Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10703 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HON
Minute :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2005
Représentant : Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
C/
Monsieur [B] [N]
Madame [R] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me GODIGNON SANTONI
Copie délivrée à :
M. [N] et Mme [H]
Le 12 août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 août 2025;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
société S.C.I. FONCIERE DI 01/2005, SCI, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 septembre 2007, la société civile immobilière SCI Foncière DI 01/2005 a donné à bail à M. [B] [N] et Mme [R] [H] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3].
Le bailleur a ensuite fait assigner M. [B] [N] et Mme [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 11 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, la société civile immobilière SCI Foncière DI 01/2005, représentée, sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Elle précise que Mme [H] n'a jamais fait part d'un congé.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [R] [H] ne comparaît pas. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
M. [B] [N] comparaît. Il indique ne pas avoir retrouvé la nouvelle adresse de Mme [H]. Il s'oppose à sa condamnation au paiement de frais et fait valoir qu'il a tout fait pour tout payer. Il souligne qu'il avait déjà tout réglé dès la première audience et qu'il avait appelé le cabinet pour les en informer.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les frais de procédure figurant d'ores et déjà sur le décompte locatif et ayant été réglés par le locataire, la société civile immobilière SCI Foncière DI 01/2005 supportera la charge des dépens.
Il n'apparaît en outre pas inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière SCI Foncière DI 01/2005 les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :
REJETTE la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société civile immobilière SCI Foncière DI 01/2005 aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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