Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00505 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK2J
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON
28 janvier 2022
RG :18/00568
[O] [Y]
C/
S.A.R.L. CENTRE AMBULANCIER 84
Grosse délivrée le 26 mars 2024 à :
- Me EL BOUROUMI
- Me CANO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 28 Janvier 2022, N°18/00568
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024 puis prorogée au 26 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
né le 24 Mars 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. CENTRE AMBULANCIER 84
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne CANO de la SCP C. CANO-PH. CANO, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] [U] a été embauché par la S.A.R.L. Centre Ambulancier 84 en qualité d'auxiliaire ambulancier, suivant contrat à durée déterminée du 18 mars 2013 et poursuivi par un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 août 2013, relevant de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires.
Placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 29 juillet 2017, puis déclaré inapte définitif à l'issue de la visite de reprise du 29 janvier 2018, M. [J] [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 19 février 2018.
Considérant que son inaptitude est due au comportement fautif de l'employeur, par requête enregistrée le 19 novembre 2018, M. [J] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon pour solliciter l'annulation de sa mise à pied disciplinaire la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaire.
Par jugement de départage en date du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents suite à l'annulation de la mise à pied disciplinaire,
- déclaré irrecevable comme relevant de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon devenu pôle social du tribunal d'Avignon les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation applicable et les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté M. [J] [U] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [J] [U] à payer à la S.A.R.L. Centre Ambulancier 84 la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [U] à payer les entiers dépens de l'instance.
Par acte du 09 février 2022, M. [J] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 05 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 novembre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 mars 2022, M. [J] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 28 janvier 2022.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'inaptitude est due au comportement fautif de l'employeur,
- condamner la S.A.R.L. Centre Ambulancier 84, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 800 euros,
- déclarer recevables et justifiées les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation et pour préjudice moral,
- condamner la S.A.R.L. Centre Ambulancier 84, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui payer à titre de :
* dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation applicable: 5000 euros,
* dommages et intérêts pour préjudice moral : 3000 euros,
- dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter la S.A.R.L. Centre Ambulancier 84 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la S.A.R.L. Centre Ambulancier 84, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui régler en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
* au titre des frais irrépétibles de première instance, une somme de 2000 euros,
* au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, une somme de 3000 euros,
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [J] [U] fait valoir que :
- son inaptitude trouve son origine dans les manquements de son employeur,
- il a été victime d'un accident du travail,
- il a effectué de nombreuses heures supplémentaires, en raison de ses feuilles de route surchargées, lesquelles figurent sur ses bulletins de salaire et sont à l'origine d'une fatigue accumulée, qui elle-même est à l'origine de son accident et de son licenciement,
- ses feuilles de route démontrent son amplitude horaire, l'impossibilité de prendre ses pauses, et plus spécifiquement le jour de son accident, le vendredi en fin de journée, il n'avait eu aucune pause de 9h à 19h30 et n'avait pas pu manger,
- il était de plus mis en équipe avec un salarié novice qui ne savait pas procéder au portage des malades et des personnes handicapés, ce qui a nécessité pour lui encore plus d'efforts,
- les éléments médicaux établissent la dégradation de son état de santé en lien avec le travail,
- en raison du comportement fautif de son employeur, à l'origine de son inaptitude, son licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse,
- sa demande de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause et des heures de travail est recevable et fondée,
- sa demande de dommages et intérêts est recevable, son préjudice moral résulte de ce qu'il a été particulièrement vexé par le comportement de son employeur à l'origine de son inaptitude.
En l'état de ses dernières écritures en date du 08 juin 2022, contenant appel incident, la S.A.R.L. Centre Ambulancier 84 demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
- juger l'appel infondé à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes d'Avignon du 28 janvier 2022
- débouter M. [J] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- juger que les demandes indemnitaires pour préjudice moral et pour prétendu non-respect de la réglementation applicable ne sont pas étayées en fait et en droit et ne sont pas fondées
- juger que le licenciement du 19 février 2018 consécutif à l'inaptitude physique et impossibilité de reclassement constatée par le médecin du travail ne lui est pas imputable, en l'absence de faute ou manquement fautif de celle-ci en lien avec l'inaptitude constatée consécutive à un accident de travail du 28 juillet 2017
- condamner M. [J] [U] à payer la somme de 2000 euros supplémentaires pour l'instance d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [J] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes la S.A.R.L. Centre Ambulancier 84 fait valoir que :
- elle a accepté que M. [J] [U] fasse des heures supplémentaires en raison des difficultés financières qu'il rencontrait, étant régulièrement destinataire d'avis à tiers détenteur,
- le 29 juillet 2017 M. [J] [U] a déclaré un accident du travail en indiquant qu'il s'était fait mal au dos lors du transport d'un patient en fauteuil la veille,
- elle a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude suite à l'avis du médecin du travail en date du 19 février 2018,
- le premier juge a justement appliqué la règle de compétence exclusive du Pôle social pour la demande d'indemnisation fondée sur un manquement à l'obligation de sécurité en cas d''accident du travail,
- contrairement à ce que soutient M. [J] [U], les dispositions de la convention collective sur le temps de travail ont été respectées,
- le suivi par la médecine du travail a été régulièrement effectué, M. [J] [U] ne s'est jamais plaint de son temps de travail,
- M. [J] [U] ne démontre pas l'existence d'une faute grave imputable à l'entreprise pouvant rendre son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et elle-même produit les éléments permettant de prouver les bonnes conditions de travail de celui-ci,
- subsidiairement, la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne correspond pas au barème de l'article L 1235-3 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* dommages et intérêts pour non respect de la réglementation applicable relative au temps de travail et aux heures supplémentaires
En l'espèce M. [J] [U] sollicite des dommages et intérêts pour une somme de 5.000 euros pour non-respect de la réglementation applicable au temps de travail et aux heures supplémentaires.
Au soutien de sa demande il fait valoir que les plannings établis par son employeur retiennent des journées avec des amplitudes horaires de plus de 10 heures par jour et de plus de 49 heures par semaine ce qui est contraire à la convention collective. Il produit au soutien de sa demande en pièce 24 de son bordereau de communication de pièces une feuille de route hebdomadaire portant des mentions manuscrites illisibles.
La S.A.R.L. Centre Ambulancier 84 rappelle que cette demande était fondée en première instance sur un manquement de l'employeur à son obligation en lien avec l'accident du travail laquelle a été justement déclarée par le premier juge de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale.
La S.A.R.L. Centre Ambulancier 84 s'étonne que M. [J] [U] ne présente qu'une demande de dommages et intérêts, sans demande de rappel de salaire, et considère que M. [J] [U] ne rapporte ni la preuve d'un manquement de sa part, ni un préjudice en découlant.
La S.A.R.L. Centre Ambulancier 84 justifie en référence à l'accord cadre du 4 mai 2000 applicable en l'espèce, l'accord cadre de 2016 auquel M. [J] [U] se réfère n'étant pas applicable puisque ratifié en juillet 2018, de ce que la durée moyenne de travail effectif de M. [J] [U] était conforme à cet accord. Elle rappelle que M. [J] [U] a sollicité de pouvoir effectuer des heures complémentaires et supplémentaires afin de pouvoir assumer le paiement de ses avis à tiers détenteurs, ce qu'il ne conteste pas.
Ceci étant, et sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le détail des décomptes de temps de travail produits par la S.A.R.L. Centre Ambulancier 84 et non contestés au soutien de la demande de dommages et intérêts par M. [J] [U], force est de constater que le salarié ne rapporte ni la preuve d'un manquement de son employeur quant au respect de la réglementation sur le temps de travail autrement que par ses propres affirmations, ni la preuve d'un préjudice en découlant.
M. [J] [U] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts. La décision déférée qui avait déclaré la demande irrecevable sera infirmée en ce sens.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
M. [J] [U] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 19 février 2018, rédigé dans les termes suivants :
'Monsieur,
Suite à notre entretien qui s'est tenu le 15 février 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 29 janvier 2018 par le médecin du travail, Docteur [F] [A], et en raison de l'impossibilité de vous reclasser.
En effet, l'avis d'inaptitude délivré le 29 janvier 2018 indique un cas de dispense de l'obligation de reclassement.
Le médecin du travail précise :
-inapte au poste,
- l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, mais vous percevrez une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement.
Vos indemnités et les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que les documents obligatoires ( certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi).
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Veuillez agréer, Monsieur [O], l'expression de nos salutations distinguées.'
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que le licenciement de M. [J] [U] a été prononcé pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
M. [J] [U] soutient que son licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du comportement fautif de l'employeur comme étant à l'origine de son inaptitude.
Il fonde sa demande sur un état de fatigue important résultant d'une charge de travail élevée en raison des nombreuses heures supplémentaires qu'il exécutait ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire, et de l'absence de pause dans ses journées de travail et plus précisément le jour de son accident du travail, alors qu'il était en équipe avec une personne inexpérimentée ce qui a accru sa charge de travail et sa fatigue.
Il produit au soutien de ses affirmations :
- ses bulletins de salaire de 2015 à 2017 et son bulletin de salaire de février 2018 sur lesquels apparaissent:
- pour l'année 2015 un cumul de 443,16 heures supplémentaires pour une durée mensuelle de base de 151,67 heures, avec des volumes mensuels d'heures supplémentaires entre 30 et 45 heures,
- pour l'année 2016 un cumul de 351,44 heures supplémentaires pour une durée mensuelle de base de 151,67 heures, avec des volumes mensuels d'heures supplémentaires entre 25 et 35 heures,
- pour l'année 2017 un cumul de 181,21 heures supplémentaires pour une durée mensuelle de base de 151,67 heures, avec des volumes mensuels d'heures supplémentaires très variables,
- une attestation de M. [X] [W] qui se présente comme collègue de travail de M. [J] [U] du 29 août 2016 au 3 janvier 2017 et indique témoigner ' en sa faveur', il précise avoir travaillé avec des plannings chargés, des temps de pause 'très courts (entre vingt et trente minutes) voire inexistants' et qu'il leur arrivait de ne pas pouvoir prendre leur pause déjeuner,
- des 'feuilles de route hebdomadaires' - pièce 24 du bordereau de communication de pièces, laquelle ne comporte qu'une seule feuille, correspondant à un tableau préimprimé, avec des mentions manuscrites illisibles,
- un certificat médical du Dr [E] en date du 5 juin 2018 faisant état d'un suivi psychothérapeutique depuis décembre 2017,
- un courrier du médecin du travail en date du 5 novembre 2017, débutant par 'cher confrère', qui indique ' je reçois à sa demande M. [O] [J], 28 ans, victime d'un AT le 28/7 qui présente une sciatalgie gauche semblant résister aux traitements. Par ailleurs, les relations se sont tendues avec son employeur selon ses dires. Il est possible d'établir une déclaration de maladie professionnelle, surtout un dossier MDPH pour favoriser une reconversion professionnelle probablement nécessaire',
- la copie de son dossier médical auprès de la médecine du travail qui reprend la consultation du 5 novembre 2017 et l'avis d'inaptitude,
M. [J] [U] fait valoir que les plannings théoriques produits par l'employeur ne reflètent pas la réalité de son temps de travail et que lorsque l'employeur lui paye un ' repas extérieur' cela signifie qu'il n'a pas pu rentrer au dépôt, ne s'est pas arrêté de travailler et n'a pas pu prendre de pause déjeuner, ce qui a été le cas tous les jours de la semaine précédent son accident du travail.
La S.A.R.L. Centre Ambulancier 84 s'oppose à cette demande et observe que les dispositions de la convention collective relatives au décompte du temps de travail et aux heures supplémentaires ont toujours été respectées, et que les plannings démontrent le respect des temps de pause. Elle justifie par ailleurs de l'ancienneté et de l'expérience de Mme [S] qui intervenait avec M. [J] [U] le 28 juillet 2017, qui précise que celui-ci n'a pas eu recours notamment aux sangles de portage.
Elle reprend le décompte du temps de travail pour la période antérieure à l'accident du travail, sans être utilement contredite par M. [J] [U], et rappelle que conformément à l'accord cadre du 4 mai 2000 et ses avenants, la durée du travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine isolée et la durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause 572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines). Elle précise que M. [J] [U] avait un taux d'emploi à 90% taux retenu par l'accord cadre applicable à l'époque:
-Semaine de l'accident : 49h20min soit en numéraire 49.33 x 0.90 = 44.4 numéraire soit 44h30
-Semaine avant l'accident (-1) : 41h20min soit en numéraire 41.33 x 0.90 = 37h20
-Semaine -2 (deuxième semaine de juillet) : 36h30 min soit en numéraire 36.5 x0.90= 32.85 en numéraire soit 32h.50 min 5
-Semaine -3 (première semaine de juillet) : 50h58 soit 50.58x0.90 = 45.5 en numéraire soit 45h30.
Le calcul du contingent maximal d'heures par semaine civile se fait en référence au trimestre civil.
En juillet 2017, mois du trimestre civil juillet-août-septembre-, la moyenne était de 39.98 soit 40 heures par semaine, sans que l'on puisse avoir la référence sur le trimestre complet puisque le salarié a été ensuite en arrêt de travail.
Il est constant également que la semaine de l'accident le salarié a bénéficié de toutes ses pauses, y compris le jour même de l'accident.
Le fait que l'employeur ait réglé des indemnités de repas n'a rien à voir avec la pause ou coupure réglementaire puisque cela est prévu par l'article 8 de l'accord conventionnel alors applicable :
« Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé, etc' ».
Encore l'organisation des plannings doit, sauf impossibilité de fait, permettre au personnel ambulancier roulant de prendre ses repas dans des conditions normales.
En l'espèce monsieur [O] le jour de l'accident en date du 28 juillet 2018 a eu une période d'inactivité de 10h à 10h30 puis de 13h15 à 14h15 soit 1h30 dans la journée, ce qui lui a permis de prendre son repas hors de son lieu de travail.
Encore les HS effectuées par le salarié soit 150 heures sur un peu plus d'un semestre ne sont pas hors réglementation : l'avenant n°3 du 16 juin 2008 autorise 200 HS à son entrée en vigueur à l'année; 240 à la date du 1er anniversaire ; 320 à la date du 2ème ; 385 à la date du 3ème.
La S.A.R.L. Centre Ambulancier 84 produit au soutien de ses explications :
- les plannings et le relevé hebdomadaire sur lesquels elle fonde ses explications,
- l'attestation de Mme [P], patiente transportée le jour de l'accident du travail qui indique ' trois fois par semaine le service ambulancier me montait en chaise au 3ème étage. Je n'ai souvenir d'aucun incident particulier concernant ce service. A fortiori ce jour du 28 juillet à Mr [G] dit avoir eu un incident durant la montée avant d'arriver à mon palier. Il n'y a rien eu d'anormal. Le portage se faisait avec [C] et je n'ai pas souvenir que Mr [G] ait mis les sangles',
- l'attestation de Mme [C] [S] qui indique avoir travaillé avec M. [J] [U] les 27 et 28 juillet 2017, dans des conditions normales, avec des temps de pause suffisants, ce dernier faisant le choix de ne pas rentrer au dépôt à l'heure du déjeuner pour 'gagner plus (...) Soit environ 13 euros', elle précise que M. [J] [U] n'utilisait pas les sangles de transport et qu'aucun incident n'est survenu, elle précise enfin qu'elle est titulaire du diplôme d'état d'ambulancier et sait mener à bien les tâches qui lui sont confiées dont le portage,
- l'attestation de M. [Z] [H], collègue de M. [J] [U] et salarié de la S.A.R.L. Centre Ambulancier 84 depuis 2010 qui indique que les plannings ont toujours permis de prendre des pauses repas ou autre, en autonomie sans que les horaires soient 'imposés par les patrons, à notre appréciation par rapport aux prochains transports', que M. [J] [U] n'a jamais eu de problème avec l'amplitude horaire et qu'il était au contraire en demande d'heures supplémentaires pour améliorer son train de vie et n'a jamais éprouvé la nécessité d'utiliser les sangles pour le portage malgré les risques encourus pour lui-même et les patients,
- l'attestation de M. [B] [M], collègue de M. [J] [U] et salarié de la S.A.R.L. Centre Ambulancier 84 qui indique qu'il a à disposition tout le matériel nécessaire, que ses conditions de travail sont satisfaisantes et que lorsque les plannings sont 'serrés' il suffit de demander à l'employeur de le réorganiser,
- l'attestation de Mme [R] [T], salariée de la S.A.R.L. Centre Ambulancier 84 de 2012 à 2014 qui décrit des conditions de travail satisfaisantes et précise ' lorsque nous n'avions pas le temps de rentrer au bureau de la société , nous avions un panier extérieur. Avoir un repas extérieur sur son carnet ne voulait pas dire ' pas manger' mais ne rentre pas mangé au bureau. Cela voulait également dire 13€ de plus sur son salaire à la fin du mois, ce qui arrangeait tout le monde d'avoir un meilleur salaire avec plusieurs repas extérieurs dans le mois'
- l'attestation de Mme [L] [D] ancienne salariée de la S.A.R.L. Centre Ambulancier 84 qui décrit de bonnes conditions de travail et indique concernant M. [J] [U] qu'il n'avait pas tenu la promesse faite lors de son embauche de passer son diplôme d'ambulancier et qu'il était demandeur d'heures supplémentaires en raison de ses problèmes financiers,
- 7 avis à tiers détenteur concernant M. [J] [U],
- l'avis d'aptitude à l'embauche de M. [J] [U] et l'avis de suivi d'aptitude en date du 2 mai 2016,
Ainsi, la S.A.R.L. Centre Ambulancier 84 établit que les conditions de travail de M. [J] [U] étaient conformes aux dispositions légales et conventionnelles. Au surplus, il n'est pas contesté que M. [J] [U] n'a jamais fait démarche auprès de son employeur pour dénoncer ses conditions ou horaires de travail.
L'examen des bulletins de salaire fait apparaître que M. [J] [U] percevait entre 8 et 12 indemnités de repas par mois, et non pas une par jour travaillé, ce qui est contradictoire avec ses affirmations selon lesquelles ses horaires de travail ne lui permettaient pas de prendre ses pauses repas.
Par suite, M. [J] [U] ne rapporte pas la preuve d'une faute grave de l'employeur comme étant à l'origine de son inaptitude. Le licenciement est donc fondée sur une cause réelle et sérieuse et M. [J] [U] a justement été débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
S'agissant de la demande de 3.000 euros dommages et intérêts présentée par M. [J] [U] pour préjudice moral en raison de son licenciement, force est de constater que la procédure de licenciement est régulière et fondée sur l'inaptitude de M. [J] [U] à son poste de travail et à l'impossibilité de procéder à son reclassement, et que l'appelant ne justifie pas du préjudice qu'il invoque.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme relevant de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon devenu pôle social du tribunal d'Avignon les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation applicable et les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Juge M. [J] [U] recevable en ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation applicable au temps de travail et aux heures supplémentaires et pour préjudice moral ,
Déboute M. [J] [U] de ces demandes de dommages et intérêts,
Condamne M. [J] [U] à verser à la S.A.R.L. Centre Ambulancier 84 la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [J] [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT