Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/44
Rôle N° RG 23/09228 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTR2
[F] [B]
S.C.P. [L] THOMAS
C/
Société SPA BELVEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Jean-michel ROCHAS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt au fond n°2022/541 de la chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/15506.
DEMANDEUR SUR REQUETE
Maître Didier CARDON
Mandataire Judiciaire, pris en son nom personnel et en sa qualité de Commissaire à l'Exécution du plan de la société JYB, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. [L] THOMAS,
représentée par Maître [Z] [L], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société JYB, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR REQUETE
Société SPA BELVEST
Société de droit italien, dont le siège social est sis [Adresse 3] (ITALIE), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application de l'article 462 alinéa du code de procédure civile, il est statué sans audience,
Le magistrat rapporteur a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 08 décembre 2022, la cour statuant sur l'appel du jugement rendu le 29 juillet 2021 (RG n° 19/08589) par le tribunal de commerce de Draguignan, a :
- Infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Déclaré recevable l'action de la société BELVEST,
- Condamné in solidum la SCP [L]-THOMAS et Me [F] [B] es qualité à payer à la société BELVEST la somme de 11 624 euros au titre de sa perte de chance ;
- Débouté les parties de leurs plus amples prétentions ;
- Condamné la SCP [L]-THOMAS et Me [B] es qualité à payer à la société BELVEST la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCP [L]-THOMAS et Me [B] es qualité aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 28 juin 2023, Me [F] [B] pris en son nom personnel et en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société JYB et la SCP [L]-THOMAS, prise en son nom personnel, et en la personne de son représentant légal, ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle relativement à l'arrêt rendu par cette cour, le 8 décembre 2022 (n° 2022/541) aux fins de voir substituer dans le dispositif de l'arrêt les termes suivants :
' Condamne in solidum la SCP [L]-THOMAS à titre personnel et Me [F] [B] à titre personnel à payer à la société BELVEST la somme de 11 624 euros au titre de sa perte de chance,
...
Condamne la SCP [L]-THOMAS à titre personnel et Me [F] [B] à titre personnel à payer à la société BELVEST la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'
en lieu et place des mentions suivantes
' Condamne in solidum la SCP [L]-THOMAS et Me [F] [B] ès qualités à payer à la société BELVEST la somme de 11 624 euros au titre de sa perte de chance,
...
Condamne la SCP [L]-THOMAS et Me [F] [B] ès qualités à payer à la société BELVEST la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'
Les conseils des parties ont été avisés par le greffe, par communication électronique du 2 novembre 2023, qu'il serait statué sur la requête sans audience et ont été invitées à faire part de leurs observations éventuelles avant le 4 décembre 2023.
La société BELVEST n'a pas présenté d'observation.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles affectant une décision sont réparées par la juridiction qui l'a rendue qui statue après avoir recueilli les observations des parties, ce qu'elle peut faire sans audience si aucune d'entre-elles ne s'y oppose.
Il résulte de ce texte qu'après son dessaisissement, la cour d'appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui a été déféré et ce, même si elle a déjà statué ;
Elle statue sur ce que le dossier révèle ou sur ce que la raison commande.
La juridiction saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut pas modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Dans le cas présent, il ressort de l'arrêt en question que :
- Me [F] [B] que la SCP [L] THOMAS ont été intimés tant en leur nom personnel qu'en leur qualité respective de commissaire à l'exécution du plan de la société JYB pour Me [B], et d'administrateur judiciaire de la société JYB, en ce qui concerne la SCP [L]-THOMAS ;
- il ressort en outre des énonciation de l'arrêt que Me [F] [B] mandataire judiciaire, pris en son nom personnel et la SCP [L]-THOMAS prise en son nom personnel et es qualité, Me [F] [B], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan ont déposé des écritures notifiées le 21 février 2022, pour solliciter la confirmation du jugement entrepris ;
- enfin, dans les motifs même de l'arrêt, (page 6/7) il est mentionné que 'les fautes commises par SCP [L]-THOMAS et Me [B] es qualité' sont à l'origine du préjudice subi par la société BELVEST et qu'ils seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 11 624 euros à cette dernière. De même, la cour 'condamne la SCP [L]-THOMAS et Me [B] es qualité au paiement d'une somme de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Dans ces conditions, la requête tendant à ce que la cour modifie le dispositif de l'arrêt dans les termes demandés, excède manifestement ce qui peut être qualifié d'erreur de plume ou purement matérielle susceptible d'être réparé en application de l'article 462 précité, dans la mesure où la rectification demandée tend à modifier les droits et obligations des parties et amènerait la cour à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ce qu'elle ne peut faire.
En conséquence, il convient de rejeter la requête.
Les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt en rectification d'erreur matérielle;
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Me [F] [B], pris en son nom personnel et en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société JYB et la SCP [L]-THOMAS, prise en son nom personnel, prise en la personne de son représentant légal,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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