Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAVERNE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE MOLSHEIM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
_________________________
N° RG 25/00132 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CR6P
_________________________
exécutoire au demandeur - défendeur
copie au demandeur - défendeur
le
Minute N° 25/0005
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 février 2026
_________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [H] [O] veuve [B], venant aux droits de M. [X] [B]
née le 17 Avril 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON
Mme [C] [H] [B]
née le 09 Juin 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [Y] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparante
M. [S] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe,
Rendue par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Signée par Françoise REINHARDT, Juge des contentieux de la protection, et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 12 juillet 2019, M. [W] [B] a donné à bail à M. [S] [L] et Mme [Y] [J] un logement situé à [Localité 4], [Adresse 4], le loyer étant fixé en dernier lieu à 532,23 euros et l'acompte sur charges à 50 euros par mois.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 avril 2025, Mme [H] [O] veuve [B] et Mme [C] [B], nue propriétaire de l'immeuble, ont fait citer les locataires devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, à qui elles demandent de constater la résiliation de plein droit du bail, d'ordonner l'expulsion des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
4 584,03 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 24 février 2025 ;- une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges, majoré de 10 % ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- les dépens comprenant le coût d'un commandement d'huissier.
Les locataires, cités à personne pour M. [L], et à domicile pour Mme [J], n'ont pas comparu à l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle le représentant du bailleur a soutenu la demande.
Par jugement avant dire droit rendu le 14 octobre 2025, ce tribunal a :
- invité les requérantes :
à justifier de la qualité pour agir de Mme [H] [O] ;à s'expliquer sur l'urgence invoquée ;à préciser le destinataire des condamnations demandées ;
- invité les défendeurs à justifier de leur situation actuelle, afin de permettre au tribunal de vérifier s'ils sont ou non en mesure d'apurer l'arriéré.
Les requérantes ont produit l'acte de décès de [W] [B], et ont indiqué qu'elles sont toutes deux destinataires des condamnations demandées.
Elles déclarent agir en application de l'article 835 du code de procédure civile, qui ne pose aucune condition d'urgence.
Les défendeurs n'ont pas comparu et n'ont fourni aucune pièce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité pour agir des deux demanderesses :
En application de l'article 595, alinéa 1, du code civil, seul l'usufruitier, ayant qualité de bailleur en vertu de son droit de jouissance sur le bien dont la propriété est démembrée, peut agir en résiliation du bail.
En l'espèce, par acte de donation partage du 6 janvier 2017, [W] [B] et son épouse, Mme [H] [O], ont donné à leur fille, Mme [C] [B] la nue-propriété de l'immeuble loué aux défendeurs, dont ils se sont réservé l'usufruit.
Mme [O] démontre qu'elle vient aux droits de son époux en produisant l'acte de décès de [W] [B].
Elle a donc seule qualité pour agir en résiliation du bail.
Sur l'urgence alléguée :
Pour éviter d'avoir à s'expliquer sur l'urgence, pourtant invoquée à plusieurs reprises dans leur assignation, les requérantes déclarent agir en application de l'article 835 du code de procédure civile, qui ne pose aucune condition d'urgence.
La raison pour laquelle elles ont attendu cinq ans après le dernier impayé de loyer pour engager une procédure d'expulsion en référé reste donc sans réponse.
L'inertie totale des défendeurs, qui n'ont jamais comparu, laisse toutefois présumer qu'ils n'ont aucune contestation à faire valoir.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le bail signé contient une clause résolutoire qui prévoit que la location est résiliée de plein droit pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, les requérantes ont fait signifier aux locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s'élevant à 5 027,92 euros.
Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail.
Les causes du commandement n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Dans ces conditions, la clause résolutoire est acquise au bailleur depuis le 25 janvier 2025 et les locaux loués devront être évacués.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation :
L'indemnité d'occupation, due depuis la résiliation du bail et jusqu'à évacuation complète du logement, sera fixée par provision au montant du loyer et de l'acompte sur charges.
Compte tenu des versements réguliers effectués par les locataires depuis plusieurs années, cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des montants éventuellement réglés par les locataires après la résiliation du bail.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif :
Les locataires seront condamnés solidairement au paiement d'une provision de 4 584,03 euros au titre de l'arriéré de locatif arrêté au 28 février 2025.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort :
CONSTATE que le bail conclu entre les parties est résilié depuis le 25 janvier 2025 ;
CONDAMNE en conséquence M. [S] [L] et Mme [Y] [J] à évacuer les locaux sis à [Localité 4], [Adresse 4], de leur personne, de leurs biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de leur chef ;
DIT qu'à défaut d'évacuation volontaire, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique ;
FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [S] [L] et Mme [Y] [J] à Mme [H] [O], à compter de la résiliation du bail, et jusqu'à complète libération des lieux, au montant du loyer augmenté de l'acompte sur charges, et CONDAMNE M. [S] [L] et Mme [Y] [J] solidairement à son paiement à compter du 1er mars 2025, en derniers ou quittances ;
CONDAMNE M. [S] [L] et Mme [Y] [J] solidairement à payer à Mme [H] [O], à titre provisionnel, la somme de 4 584,03 euros au titre de l'arriéré locatif au 28 février 2025, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [S] [L] et Mme [Y] [J] solidairement aux dépens, comprenant le coût du commandement à hauteur de 78,18 euros.
Le greffier, Le juge,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment