Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 443
DU 29 novembre 2022
AFFAIRE N° : N° RG 22/00700 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZES
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Madame [L] [T]
née le 29 Octobre 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANTE
ET :
Monsieur [H] [G]
né le 06 Février 1963 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Soizic GICQUERE-SOBIERAJ de la SELARL GRAS - OGIER - GICQUERE-SOBIERAJ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003734 du 06/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIME
Décision déférée à la cour :
ordonnance référé, origine juge aux affaires familiales du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 24 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00226
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L'affaire a été débattue le 24 octobre 2022 en chambre du conseil, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER magistrat chargé du rapport.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par une ordonnance de référé en date du 24 mars 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY a :
Rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par Madame [L] [Y] épouse [T] comme étant non fondée,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Madame [T] a interjeté appel le 6 avril 2022.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 29 avril 2022, que durant son mariage avec Monsieur [G] le couple avait acquis une maison à usage d'habitation et de ferme sis à [Localité 1].
Par une ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 mai 2010 la jouissance onéreuse du domicile familial avait été consentie à Monsieur [G].
Le divorce a été prononcé le 17 février 2011 et les parties n'ont pas réussi à liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux.
Par un jugement du 25 avril 2014 la valeur de la maison commune a été fixée à la somme de 180 000 euros et la valeur locative à la somme mensuelle de 525 euros.
Aucune date de jouissance divise n'aurait été déterminée et aucun partage ne serait intervenu.
Madame [T] soutient être ainsi fondée à demander l'instauration d'une mesure d'expertise afin de voir fixée la valeur de l'immeuble à la date la plus proche du partage.
Les avis de valeur produits aux débats ne seraient pas suffisamment probants.
Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Elle sollicite la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC.
Monsieur [G] fait valoir en réponse , suivant des conclusions en date du 10 mai 2022, que Madame [T] ne présente aucun élément permettant de penser que les évaluations du bien seraient erronées.
Le bien-fondé de la demande d'expertise ne serait aucunement démontré et notamment au regard d'une éventuelle progression du prix du bien.
Monsieur [G] conclut à la confirmation de la demande et sollicite une somme de 2500 euros par application de l'article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 14 septembre 2022 et l'arrêt a été mis en délibéré au 29 novembre 2022.
SUR CE
Attendu qu'il est constant que Madame [T] a saisi la juridiction des référés aux fins d'obtenir la nomination d'un expert concernant une procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux du couple qui est pendante depuis plus dix ans ;
Attendu qu'il convient ainsi de constater qu'aucune urgence n'est démontrée ni que l'attitude de Monsieur [G] générerait un trouble illicite ;
Attendu, par ailleurs, que Monsieur [G] conteste la nécessité de la mesure d'instruction sollicitée au regard notamment d'un jugement rendu en 2014 ayant fixé la valeur de l'immeuble ; qu'il convient de constater que la discussion sur le caractère définitif du prix fixé relève du fond du droit qui échappe à la compétence du juge des référés ; qu'il s'ensuit que Madame [T] sera déboutée de sa demande formulée devant la juridiction des référés ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la somme exposée au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme l'ordonnance de référé du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY en date du 24 mars 2022,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Madame [T] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la SELARL GRAS OGIER GICQUERE-SOBIERAJ suivant les dispositions de l'article 699 du CPC.
Le greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment