Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 8 FÉVRIER 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02169 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FU2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/01096
APPELANTE
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 3] 1948
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée à l'audience de Me France MAYLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0977
INTIMES
SASU CLINIQUE DE [12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée à l'audience de Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (SYRIE)
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ET
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistés par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS, toque : R281, substituée à l'audience par Me Sixtine WEMAERE
CPAM DE [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 8]
Défaillante, régulièrement avisée le 06 mai 2019 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Depuis 2007, Madame [I] [W], née le [Date naissance 3] 1948, était suivie par le docteur [U] [J], chirurgien gynécologue qu'elle a consulté le 13 octobre 2010 pour des douleurs dans la fosse iliaque droite résistantes à l'antibiothérapie.
Un traitement symptomatique lui a été prescrit ainsi qu'une IRM pelvienne.
Une échographie réalisée en cabinet ayant confirmée le résultat de l'IRM à savoir 'Utérus polymateux avec polypes muqueux déformant la cavité utérine siège d'une rétention hydrique modérée. Kystes multiloculés cervicaux. Réhaussement de la plupart des myomes, témoignant de leur caractère vascularisé et hyper signal de certains d'entre eux, témoignant de leur caractère cellulaire. Pas de masse ovarienne', le docteur [J] a proposé une hystéroscopie par voie vaginale, examen de la cavité utérine, avec prélèvements. Madame [W] a préféré une hystérectomie (ablation de l'utérus) afin d'éviter le risque de cancer.
Madame [W] a été orientée vers la clinique de la [13] (ci-après la clinique), où opérait le docteur [J].
Le 4 février 2011, elle s'est rendue à la consultation du docteur [F] [K], anesthésiste, qui lui a proposé une anesthésie loco-régionale, une rachi-anesthésie, qu'elle a acceptée.
Le 9 février 2011, la rachi-anesthésie a été réalisée par le docteur [K] avec association d'un sédatif. Après le début de l'intervention, Madame [W] s'est 'réveillée' brutalement et s'est agitée ; elle a effectué une poussée abdominale, qui a fait tomber les valves vaginales qui avaient été posées et les instruments du pôle opératoire ce qui a conduit au passage en anesthésie générale.
En fin d'intervention, le docteur [J] a remarqué un écoulement de liquide jaunâtre mais n'a pas constaté de lésion évidente sur les grêles.
Le 10 février 2011, Madame [W] a présenté des douleurs abdominales. Dans la nuit du 10 au 11 février, des troubles digestifs avec vomissements et fièvre sont apparus.
Le 11 février 2011, un bilan sanguin, une échographie et une radiographie de l'abdomen ont été pratiqués en urgence à la demande du docteur [J] et ont conduit à un diagnostic de péritonite par lésion digestive.
Le soir même, le docteur [A], chirurgien viscéral, a opéré Mme [W] sous c'lioscopie et a suturé une plaie punctiforme de l'intestin grêle.
Madame [W] a pu regagner son domicile le 18 février 2011.
Alléguant notamment avoir eu des douleurs abdominales persistantes durant trois mois, qui l'ont amenée à consulter son médecin, avoir présenté un syndrome dépressif qui a conduit son médecin généraliste à demander son hospitalisation en psychiatrie du 9 août au 26 septembre 2011 et conserver des séquelles de l'accident médical, Madame [W] a assigné en référé la clinique de [12] et les docteurs [J] et [K] aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une indemnité provisionnelle de 25.000 euros.
Par ordonnance rendue le 8 juillet 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise afin de dire s'il y a eu faute des praticiens et de déterminer le préjudice corporel de Mme [W], a désigné le docteur [R] [G], chirurgien gynécologue et le Professeur [T] [M], anesthésiste réanimateur, pour y procéder et a rejeté la demande de provision.
Le rapport d'expertise définitif établi par le Professeur [M] et le Docteur [X] a été déposé le 16 juillet 2012.
Ils ont conclu :
- que la rachianesthésie est une technique anesthésiste recommandée pour ce type d'intervention et exécutée dans les règles de l'art,
-que la patiente s'est réveillée après une quarantaine de minutes, éventualité possible avec ce type de pratique, la réponse anesthésique consistant en un approfondissement de l'anesthésie puis en un passage en anesthésie générale ayant été adaptée,
- que la technique chirurgicale était conforme aux données de la science,
- qu'une plaie digestive peut être survenue : lors de l'adhésiolyse, ou lors de la section des attaches cornuales de l'utérus, ou lors du gaudronnage malgré l'utilisation de valves et de mèches à prostate pour écarter les anses.
Ils ont précisé que les plaies digestives pour cette opération sont décrites avec un taux de 0,5% et mentionné des difficultés majorées par l'agitation de la patiente.
Par actes des 26 octobre et 2 novembre 2016, Madame [W] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la clinique ainsi que les docteurs [J] et [K] afin de voir reconnaître leur responsabilité et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- Dit n'y avoir lieu à déclarer les demandes irrecevables faute de mise en cause de l'organisme social ;
- Dit que le docteur [F] [K] n'a pas commis de faute à l'occasion de l'anesthésie pratiquée le 9 février 2011 sur Madame [I] [W] ;
- Dit que le docteur [U] [J] n'a pas commis de faute dans le geste opératoire pratiqué le 9 février 2011 sur Madame [I] [W] et dans le suivi post-opératoire de la patiente ;
- Débouté Madame [I] [W] des demandes formées à l'encontre du docteur [F] [K] et du docteur [U] [J] ;
- Déclaré irrecevables faute d'intérêt à agir les demandes formées par Mme [I] [W] à l'encontre de la Clinique de [12] ;
- Condamné Madame [I] [W] à payer la somme de 1.000 euros (mille euros) à la Clinique de [12] à titre de dommages et intérêts pour action abusive ;
- Déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 8] (77) ;
- Condamné Madame [I] [W] aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- Accordé à la SCP Honig Mettetal Ndiaye & associes et à la SELARL cabinet Auber, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [I] [W] à payer au Docteur [F] [K] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [I] [W] à payer au Docteur [U] [J] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 28 janvier 2019, Mme [I] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 10 février 2022, la cour d'appel de Paris a :
-Déclaré les demandes de Madame [W] à l'encontre de la clinique de [12] recevables,
-Ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise et commis pour y procéder :
les docteurs [P] [B], gynécologue obstétricien, et [H] [Z], anesthésiste, avec la mission suivante :
Sur la responsabilité médicale :
1- Convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple;
2- Entendre tous sachant ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du patient ; fournir tous renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ;
8- Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du patient comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;
9- Réunir tous les éléments permettant de déterminer s'il existait une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou s'il y a eu survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui ne pouvait pas être maîtrisé ;
10- Réunir tous les éléments permettant de déterminer si un défaut d'organisation de la part de la clinique de la [13] en lien de causalité avec le préjudice peut être relevé ;
Sur le préjudice :
1- Fournir des renseignements complets sur la situation de Madame [W] avant et après cette intervention et ses conditions d'activités professionnelles ;
2- A partir des déclarations et des doléances de Madame [W], ainsi que des documents médicaux fournis et d'un examen clinique circonstancié réalisé en préservant la dignité de la patiente, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :
-décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs), en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles;
-décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
-dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur ou constitue la suite normale,
3- Décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités : dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux;
4- Dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie,
5- Décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur l'échelle de 7 degrés,
6- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
7- Proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation;
8- Etablir un bilan du déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties et prenant soin de les décrire précisément;
en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel de la victime, en précisant le barème utilisé,
9- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
10- En cas de vie à domicile, décrire précisément le déroulement d'une journée, ainsi que les modalités de l'assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dire si l'assistance est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d'intervention ;
11- Donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d'appareillage ou d'aides techniques susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
12- Décrire les conséquences directes et certaines de l'événement sur l'évolution de la situation professionnelle de la victime pour qualifier l'incidence professionnelle : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
13- Caractériser le préjudice d'agrément, correspondant à l'impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir en donnant un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
14- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur l'échelle de 7 degrés,
15- Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire ;
16- Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées,
17- Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
Dans leur rapport définitif déposé le 10 mars 2023, les experts concluent de la manière suivante :
Sur les soins et interventions pratiqués :
- Les soins prodigués sur Madame [W] le 9 février 2011, ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science à l'époque des faits. Aucun manquement n'a été relevé.
Sur l'organisation de la clinique :
- Aucun défaut d'organisation de la clinique de la [13] n'a été relevé.
Sur la date de consolidation :
- La date de consolidation est fixée à la date du deuxième scanner réalisé, soit au 28 mars 2011.
Sur les préjudices éventuels :
- Il n'existe pas de lien entre les troubles cognitifs actuels présentés par Madame [W] et la complication de la plaie digestive .
- Le déficit fonctionnel temporaire en cas d'hystérectomie vaginale est normalement de 3 jours. En l'absence de plaie du grêle, Madame [W] serait rentrée au domicile le 12 février 2011. Le DFTT total du 13 février au 18 février 2011 est en rapport avec la plaie du grêle.
- Le déficit temporaire partiel du 19 février 2011 au 28 mars 2011 est de classe 1 et en lien avec la cicatrisation accrue en raison de la c'lioscopie.
- Les souffrances endurées chez la patiente sont évaluées à 2/7.
- Le préjudice esthétique temporaire, représenté par les plaies punctiformes de la c'lioscopie et du redon, est estimé à 0.5/7.
- Madame [W] ne présentant aucune séquelle de la complication, le déficit fonctionnel permanent est estimé à 0% .
- Aucune aggravation ou amélioration de l'état de la patiente n'est à prévoir.
- Aucune tierce personne n'est nécessaire.
- Aucun frais futur n'est à prévoir.
- En cas d'hystérectomie, l'arrêt de travail est d'un mois. La complication plaie de grêle ne modifiant pas la reprise, aucun frais professionnel n'est à prévoir.
-Pour cette intervention, l'arrêt des activités d'agrément est d'environ 3 mois. La complication de la plaie de grêle ne modifiant pas la date de reprise, aucun préjudice d'agrément n'est à prévoir.
- En raison de la cicatrice de c'lioscopie du redon, le préjudice esthétique permanent est estimé à 0,5/7.
- Aucun préjudice sexuel n'est relevé.
- Aucun préjudice permanent exceptionnel n'est relevé.
Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 23 octobre 2023, Madame [W], appelante, demande à la cour de
Vu les articles D 6124-92 et D 6124-94 du code de la santé publique ;
Vu l'article L1142-1 I du code de la santé publique ;
Vu les articles 1134, et 1240 du code civil ;
Vu les articles 550 et 700 du code de procédure civile.
- Dire et juger Madame [W] recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer en son entier la décision rendue le 26 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que le docteur [K] a commis des fautes en pratiquant une anesthésie inefficace, en omettant d'effectuer une visite préanesthésique et en n'étant pas présent dans la salle d'opération pendant la durée de l'intervention ;
-Dire et juger que le docteur [J] a commis des fautes en perforant, au cours de l'intervention, l'intestin grêle de Madame [W], en ne choisissant pas une méthode opératoire adéquate face aux adhérences des organes de Mme [W] et de sa précédente myomectomie ;
- Dire et juger que la responsabilité des deux praticiens doit aussi être retenue pour défaut de concertation et d'information entre eux ;
- Dire et juger que la Clinique de [12] est responsable des fautes commises par ses préposés les docteurs [K] et [J] et quelle est personnellement responsable d'un défaut d'organisation de son bloc opératoire et d'une absence de réponse à l'urgence exigée par l'état de la patiente ;
- Condamner en conséquence conjointement et solidairement les Docteurs [K] et [J] ainsi que le Clinique de [12] à payer à Madame [W] la somme de 169 820,00 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi de leur fait ;
- Dire et juger que cette somme sera assortie du taux d'intérêt légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
- Dire et juger que le rapport d'expertise du 10 mars 2023 des docteurs [B] et [Z] est orienté, les experts n'ayant pas rempli leur mission ;
- Dire et juger que ce rapport du 10 mars 2023 ne peut être retenu, violant ainsi le principe du contradictoire et les droits de la défense
- Débouter tant la clinique de [12] que les docteurs [K] et [J] de leur appel incident et de toutes leurs demandes de condamnation tant à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner conjointement la clinique de [12], les docteurs [K] et [J], à payer à Madame [W] la somme de 10.00,00 euros au titre de l'article 700
du code de procédure civile.
- Condamner tous les défendeurs en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Maylin, avocat.
Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 28 novembre 2023, le docteur [J] et le docteur [K], intimés, demandent à la cour de :
Vu l'article 1147 du code civil,
Vu l'article 1142-1 du code de la santé publique,
Vu l'article 146 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement du 26 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Constater l'absence de tout manquement des docteurs [J] et [K] ;
- Débouter Madame [W] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre des Docteurs [J] et [K] ;
- Condamner Madame [W] à payer la somme de 5.000 euros chacun aux docteurs [J] et [K] au titre de la procédure abusive ;
- Condamner Madame [W] à verser aux docteurs [J] et [K] la somme de 3000 Euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [W] aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de la SELARL Cabinet Auber en application de l'article 199 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 28 novembre 2023, la clinique de [12], intimée, demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 novembre 2018,
Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique,
Vu le rapport d'expertise des docteurs [G] et [M],
Vu le rapport d'expertise des docteurs [B] et [Z],
- Débouter Madame [I] [W] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la clinique de [12] ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [W] à verser à la clinique de [12] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Et y ajoutant, condamner Madame [W] à verser à la clinique de [12] la somme complémentaire de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour action et appel abusifs ;
- Débouter l'appelante, ainsi que toute autre partie à l'instance, du surplus des demandes formulées à l'encontre de la clinique de [12] ;
- Condamner Madame [W], et à défaut tout succombant, à payer une somme de 3.000 euros à la clinique de [12] en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELAS HMN & Partners, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 novembre 2023 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 14 décembre 2023.
MOTIFS
* Sur l'expertise des docteurs [B] et [Z] :
La cour d'appel de Paris a ordonné une nouvelle expertise, celle effectuée par les Docteurs [M] et [X] comportant certaines lacunes en ce qu'ils n'analysaient pas si toutes les mesures adéquates avaient bien été prises et notamment si un recours, dès les premiers signes d'agitation, à une anesthésie générale n'aurait pas été indiqué et si en attendant ses effets et le retour au calme de la patiente, l'intervention n'aurait pas dû être suspendue et si
compte tenu des conditions difficiles de l'intervention, un prélèvement du liquide jaunâtre qui s'écoulait en fin d'intervention n'aurait pas permis d'exclure de façon rapide et certaine toute suspicion de lésion d'un organe impliqué dans l'opération.
Madame [W] soutient en premier lieu que le rapport d'expertise rendu le 10 mars 2023 est orienté en ce qu'il viole le principe du contradictoire et les droits de la défense, la cause ayant été selon elle entendue avant même la tenue de la réunion. Elle demande qu'il soit écarté des débats.
Madame [W] était lors des opérations d'expertise, auxquelles elle avait été convoquée, accompagnée de son fils, assistée de son avocat et de son médecin conseil, le docteur [E].
Les experts disposaient avant la réunion des pièces médicales qui leur avaient été transmises par les parties ce qui est de nature à expliquer que, les ayant étudiées, ils aient pu émettre un premier avis, point de départ de la discussion qui a ensuite eu lieu sans qu'il résulte de ce seul fait un parti pris de leur part.
La cour constate qu'un pré-rapport a été adressé aux parties qui ont formulé un certain nombre de dires qui ont été annexés au rapport définitif. Elle observe que les experts ont consacré trois pages de leur rapport à répondre à ces dires.
Ils ont également répondu, page 16 de leur rapport, aux questions précises posées par la cour dans son arrêt les missionnant.
Il résulte des critiques formulées par Madame [W] qu'elle reproche en fait aux experts les conclusions de leur rapport en ce qu'elles divergent de celles de son médecin conseil.
Mais un désaccord ne peut constituer une atteinte aux droits de la défense ni un manque de partialité de leur part.
En tout état de cause, un rapport d'expertise ne lie pas le juge et il sera répondu par la cour aux arguments développés par l'appelante dans ses conclusions.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter des débats l'expertise des docteurs [B] et [Z] .
*Sur le devoir d'information :
Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : « toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (....) Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser .
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. ».
L'article R. 4127-35 du code de la santé publique dispose, par ailleurs, que « le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».
Et l'article L. 1111-2 du code de la santé publique précise dans son avant-dernier alinéa, qu'« en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article ».
Cette information doit être précise et adaptée à la personnalité du patient.
En effet, il incombe au médecin d'être aussi précis que possible sur le contenu des risques effectivement encourus, faute de quoi le consentement du patient à l'acte médical pourrait ne pas être donné de manière suffisamment éclairée.
Madame [W] soutient pour la première fois dans ses conclusions en ouverture de rapport qu'elle n'a pas été informée du risque de perforation accru de l'intestin grêle en raison de possibles adhérences suite à la myomectomie qu'elle avait subie en 1985.
Le docteur [J] conteste ce défaut d'information et soutient qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré qu'informée d'éventuelles adhérences, elle aurait refusé l'intervention.
Sur ce,
Les experts concluent que l'information a été parfaitement réalisée, qu'ils ont retrouvé dans les documents du dossier médical, les fiches d'information signées du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français sur les bénéfices et risques de l'hystérectomie ainsi que les différents consentements (page 22). Ils notent également que Madame [W] a bénéficié d'un délai important de réflexion de 4 mois entre la proposition et l'intervention.
Il résulte du dossier que le docteur [J] a proposé une hystéroscopie par voie vaginale, examen de la cavité utérine, avec prélèvements et que Madame [W] a préféré une hystérectomie (ablation de l'utérus) afin d'éviter le risque de cancer.
Madame [W] a signé le 9 février 2011 un formulaire de consentement versé aux débats ainsi qu'une fiche d'information concernant l'hystérectomie totale émanant du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français sur les bénéfices et risques de cette intervention.
Cette fiche mentionne que ' des lésions d'organes de voisinage de l'utérus peuvent se produire de manière exceptionnelle : blessure intestinale, des voies urinaires ou des vaisseaux sanguins, nécessitant une prise en charge chirurgicale spécifique.'
Elle a également signé une fiche d'information sur la cure d'incontinence urinaire par voie vaginale qui mentionne également que des blessures intestinales peuvent se produire. Cette fiche comporte de façon manuscrite des précisions du praticien quant au risque de rejet de la bandelette et le fait que dans 5% des cas, il n'y a pas d'amélioration et la possibilité d'une aggravation.
Dès lors, le praticien rapporte la preuve qu'il a été satisfait à son devoir d'information.
* Sur la faute des praticiens :
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Le code de la santé publique réglemente de façon spécifique la responsabilité des médecins. Ce texte spécial est applicable en la matière et non les dispositions générales de l'article 1240 du code civil.
En application de l'article L.1142-1 I, alinéa 1er du code de la santé publique :
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. »
Ainsi, les professionnels de santé sont tenus par une obligation de moyens, dont les contours sont précisés à l'article R.4127-32 du code de la santé publique.
« Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. »
1-Sur la faute du docteur [J] :
Madame [W] soutient que le docteur [J] a commis une faute en optant pour l'hystérectomie par voie vaginale et non par voie de coelioscopie compte tenu de ses antécédents.
Ensuite elle lui reproche d'avoir porté atteinte à son organe digestif puis un retard dans la prise en charge de la complication s'appuyant sur l'écrit de son médecin conseil, le docteur [E].
Le docteur [J] conclut à la confirmation du jugement déféré qui n'a pas retenu de faute de sa part.
Sur ce,
L'atteinte portée, par un chirurgien, à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas, est fautive, en l'absence de preuve, qui lui incombe, d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique.
En effet ce dernier, défini comme la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical, non maîtrisable, ne peut engager la responsabilité contractuelle du médecin à l'égard de son patient.
En réponse aux dires, les experts, les docteurs [B] et [Z] mentionnent que le docteur [J], gynécologue orienté vers la pratique des chirurgies vaginales, était qualifié pour réaliser l'intervention.
Il y a lieu de rajouter, au vu des conclusions de Madame [W], qu'il connaissait bien la patiente qu'il suivait.
Concernant le choix du mode intervention, Madame [W] soutient qu'une coelioscopie aurait été plus indiquée sans produire aucune littérature médicale ou attestation d'un quelconque praticien au soutien de son affirmation alors que les experts argumentent que les antécédents de ligature des trompes et de myomectomie sont des facteurs de risque d'adhérence mais ne contre-indiquaient pas la voie vaginale qui était parfaitement adaptée concernant Madame [W] d'autant que l'intervention était associée à un deuxième geste vaginal, la mise en place d'une bandelette sous urétrale.
Ils rajoutent que l'intervention par voie vaginale présente un taux théorique de complications digestives plus bas que la laparotomie.
Les docteurs [M] et [X], précédemment désignés, concluaient déjà que « la technique à privilégier lorsqu'elle est possible est la voie vaginale. Cette technique est supérieure à la laparotomie et plus rapide que la coelioscopie ».
Les docteurs [B] et [Z] précisent que l'annexectomie bilatérale est préconisée lors de la réalisation d'une hystérectomie totale chez une patiente ménopausée ce qui était le cas de Madame [W] et qu'en raison de la difficulté opératoire, le docteur [J] a renoncé à l'annexectomie gauche et qualifient son choix de justifié.
Ils concluent, comme précédemment les docteurs [M] et [X], que l'intervention a été réalisée de manière conforme aux données de la science et que la plaie digestive punctiforme, intervenue au décours de l'intervention sans qu'il soit possible d'en préciser le moment, est un accident ou aléa médical connu estimé entre 0,1% et 0,5 %.
En réponse à la question de la cour, les docteurs [B] et [Z] indiquent qu'un prélèvement du liquide jaunâtre remarqué par le praticien en fin d'intervention n'aurait pas eu d'intérêt, son résultat ne pouvant être obtenu avant 24 à 48 heures, délai qui a été celui de la décision de reprise chirurgicale.
Il y a lieu de rappeler que le docteur [J] avait, à la vue du liquide, effectué un contrôle visuel sans observer de lésions apparentes.
Les deux experts rajoutent que le diagnostic de la plaie a été réalisé rapidement à J2 post opératoire ce délai étant qualifié de ' normal pour ce type de complications' et pris en charge de manière conforme aux données acquises de la science.
Les suites opératoires de la prise en charge de la complication sont décrites comme ' simples ' celle-ci ayant occasionné une prolongation de l'hospitalisation de 6 jours.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que l'atteinte portée, par le docteur [J], à l'intestin, organe que son intervention n'impliquait pas, relève de l'aléa thérapeutique et par conséquent n'est pas fautive.
Le jugement déféré est donc confirmé.
2-Sur la faute du docteur [K] :
Madame [W] reproche au docteur [K] de ne pas avoir effectué de visite pré-anesthésique mais seulement une consultation pré-anesthésique, son choix de la rachianesthésie, de ne pas en avoir discuté avec le docteur [J] ainsi que de ne pas avoir été présent en permanence à ses côtés.
Le docteur [K] affirme sa présence constante lors de l'intervention de Madame [W] et que sa prise en charge a été conforme aux bonnes pratiques médicales.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article D.6124-94 du code de la santé publique, dernier alinéa, dans sa version en vigueur lors de l'intervention chirurgicale, que la consultation préanesthésique ne se substitue pas à la visite préanesthésique qui est effectuée par un médecin anesthésiste-réanimateur dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention.
Aux termes des dispositions de l'article D.6124-94 dans sa version en vigueur à l'époque des faits l'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite préanesthésique mentionnée à l'article D. 6124-92.
Les moyens prévus au 2° de l'article D. 6124-91 permettent de faire bénéficier le patient :
1° D'une surveillance clinique continue ;
2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.
Il résulte du dossier que Madame [W] a été reçue en consultation d'anesthésie par le docteur [K] le 4 février 2011, consultation au cours de laquelle le choix de l'anesthésie a été effectué et, après qu'une information lui ait été délivrée, elle a donné son accord.
Une visite préanesthésique a bien eu lieu le jour de l'intervention et c'est de façon erronée que Madame [W] soutient le contraire.
Cette dernière ne s'appuie sur aucun texte pour soutenir que le choix de l'anesthésie ne relève pas de la seule compétence du médecin anesthésiste en accord avec sa patiente.
Après avoir précisé qu'une rachianesthésie est « une anesthésie locorégionale qui consiste à injecter au niveau du liquide céphalorachidien un anesthésique local associé à des adjuvants morphiniques par un abord percutané lombaire » , et n'est pas une anesthésie générale, les experts, les docteurs [B] et [Z], exposent qu'il s'agit d'une technique fréquemment utilisée et parfaitement adaptée aux interventions chirurgicales gynécologiques en ce qu'elle favorise une relaxation et aboutit souvent à une somnolence, son but étant le confort.
Ils concluent que le choix de la rachianesthésie associée à une sédation est conforme aux bonnes pratiques et que sa réalisation a été conforme aux règles de l'art, la sédation étant intervenue à 8h40 pour une intervention ayant débuté à 9h15, qu'à 9h45 soit 30 minutes après le début de l'intervention, un hypnotique a été administré de même qu'à 10h05 puis la sédation a été convertie en anesthésie générale à 10h15 «en raison de l'agitation pour permettre la poursuite de l'intervention ». Ils rajoutent que la posologie utilisée de l'anesthésique local était adaptée, la durée de l'intervention étant prévue entre 2h30 et 3 heures.
Pour répondre à la question de la cour, ils précisent que le docteur [J] avait interrompu son intervention le temps que l'anesthésie générale fasse son effet.
Ils affirment que « la rachianesthésie est efficace lors de l'intervention (en cause) » .
Ils expliquent que la durée d'action du midazolam, produit utilisé, est très variable d'un sujet à l'autre et que des mouvements et une poussée abdominale se sont produits ( mouvements qui ne sont pas dus, selon eux, à une douleur chirurgicale) ce qui n'est pas exceptionnel, la rachianesthésie ne supprimant pas l'ensemble des muscles abdominaux et respiratoires.
En réponse aux dires, les experts précisent qu'il n'est pas possible d'affirmer la présence ou l'absence du docteur [K] tout le long de l'intervention mais que la surveillance anesthésique opératoire a été réalisée de manière conforme.
Ils notent, page 15 de leur rapport, que la tournure de phrase du compte-rendu opératoire « appel de l'anesthésiste » a cristallisé le débat lors de la réunion d'expertise mais qu'il n'existe pas de « trou » dans la surveillance peropératoire, qu'une infirmière anesthésiste assistait le docteur [K] et qu'une adaptation de la situation a été effectuée avec des ajustements récurrents de la sédation jusqu'à une anesthésie générale, ce qui implique un intervenant permanent.
Ils rajoutent également qu'il est hautement improbable que Madame [W] se soit réveillée en raison de douleurs ressenties, l'agitation pouvant avoir d'autres causes comme l'inconfort ou l'anxiété.
Les docteurs [M] et [X], précédemment désignés, avaient déjà conclu que le choix et la réalisation de la rachianesthésie étaient conformes aux règles de l'art.
Compte tenu des conclusions des deux expertises, il y a lieu d'écarter toute faute du docteur [K].
La décision déférée est par conséquent confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [W] de toute demande à l'encontre des deux praticiens.
*Sur la faute de la clinique de [12] :
Madame [W] soutient que la clinique engage sa responsabilité face à une mauvaise organisation des opérations ayant eu lieu ce matin-là ce dont il est résulté la disponibilité insuffisante de l'anesthésiste et une intervention commencée trop tard par rapport à l'administration de l'anesthésiant.
La clinique fait valoir que la preuve n'est pas rapportée d'un quelconque défaut d'organisation du service, que le docteur [K] comme le docteur [J] exercent en libéral, que l'anesthésiste est responsable de son planning et que les experts n'ont retenu aucun défaut d'organisation ni aucune faute qui lui soit imputable.
Sur ce,
Monsieur [Y], directeur général de la Clinique, atteste le 17 mai 2011 que les praticiens en cause dans le présent litige exercent à titre libéral au sein de l'établissement et dès lors, la clinique ne pourrait, en tout état de cause, être tenue pour responsable d'une éventuelle faute de leur part.
Aucun des experts désignés n'a conclu à une faute d'organisation de la clinique.
De plus la cour a retenu que tant l'intervention que l'anesthésie ainsi que les soins prodigués à Madame [W] ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science à l'époque des faits.
Dès lors, ajoutant au jugement déféré, il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande à l'encontre de la clinique de la [13].
*Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la clinique et des praticiens :
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équivalente au dol, de légèreté blâmable ou de faute dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce.
Les docteurs [J] et [K] ainsi que la clinique sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
*Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] est condamnée aux dépens de l'appel, comprenant les frais d'expertise des docteurs [B] et [Z], qui seront recouvrés par le conseil de la clinique de [12] et des deux praticiens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle est aussi condamnée à verser aux docteurs [J] et [K] une indemnité de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une indemnité de 2.500 euros à la clinique de [12].
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déboute Madame [W] de sa demande visant à faire écarter des débats le rapport des docteurs [B] et [Z] pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire,
Déboute Madame [W] de sa demande à l'encontre de la clinique de [12],
Déboute les docteurs [J] et [K] ainsi que la clinique de [12] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame [W] à verser aux docteurs [J] et [K] une indemnité de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une indemnité de 2.500 euros à la clinique de [12],
Condamne Madame [W] aux dépens de l'appel comprenant les frais d'expertise des docteurs [B] et [Z] qui seront recouvrés par le conseil de la clinique de [12] et des docteurs [J] et [K] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,