Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 24/00207 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJE
DEMANDERESSE :
Madame [G] [C]
[Adresse 2]
Appt 4
[Localité 4]
assistée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Fulvia CASINI
DÉFENDEUR :
S.A. LOGIS METROPOLE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00207 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er octobre 2009, la société LOGIS METROPOLE a donné en location à Madame [C] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 17 février 2021, le bailleur a fait délivrer à Madame [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [C],
-condamné Madame [C] à payer la somme de 3.076,04 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation mensuelle de 463,81 euros.
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2021, le bailleur a fait délivrer à Madame [C] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2024, Madame [C] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 24 mai 2024.
Lors de cette audience, Madame [C], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai entre 1 et 6 mois ainsi que l’aide juridictionnelle provisoire.
Le bailleur, représenté son conseil, s’est opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [C], âgée de 38 ans, explique vivre dans le logement avec sa fille de 16 ans et son fils de 19 ans, actuellement incarcéré. S’agissant de la dette locative, elle soutient avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation suite au jugement du 21 octobre 2021 mais avoir connu des difficultés financières accrues à compter de 2023 l’ayant empêchée de respecter ses obligations. L’attestation dressée par l’association APU fait état d’une fin de droits au titre des allocations chômage à compter de l’été 2023, une ouverture de droits consécutive au titre du RSA en août 2023 mais une suspension des versements à ce titre entre septembre 2023 et janvier 2024. L’attestation CAF versée aux débats corrobore ces affirmations, les ressources de la requérante s’étant limitées au cours de ces mois de suspension à une somme de 530 euros mensuelle au titre de l’allocation logement (soit environ 130 euros directement versés au bailleur) et des allocations familiales. En mars 2024, Madame [C] a perçu la somme de 721,60 euros au titre du RSA et 400,23 euros au titre des allocations familiales. La requérante indique être en recherche d’emploi. Elle a justifié dans le temps du délibéré d’une mission d’intérim de 6 jours en juin 2024. Au soutien de sa demande, la requérante fait valoir que ses démarches de relogement initiées récemment n’ont à ce jour pas encore abouti.
Pour s’opposer à la demande, le bailleur fait valoir principalement le montant de la dette locative, à savoir la somme de 4.934,53 euros au 13 juin 2024 d’après le décompte versé aux débats, l’absence de paiement depuis août 2023 et la tardiveté des démarches de relogement.
Pour statuer sur la demande, il faut constater que le décompte locatif versé aux débats par le bailleur laisse apparaître que, suite à un effacement de dette au mois de juin 2023 dans le cadre manifestement d’une demande de surendettement, Madame [C] a effectué des règlements réguliers au cours de l’année suivante, la dette se limitant à 105,96 euros au mois de juillet 2023. Cela permet d’établir la bonne foi de Madame [C] à tout le mois sur cette période. Si la dette a ensuite continuellement augmenté en l’absence de versement de la part de Madame [C] entre août 2023 et ce jour, il faut néanmoins considérer que les ressources de Madame [C] ont été particulièrement limitées pendant plusieurs mois au cours de cette période.
Ensuite, il convient de relever que Madame [C] justifie de démarches de relogement. Cette dernière verse ainsi aux débats une demande de logement social du 19 avril 2024. Par ailleurs, l’association APU fait état dans son attestation d’une inscription au SIAO, d’un recours DAHO et d’un recours DALO, tous deux déposés au cours du mois d’avril 2024. Si ces démarches apparaissent effectivement particulièrement tardives compte tenu de la date du jugement et du commandement de quitter les lieux, il ressort de l’attestation de l’APU que la requérante est aujourd’hui investie dans ses démarches de relogement.
Enfin, il y a lieu de tenir compte particulièrement en l’espèce de la présence d’un enfant mineur dans le logement.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de Madame [C] en lui accordant un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le bailleur succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [C]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Madame [C] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [G] [C] ;
ACCORDE à Madame [G] [C] un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
CONDAMNE Madame [G] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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