extension de la mission d'expertise judiciaire formulée par la société [19].
En tout état de cause, la Société demande à la cour de condamner la
société [19] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.
M. [O], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- juger l'appel interjeté par la société [18] [Localité 15] mal fondé et l'en débouter ;
- juger l'appel incident de la société [19] et la [14] mal fondé et les en débouter ;
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 22 janvier 2020 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la mission d'expertise, celle-ci devant être complétée et de désigner un nouvel expert, Mme [Z] n'ayant pas effectué sa mission ;
- juger l'appel incident de Monsieur [O] recevable et bien fondé ;
- infirmer partiellement les dispositions relatives à la mission d'expertise et le montant de la provision et, statuant à nouveau ;
- ajouter à la mission d'expertise, les questions suivantes :
* fixer, en la justifiant, la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
* décrire les actes, gestes, et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des séquelles et fixer, si la victime conserve, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, le taux de déficit fonctionnel permanent qui résulte de ces difficultés ou impossibilités en tenant compte de :
* l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques dont il conviendra d'en évaluer le taux ;
* des douleurs permanentes et dire si elles ont été prises en compte dans le taux global retenu ; à défaut, majorer ce taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime ;
* décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
* dire si la victime subit une diminution ou une perte de chance de promotion professionnelle ;
- ordonner le remplacement du docteur [L] [Z] par un nouvel expert, diplômé en réparation du préjudice corporel et spécialiste en chirurgie de la main;
- lui allouer la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices indemnisables ;
- condamner la société [19] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes.
La société [19] et son assureur, la [14], développent oralement leurs conclusions et demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le poste occupé par M. [O] constituait un poste à risque et en ce qu'il a dit que l'accident dont il avait été victime était imputable à une faute inexcusable et, en conséquence, statuant à nouveau ;
- débouter M. [E] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, les Sociétés demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné [Localité 15] [11], devenue [18] [Localité 15], à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris à titre de provision ou sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement en ce qu'il a statué sur les demandes d'expertise et de provision et, statuant à nouveau ;
- dire et juger que l'expert se prononcera exclusivement sur les postes de préjudices personnels de M. [O] ;
- dire et juger que l'expert devra déterminer :
* si l'absence de prise en charge immédiate des lésions de M. [O] a contribué à leur aggravation et, dans l'affirmative, la part d'imputabilité desdites lésions à la tardiveté de leur prise en charge ;
* et la part d'imputabilité des lésions évoquées par M. [O] à une éventuelle maladie de Buerger, antérieure à l'accident, qui a été évoquée cours de sa prise en charge hospitalière;
- réduire la provision allouée à M. [O] à de plus justes proportions ;
- condamner la société [18] [Localité 15] à leur payer la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
La Caisse, représentée par son Conseil, développe et complète oralement les conclusions qu'elle dépose à l'audience et demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [O] à l'encontre de la société [19], en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice, d'une part, sur le montant de la majoration de la rente dans les limites de l'article L. 452-2 du code précité et, d'autre part, sur le principe de la demande en réparation des différents préjudices invoqués par
M. [O], de la mission de l'expert ;
- rejeter la demande de fixation par l'expert de la date de consolidation de l'état de santé de M. [O];
- débouter M. [O] de sa demande de provision ou à tout le moins réduire demande à de plus justes proportions ;
- condamner la société [19] à l'ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute inexcusable ;
- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la [14], assureur de la société [19] et à la société [18] [Localité 15].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 1er février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 26 avril 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Au soutien de son recours, la Société [18] reproche au tribunal d'avoir considéré que le poste occupé par M. [O] était un poste à risque et en conséquence d'avoir retenu l'application de la présomption de faute inexcusable. Elle estime que la seule exposition au froid n'est pas une condition suffisante pour qualifier le poste de préparateur de commandes de poste à risque qui est celui qui nécessite une certaine qualification ou qui concerne des travaux exposant à certains risques, comme le contact avec certains produits chimiques ou substances dangereuses. Elle retient d'ailleurs que le risque lié au travail dans un environnement présentant des températures négatives est qualifié de risque 'modéré' par l'I.N.R.S, lorsque ces températures sont comprises entre -25°C et -40° et ne considère pas qu'il s'agit d'un 'risque particulier' d'autant qu'il précise qu'il « n'existe pas de seuil de température défini à partir duquel un risque existe ». Elle estime que les températures allant jusqu'à -25°C seraient classées en risque 'faible'. Si l'INRS présente le froid comme un facteur potentiel de risques à un certain degré pour la santé des travailleurs, il rappelle que les mesures les plus efficaces consistent à limiter le temps de travail au froid et, à défaut, d'organiser le travail, fournir des équipements de travail adaptés et aménager des locaux de pauses chauffés. C'est exactement les mesures qu'elle a prises puisqu'elle a mis à la disposition des salariés une salle de pause chauffée ainsi que des équipements de protection de qualité et qu'elle prévoit une pause a minima toutes les heures.
En tout état de cause, la Société indique qu'avant sa prise de poste, M. [O] avait été reçu par M. [K] [M], responsable préparateur/approvisionneur, qui lui avait dispensé la formation de sécurité nécessaire à sa prise de poste et lui avait remis les équipements de protection individuels requis. Il avait ensuite été formé par un tuteur, M. [A], préparateur de commandes, comme tous les nouveaux salariés, lequel a délivré à M. [O] les recommandations d'usage, notamment par rapport au froid de l'entrepôt frigorifique. Il lui a ainsi été rappelé qu'il devait interrompre son travail dès qu'il sentait le froid au bout des membres et qu'à la moindre sensation de picotement, il y avait lieu de prévenir immédiatement son responsable. Enfin, il lui avait été remis l'intégralité de ses équipements de protection nécessaire à l'exécution de sa mission, à savoir une combinaison et une double paire de gants anti-froid. En tout état de cause, la Société indique que l'examen de l'accidentologie a montré que les mesures relatives à la prévention des risques liés au froid prises étaient adaptées puisqu'aucun autre accident comparable à celui de M. [O] n'était à déplorer.
A titre subsidiaire, la Société indique que l'entreprise de travail temporaire connaissait les dangers de la mission et a pourtant considéré que le poste n'était pas à risque, excluant toute formation renforcée à la sécurité, ainsi que le démontre le contrat de mission qu'elle a rédigé. La société [19] connaissait parfaitement les conditions de travail de son salarié ainsi qu'il résulte des courriers qu'elle lui a adressés les 10 et 24 avril 2017 de sorte qu'elle doit assumer, à son égard, les conséquences de ses conditions de travail. L'employeur a donc commis une faute, ce qui légitime sa demande de partage de responsabilité.
M. [O] rappelle que son accident est survenu le premier jour de sa mission, dans un entrepôt frigorifique présentant une température de -25 °C, au sein de la société [Localité 15] [11] spécialisée dans la logistique des produits surgelés. Il explique avoir reçu le détail de la mission à réaliser à 18h48 par courriel, alors qu'il avait débuté son travail depuis 14h. Il indique avoir été reçu par [K] [M] qui lui a fourni un équipement de travail composé de sous-gants et de gants en laine orange, distincts de ceux fournis aux salariés de l'entreprise utilisatrice. Il conteste avoir bénéficié de la formation renforcée à la sécurité en tant qu'intérimaire occupant un poste de travail présentant un risque particulier pour sa santé et revendique le bénéfice de la présomption de faute inexcusable, rappelant que le caractère risqué d'un poste n'est pas déterminé par son inscription sur une liste dressée par l'employeur mais s'apprécie in concreto. En retenant que son poste pouvait avoir des effets allant de simples engourdissements jusqu'aux gelures et à l'hypothermie, le médecin du travail ne peut soutenir qu'il ne présenterait pas de risque particulier. En tout état de cause il souligne que le fait d'avoir reçu le rappel de certaines règles ne saurait constituer une formation renforcée à la sécurité, ni même d'une formation, d'autant qu'il n'avait jamais occupé le poste en question auparavant. Il constate que les attestations produites par l'entreprise utilisatrice montrent à quel point sa prise en charge pour son premier jour a été sommaire.
Sur ses conditions de travail, il explique qu'un salarié de l'entreprise utilisatrice lui avait donné des informations et des instructions à savoir qu'il devait sortir de la chambre froide et se réchauffer en cas de besoin en se rendant dans une salle chauffée. Il précise que lorsqu'il a fait part à un collègue qu'il avait froid aux mains, on lui a répondu que cela était normal en particulier pour un premier jour de travail dans un tel environnement et qu'il s'habituerait à cette température. Il a donc poursuivi son activité. A l'issue de sa journée de travail, il a ressenti des douleurs aux doigts ainsi qu'aux orteils et a constaté qu'ils prenaient un teint grisâtre. Sa compagne a contacté le SAMU du Val-de-Marne qui lui a prodigué des conseils médicaux pour se réchauffer et, en l'absence d'amélioration, il s'est rendu à l'hôpital. Aux urgences dermatologiques, il a subi un examen par un interne qui l'a renvoyé à domicile, avec comme unique consigne de se réchauffer les mains. Dans la nuit, des phlyctènes sur fond de nécrose des deux premières phalanges de chaque doigt et de plusieurs orteils sont apparues. Il s'est donc rendu de nouveau à l'Hôpital où il a été hospitalisé jusqu'au 3 mai 2017 pour subir un traitement médicamenteux. A la suite de cette hospitalisation, il a subi une amputation chirurgicale en raison de la nécrose des doigts.
M. [O] indique qu'à défaut pour la cour de retenir la présomption de faute inexcusable, au regard de ses conditions de travail, elle ne pourra que juger que [18] avait conscience du danger qu'elle lui faisait courir et ce d'autant que le contrat de mission porte les mentions de 'Températures extrêmes', 'respect des règles d'hygiène et de sécurité. Port des EPI obligatoire. Formation sécurité dispensée par [P] [U]'. Or, à aucun moment il n'a été formé sur les risques spécifiquement liés à sa mission (engelures, hypothermie'), la symptomatologie à surveiller, ni sur l'attitude à adopter le cas échéant, de même qu'aucune information ne lui a été donnée sur les règles d'utilisation des EPI et les conséquences en cas de mauvaise utilisation de ceux-ci.
Il affirme que la Société n'a pas pris les bonnes mesures pour préserver sa sécurité puisque les gants en laine mis à sa disposition n'étaient pas imperméables et qu'il n'a pas bénéficié de chaussures de sécurité adaptées (munies d'une coque en matériaux non conducteurs de froid, fourrées et anti-dérapantes).
M. [O] conclut qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée ni même une imprudence ou le non-respect des consignes de sécurité dans la mesure où, employé pour la première fois au sein d'un entrepôt frigorifique pour effectuer ce type de travail, il ne pouvait avoir conscience des risques auxquels il était exposé, lesquels n'avaient pas été portés à sa connaissance.
La société [19] et son assureur, soutiennent que le poste occupé par
M. [E] [O] ne présentait pas de risque pour la santé au sens de l'article L. 154-3 du code de la sécurité sociale. Elles soulignent que le médecin du travail a confirmé cette analyse puisqu'il n'a pas fait figurer le poste de M. [O] au sein d'une liste de poste à risques.
Elles précisent que, contrairement à ce qu'il soutient, le salarié a bénéficié d'une sensibilisation à la sécurité et qu'il connaissait les mesures de prévention du poste de travail qu'il allait occuper.
En tant qu'entreprise de travail temporaire, la société [19] fait valoir qu'elle ne pouvait se substituer à l'entreprise utilisatrice, la société [18], sur laquelle pèse la responsabilité des conditions de travail du salarié, pour mettre en oeuvre la formation à la sécurité et prendre les mesures adaptées pour assurer la sécurité de M. [O]. Néanmoins, elles indiquent que l'employeur a respecté les dispositions de l'article L. 4154-2 du code du travail puisque le salarié a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité dispensée, d'abord grâce à une formation dispensée par M. [P] [U], salarié de la société [18], avant sa prise de poste, ensuite par un accueil et une information assurés par M. [K] [M], responsable préparateur approvisionneur chez [18] et enfin par un tutorat d'une heure effectué par M. [D] [A], préparateur de commande chez [18], chargé de la formation des nouveaux embauchés et des intérimaires.
Dans leurs rapports avec la société [18], elles contestent l'allégation selon laquelle l'entreprise utilisatrice aurait déjà été amenée à refuser deux intérimaires faute de compétence, indiquant que le curriculum vitae de M. [O] établit qu'elles avaient mis à la disposition de [18], un salarié qualifié ayant effectué auparavant de nombreuses missions de préparateur de commandes. Au demeurant, elles relèvent que contrairement aux allégations de la société [18], c'est l'entreprise utilisatrice qui est responsable des conditions d'exécution du travail et c'est sur elle que pèse l'obligation de formation à la sécurité renforcée, conformément à l'article L. 1251-21 du code du travail. Il ne peut donc leur être reprochée une absence de vigilance, alors même que le contrat de mise à disposition mentionnait de manière expresse le poste proposé «n'est pas à risque selon articles du code du travail en vigueur (dont L. 4154-2) » et qu'une formation à la sécurité était prévue avec M. [P] [U], salarié de [18]. Enfin, conformément aux usages convenus de longue date avec [18], elle devait fournir les chaussures de sécurité, ce qu'elle a fait, l'entreprise utilisatrice devant fournir la combinaison grand froid (pantalon et veste) ainsi que les gants et les sous-gants.
La Caisse, quant à elle, s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur l'existence d'une faute inexcusable de la Société.
Sur ce
Sur l'application de la présomption de faute inexcusable :
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Par ailleurs, l'article L. 4154 du code du travail prévoit que :
La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident de travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2, dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés.
L'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale édicte :
Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens des dits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
Enfin, l'article R. 4624-23 du code du travail précise :
I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
Il résulte de la combinaison de ces textes, une présomption de faute inexcusable de l'employeur au bénéfice du salarié intérimaire victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors qu'il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
En prévoyant que l'entreprise utilisatrice doit indiquer à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionnés à l'article L. 4624-2 du code du travail, le législateur a entendu faire peser sur celle-ci l'obligation d'identifier les postes à risques qui nécessitent une formation renforcée à la sécurité et de les signaler à l'entreprise d'intérim.
La liste de ces postes de travail est établie par le chef d'établissement, après avis du médecin du travail et du CSE'et elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
Dans le cas des travailleurs intérimaires, l'obligation de sécurité est à la charge conjointe des deux entreprises. L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
Ainsi, l'obligation de formation incombe à l'entreprise utilisatrice qui doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité dont l'étendue, l'organisation et le contrôle varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés. Cette formation doit être renouvelée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par accord collectif.
Les obligations de l'employeur en matière de sécurité des salariés temporaires sont régies par les dispositions du code du travail suivantes :
- l'article L. 232-3-1, en vigueur au moment des faits, qui dispose :
Tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire en application des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours. Cette formation doit être répétée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif.
- l'article R. 4141-14 :
La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail s'intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur.
Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.
Par ailleurs, en matière d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il résulte de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L. 452-1, à l'entreprise de travail temporaire et l'article L. 1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
L'existence d'une faute inexcusable peut donc s'apprécier au regard du comportement de l'entreprise utilisatrice mais l'employeur (entreprise de travail temporaire) reste seule tenue des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de la Caisse, avec la possibilité d'exercer une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice fautive en remboursement de tout ou partie de la charge qu'entraîne pour lui la faute inexcusable.
Si la présomption de faute inexcusable s'applique, alors celle-ci est induite de la seule survenance de l'accident, sans que le salarié n'ait à prouver que les éléments constitutifs de cette faute sont bien réunis.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que cette présomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code de la sécurité sociale. Elle s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou a commis une faute grossière, dès lors que l'employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée.
En l'espèce, la lecture de la déclaration d'accident du travail établie le 26 avril 2017 enseigne que l'accident a eu lieu la veille, sans précision d'horaire, les horaires de travail de M. [O] étant ce jour-là de 14 à 18 heures et de 18 heures 30 à 22 heures 30. Il n'est cependant pas remis en cause que les lésions constatées par le salarié ont été provoquées par son travail puisque M. [O] a été reçu au service des urgences dermatologiques dans la nuit du 24 au 25 avril 2017 à la suite de sa journée de travail au sein de l'entrepôt frigorifique de l'entreprise utilisatrice et que le certificat médical initial précise que les lésions ont été causées par une exposition à une température de -25°C pendant huit heures consécutives.
La lecture du contrat de mission temporaire en date du 24 avril 2017, enseigne que M. [O] était affecté à un poste de préparateur de commande présentant les caractéristiques suivantes : «Facteurs pénibilité : TO [températures] extrêmes... Caractéristiques du poste: Préparer les commandes, scanner, regrouper et emballer les différents articles... Risques professionnels :ce poste n 'est pas à risque selon articles du code du travail (dont L. 4154-2) ».
Il résulte de ces éléments que l'accident a eu lieu dans le cadre d'un contrat de mise à disposition, qu'aucune des parties n'a pourtant estimé utile de produire, conclu entre une entreprise de travail temporaire, qui est l'employeur, et une entreprise utilisatrice, et que le salarié a été victime d'engelures liées à un travail dans des conditions de grand froid.
M. [O] peut donc bénéficier de la présomption de faute inexcusable s'il établi, d'une part, qu'il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers et que, d'autre part, il n'avait pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Dans le cas présent, le poste confié à M. [O] était un poste de préparateur de commandes ainsi qu'il ressort du contrat de mission qui précisait par ailleurs que ce poste ne figurait pas au titre des postes à risques.
Pour autant, ni les énonciations du contrat de mission ni celles du contrat de mise à disposition ne lient la juridiction dans la mesure où sont en cause les règles d'ordre public de la faute inexcusable pour les salariés intérimaires. Il appartient, dans ce cas, à la juridiction, suivant les éléments qui lui sont produits par les parties, de rechercher si le poste de travail était effectivement à risque au sens de l'article L. 4153-3 du code du travail.
En l'espèce, il est constant que le poste de travail de M. [O] consistait à préparer des commandes dans une pièce dont la température était de -25°C. Si à l'évidence, le poste de préparateur de commandes ne peut être considéré comme un poste présentant des risques 'particuliers' pour la santé du salarié, il en est autrement lorsque ce travail est exécuté dans un environnement de grand froid, lequel, pour sa part, présente des risques spécifiques.
La fiche d'entreprise établie le 23 mai 2017 par le technicien hygiène sécurité environnement du service interentreprises de santé au travail et validé par le médecin du travail produite par M. [O] et la société [18], enseigne qu'ont été identifiés divers risques physiques liés au travail au froid. Elle indique spécifiquement que : « Le travail en conditions de températures extrêmes et notamment au froid négatif présente un certain nombre de risques pour la santé et la sécurité des salariés qui le réalisent. Les principaux effets se traduisent par un refroidissement du corps allant de simples engourdissements jusqu'aux gelures et à l'hypothermie. Ce dernier survient lorsque l'individu ne parvient plus à réguler sa température interne et peut conduire, dans les cas extrêmes, à des troubles de la conscience, un coma voire le décès... Afin de prévenir les risques liés au travail au froid, des mesures organisationnelles et techniques sont en place dans votre entreprise l'alternance entre travail au froid et temps de pause dans des locaux chauffés favorise le réchauffement du corps et les différents équipements de protection vestimentaire permettent de limiter les perditions de chaleur. » C'est pourquoi également, elle préconise une dotation en équipements à la charge de l'entreprise qui devra les entretenir et les renouveler selon les besoins, à savoir un pantalon, une veste thermique, des chaussures de sécurité fourrées à semelles isolantes, des sous-gants en laine, gants en cuir fourrés et bonnets.
Si la fiche d'entreprise 'prévention des risques professionnels' de la société [18] ne répertorie effectivement pas le poste occupé par M. [O] dans un entrepôt frigorifique comme un poste à risque, il n'en demeure pas moins qu'elle indiquait que cet environnement de travail présentait des risques particuliers pour la santé et même la vie de ceux qui y travaillaient puisqu'elle mentionne que les effets se traduisent « par un refroidissement du corps allant de simples engourdissements jusqu 'aux gelures et à l'hypothermie, voire le décès ».
Cette pièce démontre que le travail effectué au sein des entrepôts de la société [18], notamment dans le cadre du poste de travail du préparateur de commande, présentait des risques particuliers pour la santé des salariés liés à la température négative.
D'ailleurs, l'étude de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), versée aux débats par M. [O], indique que le travail exposé au froid (températures de -25° à -40°) présente un niveau de risque classé 'modéré' du fait de l'hypothermie et ce dans la mesure où la peau exposée peut geler en 10 à 30 minutes ce qui nécessite une surveillance pour tout engourdissement ou blanchissement du visage et des extrémités. Ce document vise spécifiquement le travail dans les entrepôts frigorifiques et les chambres froides, c'est-à-dire celui occupé par M. [O]. Bien qu'indiqué comme risque modéré, il qualifie le travail en environnement froid de « dangereux pour la santé voire mortel dans certaines circonstances ». Et ce document préconise une évaluation de risques et de veiller à éviter ou limiter une exposition prolongée au froid. Il propose diverses mesures à prendre et, préalablement au travail, une information à destination des salariés et plus particulièrement à l'égard des intérimaires et travailleurs en contrat à durée déterminée.
Enfin, M. [O] produit l'impression d'une page internet du site officiel du ministère du travail qui consacre une page d'information au froid classé dans une partie dédiée aux 'dangers et risques' et qui, entre autres, identifie comme risques les gelures, les assoupissements, les crampes ainsi que l'hypothermie caractérisée par 'l'apparition de frissons, fatigue, confusion ou perte de connaissance en précisant que dans des situations extrêmes, «l'hypothermie peut entraîner un coma et même provoquer la mort ».
Ni la société [18] ni la société [19] ne peuvent donc utilement soutenir que le poste de M. [O] ne présentait pas de risque particulier pour sa santé ou sa sécurité au sens des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, dès lors qu'il n'est pas discuté que celui-ci travaillait en chambre froide à une température de -25° et était soumis aux risques rappelés ci-dessus. Le risque particulier pour la santé est en l'occurrence caractérisé par l'environnement de travail dans lequel le salarié se trouvait et non par les tâches de préparateur de commandes. C'est bien l'exposition à des températures négatives qui rendait le poste dangereux pour la santé de M. [O], ce que confirme le fait que le risque de brûlure par le froid s'est réalisé et a conduit à une amputation de plusieurs doigts.
C'est donc par une parfaite analyse que le tribunal a jugé que M. [O] accomplissait ses missions de préparateur de commandes dans des conditions extrêmes lui faisant courir un risque pour sa santé qui justifient que le poste soit considéré comme un poste à risque.
Le salarié devait alors bénéficier non seulement d'une formation portant spécifiquement sur les risques auxquels il était exposé sur le poste de travail qui lui avait été attribué mais également d'un accueil et d'une information adaptés sur les gestes et comportements ayant une incidence sur sa sécurité ainsi que sur les dispositifs de protection spécifiquement mis en place.
Or, en l'espèce, la cour ne peut que constater l'absence d'une telle formation.
Il sera relevé tout d'abord que l'employeur et son assureur admettent implicitement ne pas être en mesure de justifier que M. [E] avait bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité puisqu'elles considèrent que le poste n'était pas à risque et qu'en tout état de cause l'obligation d'information incombait à l'entreprise utilisatrice. Au demeurant, aucune mention de formation n'apparaît sur le contrat de mission conclu avec la société [18].
Pour sa part, la société [18] soutient que M. [O] a bénéficié d'un accueil et d'une information adaptés qui intégrait la transmission de consignes. Elle verse aux débats, pour en justifier :
- les témoignages des personnes ayant formé le salarié, à savoir :
* une attestation rédigée le 17 janvier 2018 par [K] [M], responsable préparateur approvisionneur, indiquant que : « conformément à nos procédures, j'ai accueilli Mr [O] [E], j'ai vérifier son identité, je lui et lu le règlement intérieur, puis je lui est donné (...) une tenue adapté à notre activité (...). Après avoir constaté qu'il savait utilisé un transpalette électrique, je lui ai précisé que le froid est dangereux si on reste trop longtemps en chambre froide et qu'il ne fallait pas hésiter à sortir pour ce réchauffer ; je lui ai précisé les risques d'engelures s'il restait trop longtemps en chambre froide »,
* une attestation, établie le 17 janvier 2018 par un préparateur de commande, M. [D] [A], indiquant : « Etant tuteur et formateur des nouveaux embauchés et intérimaire ma procédure est la suivante. La première chose sur laquelle je communique c'est bien le froid et ces dangers . Je dis qu'en cas de froid tu sorts et si tu n'arrive pas a te réchauffer tu restes en dehors, et tu préviens tes chefs ; Bien sur, il est normal d'avoir froid au début, le temps de s'y habituer. Mais si au bout d'un certain temps, si tu n 'arrives pas à te réchauffer, tu sors. Ensuite je montre en quoi consiste mon travail » ;
- un document dactylographié intitulé «Information préalable à la déclaration d'accident du travail » établi le 26 avril 2017 par l'adjointe de la responsable des ressources humaines, [X] [G], indiquant que : « Mr [O] [E]... a... été formé par un collaborateur tuteur l'accompagnant pendant une heure afin de lui expliquer toutes les procédures d'hygiène et de sécurité à respecter. A savoir une pause obligatoire d'au moins 5 minutes toutes les heures et possibilité d'autres pauses si le besoin s'en fait sentir (point sur lequel nous insistons particulièrement) » ;
- le règlement intérieur ;
- la fiche de remise des équipements de protection individuelle et la sensibilisation de manière sommaire du salarié intérimaire contre le froid ;
- le procès-verbal d'une réunion du C.H.S.C.T tenue le 21 juin 2016, dans lequel il est indiqué : «Présentation et déclinaison du livret d'accueil ; Cette brochure sera transmise avec les documents RH lors de l'intégration des salariés... et de tout intérimaire ou stagiaire ».
Or, force est de constater qu'aucun de ces documents n'établit l'existence d'une ' formation renforcée à la sécurité' telle que prévue à l'article L. 4154-2 précité notamment en ce qu'ils ne démontrent pas que la formation portait spécifiquement sur le risque encouru à savoir le travail dans un environnement de grand froid. D'ailleurs, ces pièces n'établissent pas une formation mais une transmission d'informations laquelle peut être qualifiée en outre de très sommaire sur le danger du froid, fournie de surcroît par une personne de la structure qui n'avait pas la qualité de formateur ni aucune qualité ou compétences professionnelles pour assurer une formation renforcée. Il ne peut être considéré que la Société a rempli ses obligations d'assurer une formation renforcée du fait qu'elle ait informé le salarié « qu'il devait sortir de l'entrepôt frigorifique et de se réchauffer ».
Ceci ne correspond à l'évidence pas à ce qui est attendu d'une formation 'renforcée'.
De même, ni le règlement intérieur, ni la remise d'un livret d'accueil ni la vérification par le responsable du service des équipements ne sont de nature à pallier l'absence de formation, d'autant que le livret produit aux débats n'est pas signé de l'intérimaire rendant incertaine sa remise effective.
Enfin, les Sociétés ne peuvent utilement considérer que la compétence de M. [O] rendait inutile une formation, l'éventuelle expérience du salarié n'étant pas de nature à affranchir l'entreprise utilisatrice de son obligation de prévention des risques sur le poste auquel le salarié intérimaire était affecté. Au demeurant, la lecture du CV de l'intéressé démontre que, contrairement à ce qui est plaidé, il n'avait aucune expérience de travail dans des conditions de grand froid.
Il s'ensuit que la société [18] a affecté M. [O], salarié intérimaire, sur un poste l'exposant à des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité en raison du travail dans des conditions de froid extrême, et que la présomption de la faute inexcusable dans l'accident du travail survenu le 24 avril 2017 n'est pas renversée faute pour la Société de justifier avoir dispensé au salarié, avant le début de sa mission, la formation renforcée à la sécurité (Civ. 2e, 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694).
C'est donc par une exacte analyse des faits de la cause que le tribunal a jugé que l'accident survenu au préjudice de M. [O] le 24 avril 2027 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [19].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la majoration de la rente
La majoration de la rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en cas d'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur peut être réduite lorsque le salarié a lui même commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 453-1, soit une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant son auteur, sans raison valable, à un danger dont il aurait du avoir conscience.
En l'espèce et comme il s'induit de la démonstration ci-dessus, M. [O] n'a pas commis de faute inexcusable ou de faute volontaire d'une exceptionnelle gravité l'exposant sans raison valable un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l'absence de faute inexcusable de la victime, il convient de dire que sa rente sera majorée au maximum prévu par la loi.
Sur le partage des responsabilités ETT et entreprise utilisatrice
Suivant l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
Il résulte de ce texte que pour faire échec à l'action récursoire de l'entreprise de travail temporaire, qui en sa qualité d'employeur juridique répond des conséquences dommageables de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, cette dernière doit démontrer que l'entreprise de travail temporaire, bien que dûment informée de la nature dangereuse des travaux confiés, ne s'est pas assurée de la qualification suffisante du salarié et n'a pas, le cas échéant, dispensé elle-même la formation à la sécurité renforcée exigée par la loi.
Il ressort des motifs qui précèdent que M. [O] n'a effectivement pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ni même d'un accueil et d'une information adaptée de la part de la société [18], au risque de travail au froid.
Mais il résulte également des pièces produites aux débats, que la société [19] a elle même commis une faute justifiant un partage de responsabilité.
Si effectivement, la Société [18] n'a pas inscrit sur la liste des postes concernés par l'obligation de sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail, celui occupé par M. [O] alors que la nature même du poste de travail comportait plusieurs des dangers pour la sécurité voire la vie du salarié, et si le contrat de mise à disposition entre la société [19] n'apparaît pas porter de mention d'un poste à risque, force est de constater pourtant que l'entreprise de travail temporaire disposait de toutes les informations pour s'en apercevoir et prendre les mesures adéquates.
D'abord, il résulte du contrat de mission, au titre des facteurs de pénibilité, l'exposition du salarié à des températures extrêmes, ce qui au demeurant pouvait également se déduire de la spécialité de la société [18]. Ce contrat ne mentionnant par ailleurs aucun équipement de protection individuelle autre que des chaussures de sécurité, cela aurait dû attirer l'attention de l'employeur sur l'insuffisance des moyens de protection.
Il résulte également du courrier que lui a adressé la société [18] le 10 avril 2017, que le travail s'effectuerait en froid négatif à -25° et du courrier du 20 avril 2017, qu'il lui était demandé de bien vouloir « s'assurer préalablement à tout déplacement d'intérimaires que ces derniers soient bien informés de nos conditions de travail et horaires et que leurs compétences répondent bien à nos besoins ».
La société Staffmatch France avait ainsi parfaitement connaissance des conditions de travail des intérimaires qu'elle mettait à la disposition de la société [18].
S'il est exact que l'obligation de formation pèse sur l'entreprise utilisatrice, cela ne dispense aucunement l'employeur de s'assurer que les mesures de sécurité nécessaires à l'exécution de la mission du salarié au sein de l'entreprise utilisatrice ont été concrètement mises en oeuvre et il lui appartenait dans le cas d'espèce, de demander à la société [18] de justifier du suivi par M. [O] d'une formation spécifique, avant l'exécution de sa mission.
Or, non seulement elle ne s'est pas assurée qu'une formation renforcée lui était proposée par la société [18] et qu'elle avait été effectivement dispensée mais, pour sa part, elle n'a transmis les consignes de sécurité de la société [18] à M. [O] que par courriel du 24 avril 2017 à 18h48, alors qu'il avait déjà pris son poste à 14h. Il s'en déduit qu'elle a également commis une faute ayant concouru à l'accident de M. [O] le 24 avril 2017.
Dans ces conditions, il a lieu de dire que la société [18] devra garantir la société [19] à hauteur de 70 % des conséquences financières de la faute inexcusable ainsi que des frais d'expertise, des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Employeur supportera donc les 30 % restant.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l'expertise
M. [O] fait valoir qu'il a été convoqué par le docteur [Z] en vue d'un examen le 8 septembre 2020 mais, s'apercevant la veille que la mission était incomplète, il a sollicité du magistrat chargé du contrôle de l'expertise qu'il ajoute deux points complémentaires à celle-ci, à savoir la fixation d'une date de consolidation des blessures, ainsi que la diminution ou la perte de chance de promotion professionnelle. L'expert a alors refusé que l'expertise ait lieu. Par un jugement du 28 juin 2021, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la présente Cour, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel. M. [O] estime que l'expert n'est en aucun cas tenu ni par la date de consolidation ni par le taux d'incapacité fixée par la Caisse dans la mesure où il doit évaluer les préjudices selon la définition du droit commun et qu'il s'agit de deux procédures différentes et autonomes, les barèmes appliqués étant totalement différents. Il entend qu'il soit procédé à un changement d'expert d'autant que celui saisi n'est pas spécialisé dans sa pathologie.
La société [18] fait valoir que l'expertise judiciaire ne peut porter que sur les seules conséquences des manquements qui pourraient lui être reprochés, de sorte qu'elle demande que soit posée à l'expert la question de savoir si l'absence de prise en charge immédiate des lésions de M. [O] a contribué à leur aggravation et dans l'affirmative, la part d'imputabilité desdites lésions à la tardiveté de leur prise en charge. Elle rappelle qu'une part importante des séquelles a été causée par un interne rencontré aux Urgences, qui a seulement conseillé à M. [O] de se réchauffer les mains, le renvoyant chez lui. Ni la société [18], ni l'employeur ne sauraient être tenus de réparer des préjudices qui ont été causés par les manquements d'autrui.
La société Staffmatch France et son assureur relèvent que le tribunal n'a pas statué sur leur demande tendant à voir compléter la mission de l'expert judiciaire. Elles rappellent qu'aucun certificat médical, de compte rendu, de bulletin situation ne sont produits pour établir que des lésions seraient apparues le 24 avril 2017. De même, s'il s'avérait qu'un interne des urgences ait invité M. [O] à rentrer à son domicile pour se réchauffer les doigts le 24 avril 2017, reportant le traitement des lésions au lendemain, il conviendrait alors de déterminer si la prise en charge tardive a aggravé l'état de santé du salarié. Enfin, elles relèvent qu'au cours de la prise en charge de M. [O], il a été suspecté qu'il soit atteint d'une maladie de Buerger, qui aurait pu conduire ou favoriser l'apparition des lésions. Elles s'estiment donc bien fondées à solliciter qu'il soit donné mission à l'expert judiciaire de déterminer la part d'imputabilité des lésions évoquées par le demandeur, à une éventuelle maladie de Buerger. Par contre, elles contestent à M. [O] la possibilité de solliciter que l'expert désigné dans le cadre de l'instance en reconnaissance d'une faute inexcusable, fixe la consolidation à une date distincte de celle qui a été décidée par l'organisme social.
Les Sociétés ne formulent par contre pas d'opposition à la demande de remplacement du docteur [Z].
La Caisse s'oppose à la demande d'extension de la mission de l'expert relative à la fixation de la date de consolidation rappelant que celle-ci fait l'objet d'une procédure spécifique et est fixée par son médecin-conseil. Au cas présent, il a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [O] au 28 septembre 2019, date qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et a donc acquis autorité de la chose décidée.
Sur ce,
En application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d'un accident du travail du à la faute inexcusable de l'employeur, peut désormais demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, peut-être sollicitée la réparation des préjudices suivants :
- incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle ;
- souffrances endurées ( physiques et morales) ;
- préjudice esthétique ;
- préjudice d'agrément.
La décision du conseil constitutionnel permet de décloisonner cette liste afin de lui ôter son caractère limitatif et la Cour de cassation a précisé dans sa jurisprudence l'étendue de cette réparation complémentaire : le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, les frais divers, les frais d'aménagement d'un véhicule et/ou d'un logement, l'assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels.
En l'espèce, le tribunal a considéré qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer sur l'indemnisation des préjudices personnels du salarié qui versait aux débats des certificats médicaux attestant de l'importance de sa blessure et de ses séquelles.
Une contestation s'est élevée devant lui s'agissant de la désignation de l'expert et de l'étendue de sa mission. Les premiers juges ont sursis à statuer de ce chef en raison de l'appel en cours.
S'agissant de la désignation de l'expert, les parties s'accordent pour qu'il soit spécialisé dans le domaine des pathologies de la main, ce que la cour trouve pertinent.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [O] de ce chef.
Sur les extensions de la mission sollicitées par les Sociétés, il convient de rappeler que
M. [O] a subi, du fait de l'accident une amputation des trois doigts de la main droite et gauche.
Le docteur [Y] [C] a établi le 16 mai 2017 un certificat médical faisant les observations suivantes : «[O] [E]... a été hospitalisé le 25.04.17 pour suspicion de gelures... A l'examen clinique, les extrémités... de tous les doigts des 2 mains étaient froids, douloureux, oedématisés, avec de larges phlyctènes... Diagnostic de gelures stade III retenu, nécessitant un traitement... Les 1res lésions ont été constatées le 25.04.2017 à 2H00 aux urgences dermatologiques. Une chirurgie des extrémités sera envisagée en fonction de l'évolution de la nécrose ».
A la date de consolidation, le médecin-conseil a estimé que les séquelles présentées par
M. [O] justifiait l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 44 % en retenant « des gelures stade 3b des mains chez un assuré droitier ayant entraîné :
Main droite :
- amputation trans P2 des 2, 3, 4 et doigts droits ;
légère limitation de la flexion au niveau de l'inter-phalangienne associée à une hyperesthésie au niveau de la pulpe du pouce droit.
Main gauche : amputation trans P2 des 2, 3 et 4eTB doigts
Absence de séquelles indemnisables pour gelures au niveau des orteils ».
Par ailleurs, le compte-rendu d'hospitalisation du 26 septembre 2017 portait les mentions suivantes : «Il a été suspecté une maladie de Buerger mais secondairement exclue après analyse de l'artériographie en RCP vasculaire, un bilan immun, de thrombophilie s'est révélé négatif à l'HEGP ». Et celui établi le 27 novembre 2017 qu'« aucune étiologie n'a été retrouvée : pas d'argument pour une maladie de Buerger, pas d'argument pour une maladie auto-immune, bilan de thrombophilie négatif, pas d'argument pour une cardiopathie emboligène, pas d'argument pour une maladie thrombo-embolique ».
Il n'apparaît pas ainsi l'existence d'une pathologie antérieure justifiant d'élargir la mission de l'expert sur ce point spécifique, la mission de l'expert étant suffisamment précise pour déterminer l'ensemble des préjudices subis par M. [O] du fait de l'accident du travail. Au demeurant, la mission comprend l'identification de tout état antérieur et l'incidence de l'accident sur sa révélation ou son aggravation.
Il sera également rejeté la demande des Sociétés d'étendre la mission de l'expert à la question de voir déterminer si l'absence de prise en charge immédiate des lésions de
M. [O] a contribué à leur aggravation et dans l'affirmative, la part d'imputabilité desdites lésions à la tardiveté de leur prise en charge, dès lors que, à la supposer établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la défaillance n'aurait pas pour conséquence de limiter l'indemnisation de M. [O] par l'employeur puisqu'à l'origine des lésions se trouve sa faute inexcusable. Il appartiendra aux Sociétés, si nécessaire, d'engager une action en ce sens devant les juridictions de droit commun.
S'agissant de la demande d'extension formée par M. [O] à la fixation de la date de consolidation, la cour relève que celle-ci lui a été fixée le 28 janvier 2019, et que la décision de la Caisse portait mention des délai et voie de recours. M. [O] ne l'a pas contestée et il ne saurait être demandé à l'expert de fixer une nouvelle date de consolidation. Les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime, dont celui de la date de consolidation, relève du contentieux de l'expertise médicale de l'article
L. 141-1 du code de la sécurité sociale de sorte que si M. [O] estime que son état s'est aggravé, il lui appartient de saisir la Caisse afin qu'il soit statué sur cette question.
L'évaluation par l'expert de la perte des possibilités de promotion professionnelle n'a aucune pertinence, ne s'agissant pas d'une question médicale. Il appartiendra à M. [O] de produire, en temps utiles, les éléments permettant au tribunal de statuer de ce chef.
Par contre, il convient de faire droit à l'élargissement de la mission de l'expert s'agissant de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et morales endurées après consolidation et les troubles dans les conditions d'existence, la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel.
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Il convient en conséquence de compléter la décision querellée dans les termes du dispositif.
Sur la demande d'indemnité provisionnelle
M. [O] sollicite que le montant de la provision qui lui a été attribuée soit porté à la somme de 40 000 euros au regard de la particularité de sa situation.
Au vu des éléments du dossier et eu égard au préjudice qui est d'ores et déjà certain au vu des documents fournis, il convient effectivement d'augmenter à 30.000 euros le montant de la provision à valoir sur la réparation de son préjudice, les Sociétés ne développant aucun argument pour étayer leur refus.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l'action récursoire de la Caisse
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que le bénéfice du versement direct par les caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dûs à la faute inexcusable de l'employeur en résultant s'étend également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu'à l'avance des frais de l'expertise destinée à les déterminer.
Il sera donc fait droit à la demande de la Caisse, comme l'a fait le tribunal.
La société [19] ayant précisé que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [O] lui avait été déclarée inopposable par un jugement du 22 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre, il sera rappelé que cette inopposabilité est sans aucune incidence sur l'action récursoire exercée par la caisse (2e Civ., 26 nov. 2020, n° 19-21.890 ; 26 nov. 2020, n°1918.244). L'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, le capital représentatif, de la majoration de rente allouée à la victime, les compléments de rente et indemnités versés par elle.
L'action récursoire ne se limitera pas à la récupération les sommes correspondant aux préjudices personnels de M. [E].
Enfin, il sera rappelé que si la caisse primaire d'assurance maladie est ainsi fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale sur le taux d'incapacité permanente de la victime devenue définitive à l'égard de l'employeur, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier, peu important qu'il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-15.809).
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société [18] [Localité 15] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [O] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
Les Sociétés seront pour leur part déboutées de leur demande réciproque de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la SASU [18] [Localité 15], venant aux droits de la société
[Localité 15] [11], recevable;
CONFIRME le jugement rendu le 22 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 18-202) en ce qu'il a :
- reçu la caisse de mutuelle de Poitiers assurances en son intervention volontaire ;
- jugé que M. [E] [O] devait bénéficier de la présomption de faute inexcusable ;
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [E] [O] le 24 avril 2017 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.S [19], et de ceux qu'il s'est substitués dans la direction ;
- dit que M. [E] [O] a droit à l'indemnisation complémentaire prévues par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- ordonné la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
- dit que la S.A.S. [19] est tenue de rembourser à la Caisse les sommes versées par suite de cette majoration de la rente, et en tant que de besoin, l'a condamnée à payer ces sommes ;
- dit que cette somme sera avancée par la Caisse ;
- ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la [14] ;
- déclaré le jugement commun à la Caisse du Val-de-Marne ;
- renvoyé l'affaire à une audience dont la date sera fixée après le dépôt du rapport par l'expert ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
L'INFIRME en ce qu'il a :
- condamné l'entreprise utilisatrice, la S.A.S [Localité 15] [11], à garantir l'employeur, la S.A.S [19], entreprise de travail temporaire, de l'ensemble des conséquences financières découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable à l'origine de l'accident, tant pour les sommes allouées à M. [E] [O] au titre des indemnités complémentaires que celles qui lui seront versées dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile;
- limité la provision de [E] [O] à valoir sur les différents chefs de préjudices à la somme de 20 000 euros ;
- limité l'étendue de l'expertise et désigné le docteur [Z] pour y procéder;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l'entreprise utilisatrice, la S.A.S [18] [Localité 15], à garantir l'employeur, la S.A.S [19], entreprise de travail temporaire, à hauteur de 70 % des conséquences financières découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable à l'origine de l'accident, tant pour les sommes allouées à [E] [O] au titre des indemnités complémentaires que celles qui lui seront versées dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALLOUE à M. [E] [O] une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice;
DIT que l'expertise médicale judiciaire ordonnée par le tribunal sera confiée au docteur
[H] [F], chirurgien de la main et du membre supérieur, [12] - [Adresse 17] [Localité 16] [Localité 16] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 10] ;
DIT que l'expert devra, en plus de la mission initiale :
- examiner M. [E] [O], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu'il impute à l'accident en cause, indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident ;
- dans le respect du code de déontologie médicale, interroger M. [E] [O] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ;
Dans ce dernier cas dire :
¿ si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident ;
¿ si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation ;
¿ ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de l'accident et déterminer une proportion d'aggravation ;
- recueillir les dires et doléances de M. [O], en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;
- décrire les lésions résultant directement et exclusivement de l'accident du travail survenu le 24 avril 2017 ;
- indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
¿ dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
¿ décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, le médecin expert doit aviser le médecin traitant et le médecin-conseil de la Caisse et de l'employeur peuvent assister à l'expertise et que ces diligences doivent être rapportées dans le rapport d'expertise ;
DIT que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
DIT que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal judiciaire de Créteil ainsi qu'aux parties dans les six mois de sa saisine ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie versera à M. [O] somme de 30 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour les préjudices prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sous déduction de la somme qui aurait déjà pu lui être versée en exécution du jugement querellé ;
CONDAMNE la S.A.S [19] à rembourser à la Caisse cette provision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
RENVOIE les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour liquider les préjudices de M. [E] [O] ;
CONDAMNE la société [19] à verser à M. [E] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [18] et la société [14] de leur demande de condamnation de la société [18] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DÉCLARE l'arrêt commun à la société [14] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
CONDAMNE la Société [19] aux dépens.
La greffière La présidente