Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01531 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLJO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 MARS 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 19/02188
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [D] [V] épouse [R]
née le 23 Avril 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A. RESIDENCE LA QUINTESSENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stéphanie HEULIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'appel de la société Résidence La Quintessence du 29 mars 2019 dirigé contre [D] [V] épouse [R] à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Montpellier du 15 mars 2019 ;
Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 16 mars 2022 s'étant déclarée incompétente pour statuer sur l'effet dévolutif de l'appel et ayant rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante, intimée à titre incident ;
Vu la requête en déféré du 18 mars 2022 de [D] [V] ;
Vu les conclusions de la société Résidence La Quintessence remises au greffe le 22 août 2022 ;
MOTIFS :
Le déféré ayant été formé dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance du 18 mars 2022, il est recevable.
[D] [V] conclut à l'infirmation de l'ordonnance critiquée, mais seulement en ce qu'elle a rejeté sa demande d'irrecevabilité des conclusions remises au greffe par l'appelante le 26 février 2021,en faisant valoir que ces conclusions, régularisées en réponse à son appel incident du 18 septembre 2019, ont été formées au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 910 du code de procédure civile et doivent être déclarées irrecevables avec les pièces 44 à 87.
La cour, statuant sur déféré, n'étant pas saisie d'une contestation contre le chef de l'ordonnance de la conseillère de la mise en état s'étant déclarée incompétente pour statuer sur l'effet dévolutif de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point et les développements sur ce point de la société Résidence La Quintessence sont sans objet.
En application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident dispose de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Si les conclusions de l'appelant, intimé à titre incident, sont destinées, au moins en partie, à développer son appel principal, seuls, les prétentions, moyens et pièces en réponse à l'appel incident doivent être déclarés irrecevables sans pouvoir s'étendre à tout le jeu d'écritures.
En l'espèce, l'appel incident de [D] [V] contre le chef du jugement l'ayant débouté de sa demande indemnitaire de 20.000€ pour le préjudice né de la prétendue dégradation de ses conditions de travail ayant été formé dans ses conclusions remises au greffe le 18 septembre 2019, l'appelante principale et intimée à titre incident disposait d'un délai de trois mois expirant le 18 décembre 2019 pour y répondre.
Or, elle n'y a répondu que dans ses conclusions remises au greffe le 26 février 2021.
En effet, et contrairement à ce qu'a considéré la conseillère de la mise en état, ces conclusions de l'appelante du 26 février 2021 ne se limitent pas à développer son appel principal mais répondent également, sous le paragraphe II intitulé 'Sur la prétendue dégradation des conditions de travail (...)' et développé en pages 18 à 29, à l'appel incident.
En outre, la société Résidence La Quintessence fonde ses moyens de réponse à l'appel incident sur ses pièces 44 à 83 et sa pièce 85 de son bordereau.
Par conséquent, et sous réserve de l'effet dévolutif de l'appel qui sera apprécié par la cour statuant au fond, tous les moyens de droit et de fait développés sous le paragraphe II des écritures remises au greffe par la société la Résidence La Qintessence, ainsi que les pièces 44 à 83 et 85 de son bordereau, doivent être déclarés irrecevables.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, sur déféré et dans les limites de celui-ci ;
Dit la requête en déféré recevable ;
Au fond, infirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 16 mars 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Résidence La Quintessence remises au greffe le 26 février 2021 ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Déclare irrecevables, sous réserve de la décision de la cour statuant au fond sur l'effet dévolutif de l'appel, tous les moyens de droit et de fait développés sous le paragraphe II des écritures remises au greffe par la société la Résidence La Quintessence (intitulé 'Sur la prétendue dégradation des conditions de travail (...)') ainsi que les pièces 44 à 83 et 85 de son bordereau ;
Condamne la société Résidence La Quintessence aux dépens du déféré et à payer à [D] [V] épouse [R] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
la greffière, le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment