Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2022
(n°485, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00491 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRP7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04178
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [D] [Y] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 07/03/1996 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4]
Non comparante représentée par Me Antoine JULIÉ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 12 octobre 2022, le directeur du Centre hospitalier [4] site de [Localité 3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [D] [Y] sur le fondement du péril imminent.
Par requête du 17 octobre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [D] [Y].
Par courrier du 27 octobre 2022 enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [D] [Y] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Madame l' Avocate Générale soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel rédigée à l'attention du juge des libertés et de la détention .
Mme [D] [Y] qui bénéficiait d'une permission de sortie pour se rendre à l'audience ne s'est pas présentée , cette absence constituant une circonstance insurmontable à son audition par la présente juridiction.
Le conseil représentant Mme [D] [Y] a conclu oralement à la recevabilité de l'appel.Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure.
Le ministère public a requis à titre subsidiaire le renvoi de l'affaire .
Le directeur du Centre hospitalier [4] site de [Localité 3], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce , Mme [D] [Y] a demandé la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte par courrier rédigé à l'attention du juge des libertés et de la détention.
Dès lors qu'il n'est pas adressé à la cour d'appel, le recours de Mme [D] [Y] qui ne demande pas l'infirmation de la décision du 20 octobre 2022 doit être déclaré irrecevable devant la cour, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour d'appel de Paris dans le délai d'appel par l'établissement.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable ,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 04 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 04/11/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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