Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2022
N° RG 21/04082
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTFT
AFFAIRE :
[G] [M]
....
C/
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019J00127
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Claire RICARD
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
TC CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166480
Représentant : Me Thierry d'ORNANO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211446
Représentant : Me Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1577 -
APPELANTS
****************
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021811
Représentant : Me Pierrick SALLE, Plaidant, avocat au barreau de BOURGES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Suivant acte sous seing privé en date du 15 février 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre (la Caisse d'épargne) a consenti à la SARL Groupe CPS un prêt n°7281348 d'un montant de 1 000 000 d'euros remboursable en sept échéances annuelles de 178 308,17 euros au taux de 5,87%.
Ce prêt, destiné à l'acquisition des titres de la société Centre financements, a notamment été garanti par le cautionnement solidaire dans la limite de 195 000 euros chacun et pour une durée de 120 mois de MM. [N] [R] et [G] [M], co-gérants.
Puis, par acte sous seing privé en date du 25 février 2010, la Caisse d'épargne a consenti à la même société, devenue SAS Groupe CPS en 2009, un prêt n°7649373 d'un montant de 475 000 euros, d'une durée de 84 mois, remboursable en sept échéances annuelles au taux de 4,70%, destiné à l'acquisition des titres de la SAS All assets lease.
Ce prêt a également été garanti par le cautionnement solidaire, donné par actes séparés, dans la limite de 308 750 euros chacun et pour une durée de 120 mois, de MM. [R] et [M].
Par jugement en date du 9 novembre 2011, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une
procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Groupe CPS. Un plan de redressement a été adopté le 8 novembre 2012 qui prévoyait la reprise du paiement des échéances des prêts conformément aux tableaux d'amortissement d'origine et le report en fin de prêt et sans pénalité, des échéances impayées avant et pendant la période d'observation.
La Caisse d'épargne a déclaré ses créances à échoir entre les mains du mandataire judiciaire le 7 décembre 2011, dont 619 700,36 euros au titre du prêt n°7281348 et 416 125,82 euros au titre du prêt n°7649373
Le 6 octobre 2016, le plan a été modifié.
Par jugement en date du 10 janvier 2019, la société Groupe CPS a été mise en liquidation judiciaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 mars 2019, la Caisse d'épargne a mis en demeure MM. [R] et [M] d'avoir à lui régler les sommes de 124 256,78 euros an titre du prêt n° 7281348 et de 178 020,22 euros au titre du prêt n° 7649373, en vain.
Saisi par la Caisse d'épargne, le tribunal de commerce de Chartres, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 26 mai 2021, a :
- déclaré recevable et bien fondée la Caisse d'épargne en ses demandes ;
- déclaré irrecevables et mal fondés MM. [R] et [M] en leurs demandes et les en a déboutés;
- condamné M. [R] à payer à la Caisse d'épargne les sommes suivantes :
* 18 638,52 euros au titre du prêt n° 7281348 outre intérêts au taux conventionnel de 5,87% du 10 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement ;
* 89 010,11 euros au titre du prêt n°7649373 outre intérêts dus au taux conventionnel de 4,70% euros du 10 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement ;
- condamné M. [M] à payer et porter à la Caisse d'épargne la somme de 18 638,52 euros au titre du prêt n° 7281348 outre intérêts au taux conventionnel de 5,87% du 10 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement ;
- condamné, in solidum, MM. [R] et [M] à payer à la Caisse d'épargne une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum MM. [R] et [M] aux entiers dépens.
Par déclarations des 28 juin et 8 juillet 2021, M. [M] puis M. [R] ont interjeté appel de ce jugement. Les procédures ont été jointes le 22 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 février 2022, M. [M] demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré recevable et bien fondée la Caisse d'épargne en ses demandes ;
* l'a déclaré irrecevable et mal fondé en ses demandes et l'en a débouté ;
* l'a condamné à payer à la Caisse d'épargne la somme de 18 638,52 euros au titre du prêt n°7649373 outre intérêts au taux conventionnel de 5,87% du 10 janvier 2019 jusqu'au parfait paiement ;
* l'a condamné in solidum avec M. [R] à payer à la Caisse d'épargne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamné in solidum avec M. [R] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
Sur les demandes au titre du prêt n°7281348,
A titre principal,
- déclarer irrecevables comme forcloses le 19 février 2018, les demandes de la Caisse d'épargne au titre au titre du cautionnement du prêt n°7281348 ;
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables comme prescrites depuis le 8 novembre 2017, les demandes de la Caisse d'épargne au titre du prêt n°7281348 ;
Sur les demandes au titre du prêt n°7649373,
- déclarer irrecevables comme prescrites depuis le 8 novembre 2017, les demandes de la Caisse d'épargne au titre du prêt n°7649373 ;
- débouter la Caisse d'épargne de son appel incident ;
- condamner la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse d'épargne aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de première instance.
M. [R], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 mars 2022, demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondé ;
- juger que son obligation de règlement, en qualité de caution du prêt n°7281348, a expiré le 15 février 2018 ;
- juger irrecevables comme étant prescrites, les demandes de la Caisse d'épargne au titre des cautions consenties par lui pour les prêts n° 7281348 et n° 7649373 ;
- juger que la Caisse d'épargne a commis une faute en n'accomplissant pas son devoir de s'enquérir de sa situation patrimoniale ;
- juger que les engagements de cautionnement étaient disproportionnés au regard de son patrimoine et de ses revenus aux dates de leur mise en place et à la date de leur mise en 'uvre ;
- juger que les engagements de caution sont nuls et lui sont inopposables ;
en conséquence,
- débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la Caisse d'épargne à lui payer les sommes de 20 000 euros et 95 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse d'épargne aux entiers dépens d'instance.
La Caisse d'épargne, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 mars 2022, demande à la cour de :
- juger non fondés les appels de MM. [R] et [M] et les en débouter ;
- débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts formée à raison d'un manquement prétendu à son devoir de mise en garde ;
- confirmer le jugement sauf à le compléter en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 89 010,11 euros au titre du prêt 7649373 outre intérêts au taux de 4,70 % à compter du 10 janvier 2019 ;
En conséquence y ajoutant,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 89 010,11 euros au titre du prêt 7649373 outre intérêts au taux de 4,70 % à compter du 10 janvier 2019 ;
En tout état de cause,
- débouter MM. [R] et [M] de leurs demandes ;
- condamner in solidum MM. [R] et [M] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum MM. [R] et [M] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1- Sur l'extinction de l'obligation de règlement au titre du prêt n°7281348
Invoquant les articles 2290 et 2292 du code civil et la jurisprudence portant sur les engagements de la caution lorsque le cautionnement est souscrit pour une durée supérieure à la durée du prêt, M. [R] soutient que son obligation de règlement au titre du prêt n°7281348 a expiré le 15 février 2018 et que la Caisse d'épargne qui l'a assigné le 17 juin 2019 est forclose en son action. Il précise qu'aucune dette n'est née au titre de ce prêt pendant la période de couverture et que ce n'est que le 10 janvier 2019, soit en dehors de la période protectrice de couverture, que les sommes dues au titre de ce prêt sont devenues exigibles.
M. [M] reprend le même moyen, soulignant que profane en droit et totalement étranger aux subtilités juridiques développées par la banque, il a simplement entendu fixer un terme extinctif à son obligation de règlement, laquelle a pris fin le 19 février 2018. Il ajoute que dans l'hypothèse où la cour estimerait que la mention manuscrite, rédigée selon le modèle fourni par la banque, est ambigüe, elle devrait alors l'interpréter à la lumière de l'article 1162 ancien du code civil dans le sens le plus favorable à la caution.
La Caisse d'épargne réplique qu'il convient de distinguer l'obligation de couverture de l'obligation de règlement de la caution, précisant que celle-ci est tenue de garantir les dettes contractées avant la résiliation de son engagement à durée déterminée ou avant expiration du terme fixé par les parties. Elle en déduit que les appelants sont tenus des sommes dues au titre des prêts cautionnés, peu important la date des poursuites. Elle précise que la mention manuscrite a été reproduite sans qu'aucune précision n'ait été apportée quant au terme de l'obligation de règlement des cautions et que les actes de cautionnement, qui ne comportent aucune disposition restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier et qui prévoient au contraire expressément que 'l'arrivée du terme du présent cautionnement n'emportera pas décharge [à l'égard de la caution tant que celle-ci n'aura pas] versé au prêteur les sommes restant dues éventuellement au titre du crédit, par l'emprunteur, ce dans la limite mentionnée'. Elle considère que la clause est claire et ne souffre d'aucune interprétation.
L'engagement de la caution pour une durée limitée demeure pour les obligations nées avant le terme fixé, peu important leur date d'exigibilité et la date des poursuites.
La mention manuscrite qui précède la signature de chacune des cautions, libellées en termes identiques, est la suivante : 'En me portant caution de Groupe CPS, dans la limite de la somme de 195 000 euros, soit cent quatre-vingt quinze mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 120 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Groupe CPS n'y satisfait pas lui-même' .
Cette clause ne fixe ni délai au créancier pour agir en recouvrement contre la caution ni de terme au-delà duquel il ne peut plus agir. La durée prévue dans ce contrat de cautionnement ne porte que sur l'obligation de couverture qui pèse sur la caution et non sur l'obligation de règlement. La durée du prêt, limitée à quatre-vingt quatre mois, est également sans effet sur l'obligation de couverture de la caution.
Le fait que le créancier n'ait introduit son action que postérieurement à la date limite de l'engagement de caution est sans incidence sur l'obligation de la caution dès lors que la dette de la débitrice principale est antérieure à cette date.
Le moyen sera donc écarté.
2- Sur la prescription de l'action au titre des deux prêts
Après avoir rappelé que lorsque l'article L.622-28 du code de commerce est applicable, le créancier ne peut reprendre son action en paiement à l'encontre de la caution, personne physique, qu'après la décision arrêtant le plan de redressement, M. [R] prétend, au visa des articles 2224 du code civil, L.110-4, L.631-14 et L.622-28 du code de commerce, que le créancier bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai de cinq ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation de la société mise en redressement judiciaire pour agir en paiement des échéances échues pendant la période d'observation. Il fait valoir que le jugement qui a arrêté le plan de continuation et ainsi mis un terme à la procédure de redressement judiciaire, étant daté du 8 novembre 2012, la banque n'a retrouvé son droit de poursuite qu'à cette date et qu'au jour de l'assignation, soit le 17 juin 2019, ses demandes étaient irrecevables comme prescrites. Il affirme que la déclaration de créance de la banque en date du 7 décembre 2011 n'a pas pu interrompre un délai de prescription qui n'avait pas commencé à courir à son encontre puisqu'à cette date la société Groupe CPS était en période
d'observation de sorte qu'aucune action contre la caution n'était possible. Il ajoute que le paiement du débiteur du 15 novembre 2017 ne constitue pas une reconnaissance de dette et que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de ses fractions à compter de son échéance, de telle sorte que l'action en recouvrement des mensualités de loyers impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives.
Reprenant pour l'essentiel les mêmes moyens, M. [M] soutient également que la Caisse d'épargne disposait d'un délai de cinq ans à compter du jugement du 8 novembre 2012 arrêtant le plan de continuation de la société Groupe CPS pour agir en paiement des échéances impayées du 5 mars 2012 des deux prêts, de sorte que ses demandes introduites par assignation du 17 juin 2019 sont prescrites. Il souligne que l'article L.622-25-1 du code de commerce, créé par l'ordonnance du 12 mars 2014 n'était pas applicable à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Groupe CPS.
La Caisse d'épargne, qui rappelle que la déclaration de créance au passif du débiteur interrompt la prescription à l'égard de la caution solidaire jusqu'à la clôture de la procédure collective, prétend qu'en cas d'adoption d'un plan de redressement, l'interruption de la prescription se prolonge jusqu'à la fin du plan, soit par expiration de sa durée, soit par sa résolution. Elle ajoute, à titre superfétatoire, que le dernier règlement effectué par la société Groupe CPS, le 15 novembre 2017 pour chacun des prêts litigieux, qui vaut reconnaissance de dette, a interrompu la prescription à l'égard des cautions.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En outre, en application des articles 2246 du code civil et L.622-25-1 du code de commerce, nonobstant la date d'entrée en vigueur de ce dernier, le principe étant acquis antérieurement, la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution, sans qu'il soit besoin d'une notification, jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Selon l'article L.626-28 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L.631-19, il y a clôture du plan de redressement lorsque le débiteur a exécuté toutes les obligations du plan.
Il est constant que la Caisse d'épargne a déclaré sa créance le 7 décembre 2011 interrompant ainsi le délai de prescription à l'égard de MM. [R] et [M].
Elle a en outre retrouvé le droit de poursuivre ces derniers à compter de l'adoption du plan de redressement judiciaire, qui n'est pas opposable par la caution au créancier. En revanche, le délai de prescription, lui, ne recommence pas à courir à compter de cette date mais de celle à laquelle la procédure collective est clôturée, laquelle ne résulte pas de l'adoption du plan de redressement.
En l'espèce, la procédure collective n'a pas été clôturée puisqu'en dépit d'une modification en 2016, le plan n'a pu être respecté et que le 10 janvier 2019, la société Groupe CPS a été mise en liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, le délai de prescription, interrompu par la déclaration, n'a pas repris de sorte que les demandes de la banque n'étaient pas irrecevables comme prescrites au moment de la délivrance de l'assignation intervenue le 17 juin 2019.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de la Caisse d'épargne recevables.
3- Sur les demandes de condamnation de M. [M]
En l'absence de contestation de la part de M. [M] sur le quantum des créances réclamées par la banque, notamment au titre du prêt n°7649373, et au vu des décomptes produits, il convient, d'une part, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné en paiement au titre du prêt n°7281348 et, d'autre part, de faire doit à la demande de la Caisse d'épargne et de compléter le jugement qui a omis de statuer au titre du prêt n°7649373.
3- Sur la disproportion des engagements de M. [R]
M. [R] soutient, au visa de l'article L.341-4, devenu L.343-4, du code de la consommation que ses engagements de caution étaient disproportionnés au regard de son patrimoine et de ses revenus tant à la date de leur conclusion qu'à la date de leur mise en oeuvre. Précisant avoir fait réaliser une étude de la proportionnalité des actes de cautionnement qu'il a apportés en février 2008 et février 2010 au bénéfice de la société Groupe CPS et s'être engagé six fois en qualité de caution entre le 14 février 2008 et le 9 mars 2010, pour un montant global de 1 270 600 euros dont 526 850 euros pour la seule Caisse d'épargne, il détaille sa situation pour en conclure que sa capacité d'endettement était de 110 215 euros en 2008 et son patrimoine d'une valeur négative de 285 000 euros en 2010, hors engagement de 308 750 euros, soulignant que pour 2008 il ne peut pas être tenu compte de la valeur des parts de la société Centre financements et que sa maison a été vendue 300 000 euros en 2017, de sorte qu'une valeur de 450 000 euros ne pouvait pas être retenue en 2010. Il en déduit qu'en 2010 son patrimoine immobilier ne s'élevait qu'à 175 000 euros et que sa capacité d'endettement au regard de ses revenus imposables et de ses charges était de 112 755 euros. Il considère qu'en 2010, il ne pouvait pas se porter caution au regard de sa situation patrimoniale et de ses revenus et que la Caisse d'épargne aurait dû, conformément à son devoir de conseil, le lui indiquer. Il ajoute que le défaut de mise en garde d'une caution non avertie peut être reproché à la banque et ce même en l'absence d'une quelconque disproportion. Il fait valoir ensuite que la banque n'établit pas la preuve qu'elle se serait conformée à son devoir de s'enquérir de sa situation patrimoniale afin de conclure à l'absence de disproportion, relevant que les fiches de renseignements sont entachées d'une anomalie apparente, notamment s'agissant de celle du 2 février 2008 qui a été remplie informatiquement par la banque et non de sa main et en ce qu'elle ne comporte pas les cautionnements antérieurs, de sorte que la banque ne peut pas s'en prévaloir pour invoquer un manque de loyauté de sa part. Il estime qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir jugé utile de déclarer l'engagement de caution donné en 2007 à la Société générale car il s'agissait d'une caution du découvert du compte de l'entreprise et non d'un prêt. Concernant la fiche du 1er février 2010, qu'il reconnaît avoir remplie, il considère qu'elle était entachée d'une anomalie apparente en ce qu'elle ne mentionnait pas les précédents engagements de caution alors que la banque ne pouvait pas ignorer qu'il s'était déjà porté caution envers elle et que celle-ci avait une obligation de se renseigner sur les informations communiquées et qu'à défaut de l'avoir fait elle a commis une faute. Il en déduit que ses engagements de caution étaient disproportionnés et qu'il convient d'en prononcer la nullité.
Il prétend ensuite que la banque ne fait pas la preuve qu'il est en mesure de faire face à ses engagements au 17 juin 2019 indiquant que la part dans la vente de sa maison était de 150 000 euros, que son patrimoine mobilier était insignifiant, que ses revenus étaient de 40 000 euros pour 2019, que son patrimoine financier était de l'ordre de 286 600 euros, que ses revenus de SCI apparaissent dans sa déclaration de revenus, que ses engagements de caution s'élevaient à 1 335 600 euros de sorte que son patrimoine était négatif de 1 106 850 euros et sa capacité d'endettement négative de 11 000 euros.
La Caisse d'épargne, qui relève que le juge ne peut pas se fonder sur l'étude produite réalisée sur les seules indications de M. [R], soutient que ce dernier ne démontre ni la composition ni la valeur de son patrimoine immobilier, bien qu'il reconnaisse être propriétaire de sa résidence principale, ni la composition ni la valeur de son patrimoine mobilier, alors que ses avis d'imposition mentionnent des réductions d'impôt pour souscription au capital de PME, de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande. Elle considère que M. [R] est d'une parfaite mauvaise foi puisqu'il a certifié, de manière manuscrite, sincères et véritables les renseignements qu'il a donnés sur son patrimoine et son endettement en 2008, et qu'il ne peut être retenu le caractère indivis d'un immeuble qui n'a pas été mentionné comme tel dans la fiche de renseignements remplie par la caution, en sorte que l'engagement de 195 000 euros n'était pas disproportionné à son patrimoine (610 000 euros) et à ses revenus (100 000 euros). Elle expose qu'il ne peut être tenu compte dans l'appréciation de la disproportion de l'engagement de caution consenti au Crédit agricole à hauteur de 150 000 euros puisque M. [R] ne l'en a pas informée et que celui-ci est postérieur de quinze jours.
S'agissant de sa capacité en 2010, elle détaille son patrimoine (610 000 euros) et ses revenus (80 000 euros) pour en déduire que ses engagements, qui s'établissaient à 503 000 euros, n'étaient pas disproportionnés, et ce sans même prendre en compte son patrimoine financier que M. [R] chiffrait lui-même à 286 000 euros en première instance et ses parts sociales détenues dans les SCI mentionnées dans ses écritures d'appel. Invoquant l'obligation de loyauté qui pèse sur la caution, elle estime qu'il ne peut pas être tenu compte des engagements qui n'ont pas été déclarés par celle-ci et qui au demeurant sont postérieurs au cautionnement souscrit le 26 février 2010.
Il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent à toute caution qu'elle soit avertie ou non. Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque et qui s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier.
Il doit être tenu compte des cautionnements déjà donnés à la date de l'engagement contesté.
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
L'étude réalisée le 15 février 2019 par le cabinet [K] conseils au vu des éléments fournis par M. [R], non listés et non communiqués à la cour, n'est pas probante, en sorte qu'il n'en sera pas tenu compte dans l'appréciation de la disproportion.
* L'engagement du 15 février 2008
Selon la fiche confidentielle signée par M. [R] le 2 février 2008, sous la mention 'certifié sincère et véritable', dont il importe peu qu'elle n'ait pas été remplie de la main même de la caution, dès lors qu'en la signant, elle en a approuvé le contenu, celui-ci :
- était marié sous le régime de la séparation de biens et avait deux enfants à charge,
- percevait des revenus annuels nets de 100 000 euros,
- était propriétaire d'un bien immobilier acquis 250 000 euros en 1997, évalué 500 000 euros ainsi que d'un appartement acquis au prix de 60 000 euros en 1995, évalué 110 000 euros, tous deux sans hypothèque,
- n'avait ni emprunt en cours ni cautions données.
Cette fiche qui ne comporte aucune précision quant à la propriété en propre ou en indivision des biens immobiliers, alors que la mention du régime de séparation de biens y était indiquée, est affectée d'une anomalie apparente, ce qui aurait dû conduire la banque à vérifier la situation de M. [R].
Faute pour elle de l'avoir fait, la caution est admise à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable.
L'avis d'imposition 2009 montre que les revenus de l'appelant se sont élevés en 2008 à la somme de 83 312 euros.
Contrairement à ce que M. [R] soutient, il n'y a pas lieu de retenir une valeur de 250 000 euros pour sa résidence principale, au demeurant non justifiée, alors qu'il a déclaré une valeur de 500 000 euros. Compte tenu de l'indivision avec son épouse, il détenait donc un patrimoine immobilier net de 280 000 euros (500 000 + 60 000/2).
S'agissant de son patrimoine mobilier, qu'il détaille ainsi 'avoir bancaire, placement boursier, plan d'épargne, comptes courants etc...', il se contente d'affirmer que celui-ci est non significatif sans produire la moindre pièce contemporaine de son engagement permettant à la cour de le vérifier, étant observé que sur l'avis d'imposition pour les revenus 2009 qu'il produit ont été occultées toutes les lignes autres que celles relatives à ses salaires et notamment celle concernant ses revenus fonciers.
Selon ses écritures et les pièces produites à l'appui, il est établi qu'il était associé de la SCI Les 3 P dont il détenait 30 parts d'un euro chacune, laquelle était propriétaire d'un immeuble à [Localité 7], dont il ne communique pas la valeur. Il justifie seulement que celle-ci a déclaré au titre de l'année 2009, soit postérieurement à l'engagement, un résultat positif de 14 469 euros et qu'elle avait contracté courant octobre 2003 un emprunt de 226 000 euros auprès du Crédit agricole Val de France pour lequel restait due en février 2008 une somme de 173 951,29 euros.
Il ressort en outre des documents comptables de la SCI Les Locavert que M. [R], gérant, détenait 75 des 150 parts sociales de celle-ci, d'une valeur de 750 euros. Dans la partie de ses écritures relatives à sa situation en 2019, il indique que le seul bien détenu par celle-ci était estimé à 250 000 euros, sans justifier de sa valeur au jour de son engagement. Le bilan pour l'exercice 2008 montre que celle-ci détenait à l'actif, au chapitre des immobilisations corporelles, des terrains et constructions valorisés au 31 décembre 2007 à hauteur de 352 429 euros et des dettes auprès d'établissements de crédit de 385 347 euros et qu'elle a réalisé une perte de 11 219 euros.
Il détenait, également, la moitié des parts sociales de la société Groupe CPS dont la valeur n'est pas justifiée.
Il est constant néanmoins que l'opération financée par le prêt d'un million d'euros concernait, comme précisé dans le contrat, l'acquisition des actions de la SAS Centre financements, d'un montant global de 4 870 000 euros. La Caisse d'épargne avait connaissance de l'intervention du Crédit agricole, qui finançait également cette acquisition à hauteur de 1 000 000 euros, le contrat de prêt mentionnant 'Nantissement d'actions pris pour compte commun par le CRCA'.
Elle avait par conséquent nécessairement connaissance de l'engagement de caution consenti le 25 février 2008 par M. [R] au profit du Crédit agricole à hauteur de 150 000 euros même si celui-ci était postérieur et n'était pas rappelé sur la fiche de renseignements. Il convient, par conséquent, d'en tenir compte dans l'appréciation de la disproportion, comme il convient de prendre en considération l'augmentation de la valeur des parts de M. [R] dans la société Groupe CPS du fait de l'achat des parts de la société Centre financements, soit à tout le moins 1 435 000 euros après déduction des sommes prêtées (4 870 000 - 2 000 000/2).
M. [R] justifie enfin qu'il s'était engagé en qualité de caution envers la Société générale le 3 octobre 2007 pour un montant de 65 000 euros.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que l'engagement de caution du 15 février 2008 à hauteur de 195 000 euros qui s'ajoutait aux deux engagements consentis au profit de la Société générale et du Crédit agricole n'était pas disproportionné aux revenus et aux biens de M. [R] à la date de sa souscription.
* L'engagement du 26 février 2010
A l'occasion de ce nouvel engagement de caution, M. [R] a rempli une fiche de renseignements datée du 1er février 2010, sous la mention 'Je reconnais avoir été informé que toute fausse déclaration pourrait avoir pour conséquence de m'exclure du bénéfice de la loi n°89-1010 relative à la prévention des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles du 31.1289. Certifie sincère et véritable...' dont il ressort que celui-ci :
- était toujours marié sous le régime de la séparation de biens et avait deux enfants à charge,
- percevait des revenus annuels de 84 000 euros,
- était propriétaire d'un bien immobilier acquis en 1997, évalué 600 000 euros,
- détenait un placement au Crédit Agricole 'acquis en 2009" de 100 000 euros,
- supportait des charges mensuelles à hauteur de 1 400 euros.
Cette fiche étant affectée de la même anomalie apparente que la précédente, M. [R] est là encore admis à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable.
Son avis d'imposition 2010 montre que ses revenus se sont élevés en 2009 à la somme de 84 924 euros outre 57 210 euros de revenus de capitaux mobiliers déclarés. Il convient de relever que là encore la ligne relative à ses revenus fonciers nets a été occultée.
Son patrimoine immobilier était constitué de sa résidence principale dont la valeur déclarée de 600 000 euros doit être retenue, soit un patrimoine immobilier net de 300 000 euros.
Il n'est pas justifié du placement déclaré de 100 000 euros, étant observé que dans ses écritures M. [R] fait encore état d'un patrimoine immobilier comportant deux biens dont l'un évalué 50 000 euros (100 000/2).
S'agissant de son patrimoine mobilier, il résulte des pièces produites qu'il détenait un contrat retraite La Mondiale d'une valeur de 19 032,55 euros au 31 décembre 2009, un livret épargne fidélité souscrit le 8 octobre 2009 (versement initial de 15 300 euros), un CSL Codebis souscrit également le 8 octobre 2009 (versement initial 4 600 euros) et un livret A ouvert le même jour (versement initial 15 300 euros).
Il était par ailleurs toujours titulaire de :
- la moitié des parts sociales de la société Groupe CPS, évaluée à 1 435 000 euros compte tenu de l'acquisition faite, nonobstant l'évaluation dans le bilan clos au 30 avril 2009 des capitaux propres à 100 000 euros, qui montre qu'elle avait réalisé à cette date un résultat de 2 502 463 euros ; étant relevé que M. [R] précise dans ses conclusions qu'elle avait en outre 'acquis, en 2008, 100% de la société Applixia qui avait un bénéfice de 117 695 euros pour le premier exercice du 1er janvier 2009 au 30 avril 2010",
- 75 parts de la SCI Locavert ; il ne s'explique pas plus sur la valeur des biens détenus par cette société; le bilan pour l'exercice 2009 montre que celle-ci détenait à l'actif, au chapitre des immobilisations corporelles, des terrains et constructions valorisés au 31 décembre 2009 à hauteur de 462 416 euros et des dettes auprès d'établissements de crédit de 415 093 euros et qu'elle a réalisé un résultat de 19 297 euros,
- 30 parts de la SCI Les 3 P qui était toujours propriétaire d'un immeuble à Escorpain (28 270), dont il ne communique pas plus la valeur, justifiant seulement que celle-ci a déclaré au titre de l'année 2009 un résultat de 14 469 euros et que restait due en février 2009 sur le prêt contracté une somme de 160 606,17 suros.
Il est également justifié que l'opération financée par le prêt de 475 000 euros était destinée à l'acquisition des actions de la SAS All assets lease, d'un montant global de 1 980 000 euros. La Caisse d'épargne avait connaissance de l'intervention du Crédit agricole et du Crédit mutuel du centre, qui finançaient également cette acquisition à hauteur de 475 000 euros chacun, le contrat de prêt mentionnant qu'ils détenaient à parts égales un nantissement sur les actions acquises par la société Groupe CPS.
Elle avait par conséquent nécessairement connaissance des engagements de caution consentis par M. [R] le 9 mars 2010 au profit du Crédit agricole à hauteur de 308 750 euros et le 2 mars 2010 au profit du Crédit mutuel pour un montant de 285 000 euros. Il convient, par conséquent, d'en tenir compte dans l'appréciation de la disproportion, comme il convient de prendre en considération l'augmentation de la valeur des parts de M. [R] dans la société Groupe CPS du fait de l'achat des parts de la société All assets lease, soit à tout le moins 555 000 euros (1 980 000 - 475 000 x 3/2).
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que l'engagement de caution du 26 février 2010 à hauteur de 308 750 euros qui s'ajoutait aux engagements consentis au profit de la Société générale (65 000 euros), du Crédit Agricole (150 000 + 308 750) et du Crédit mutuel (285 000 euros), le sixième à hauteur de 23 100 euros n'étant pas justifié, n'était pas disproportionné aux revenus et aux biens de M. [R] à la date de sa souscription.
En l'absence de disproportion de l'engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
En l'absence de critique sur le quantum des sommes allouées en première instance, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] au titre de ses deux engagements de caution.
4- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [R]
Dans la partie de ses écritures relatives à la disproportion de ses engagements, M. [R] soutient que si la cour ne devait pas la retenir, elle devrait retenir à tout le moins que la banque a commis une faute en ne respectant pas l'obligation qui lui incombait de s'enquérir de sa situation patrimoniale justifiant, pour le premier cautionnement, l'allocation d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'assignation en paiement qui lui a été délivrée en sa qualité de caution. Précisant que la Caisse d'épargne considère à tort que cet argument relèverait du devoir de mise en garde, seul applicable en matière de crédit à la consommation, il conclut, s'agissant du second engagement, à une perte de chance de ne pas se porter caution justifiant, selon lui, l'octroi d'une somme de 95 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La Caisse d'épargne répond que sa responsabilité ne peut être retenue pour un manquement au devoir de mise en garde qu'à la double condition d'une part que la caution soit profane et d'autre part qu'il ait existé au moment de l'engagement soit une disproportion au regard des revenus et du patrimoine de la caution soit un risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Elle soutient que M. [R] est une caution avertie puisqu'il était président de quatre sociétés et qu'il ne démontre pas qu'au jour de sa conclusion son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt consenti à la société.
Le banquier dispensateur de crédit n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client emprunteur ou caution et n'est tenu d'aucun devoir de conseil à leur égard, sauf disposition contractuelle contraire inexistante en l'espèce. Aucun manquement ne peut donc être reproché à la Caisse d'épargne à ce titre.
Outre que la banque s'est enquise de la situation financière de M. [R] à l'occasion de chacun
des actes de caution, un défaut à ce titre ou une absence de vérification n'est pas constitutif d'une faute mais permet à la caution de justifier de sa situation à la date de son engagement, ce que la cour a déjà retenu.
La demande en paiement de dommages et intérêts ne peut donc qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Le complétant,
Condamne M. [G] [M] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 89 010,11 euros au titre du prêt n°7649373 avec intérêts au taux conventionnel de 4,70% euros à compter du 10 janvier 2019 ;
Condamne in solidum MM. [N] [R] et [G] [M] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. [N] [R] et [G] [M] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP courtaigne avocats, pour les frais dont elle aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,