Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21416 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAYQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2019 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n°
APPELANTE
Madame [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pénélope STUDNIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1658
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/057987 du 29/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Ayant pour avocat plaidant Me Gary GOZLAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN310
INTIME
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Judith ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0170
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 janvier 2015 prenant effet le 1er janvier 2015, M. [O] [B] a donné à bail à Mme [K] [D] un appartement situé [Adresse 2] [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 1.200 euros outre 100 euros de provision sur charges.
Par acte du 28 novembre 2018, M. [O] [B] a fait assigner devant le tribunal d'instance de Paris Mme [K] [D] et la société à responsabilité limitée Glamour Apartments pour obtenir :
en avant dire droit, communication de pièces (mandat, comptabilité, période de location notamment), sous astreinte financière journalière par la société Glamour Apartments
et au fond :
- la résiliation du bail aux torts de la locataire, sous astreinte financière journalière,
- son expulsion et celle des occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire,
- sa condamnation au paiement d'une somme de 722,77 euros au titre des loyers et charges dus au 8 novembre 2018 avec intérêts au taux légal, correspondant à l'arriéré locatif, avec intérêts moratoires,
- la fixation et sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant indexable du loyer, charges en sus, jusqu'à complète libération des lieux,
- sa condamnation à rembourser l'intégralité de sous loyers perçus,
- sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros, pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 18 octobre 2019 le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué :
Prononce à compter de ce jour la résiliation du bail conclu entre les parties aux torts de Mme [K] [D] ;
Dit que Mme [K] [D] occupe désormais sans droit ni titre les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Ordonne l'expulsion de Mme [K] [D] et de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
Condamne Mme [K] [D] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la résiliation du bail, pour un montant égal à celui du loyer indexable, charges en sus, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Mme [K] [D] à payer à M. [O] [B] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'instance seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle ;
Rejette le surplus et toutes autres demandes des parties.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2019 par Mme [K] [D] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 28 mai 2020 par lesquelles Mme [K] [D], appelante, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 18 octobre 2019 ;
Dire que Mme [K] [D] n'a pas sous-loué l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Dire que le bail n'est pas résilié ;
Dire que Mme [K] [D] est un occupant de droit dans le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Dire que Mme [K] [D] est à jour de ses loyers et charges ;
Constater que Mme [K] [D] ne s'est pas soustraite à son obligation de règlement de l'indemnité d'occupation ;
Dire que Mme [K] [D] a bien souscrit à une assurance contre les risques locatifs ;
Condamner M. [O] [B] à rembourser Mme [K] [D] au titre des travaux qu'elle a déjà effectués, soit la somme de 2.736 euros ;
Ordonner à M. [O] [B] d'effectuer des travaux afin de remédier aux défauts du logement ;
Ordonner à M. [O] [B] de verser à Mme [K] [D] la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subis.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 8 mars 2022 au terme desquelles M. [O] [B], intimé, demande à la cour de :
Vu les articles 10, 546 et suivants, 1184 ancien et 1217 du code civil,
Vu les articles 11 et 138 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 18 octobre 2019 en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation du bail portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], intervenu entre M. [O] [B] et Mme [K] [D] à compter du jugement ;
- Ordonné l'expulsion de Mme [K] [D] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
- Condamné Mme [K] [D] à payer à M. [O] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexable et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
- Débouté Mme [K] [D] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [O] [B] ;
- Condamné Mme [K] [D] à payer à M. [O] [B] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 18 octobre 2019 en ce qu'il a :
- Débouté M. [O] [B] de ses demandes au titre des charges et de l'indexation ;
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [K] [D] à payer à M. [O] [B] :
- 493,72 euros au titre de la régularisation des charges pour l'année 2017,
- 129,72 euros au titre de l'indexation du loyer pour la période du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2019,
Ajoutant au jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 18 octobre 2019 :
Condamner Mme [K] [D] à payer à M. [O] [B] la somme de 1.210,81 euros au titre du loyer du mois de novembre 2018, demande sur laquelle le tribunal a omis de statuer ;
Condamner Mme [K] [D] à payer à M. [O] [B], au titre des sommes dues postérieurement aux plaidoiries de première instance intervenues le 25 juin 2019 :
- 282,24 euros au titre de l'indexation du loyer pour la période du 1er juillet 2019 au 18 octobre 2019 et de l'indemnité d'occupation partiellement réglée pour la période du 19 octobre 2019 au 31 mars 2020,
- 19.472,07 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation due du 1er avril 2020 jusqu'à l'expulsion de Mme [K] [D] le 22 juillet 2021,
- 1.493,51 euros au titre des charges dues pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019,
- 1.988,86 euros au titre des charges dues pour de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,
- 667,74 euros au titre des provisions pour charges dues pour de la période du 1er janvier 2021 au 22 juillet 2021,
- 3.640,40 euros TTC au titre des frais d'huissier exposés par M. [O] [B] pour exécuter le jugement de première instance ;
Condamner Mme [K] [D] à payer à M. [O] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.
Mme [K] [D] a été expulsée par procès-verbal d'huissier de justice du 22 juillet 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
L'article 562 du code de procédure civile dispose que : "L'appel défère la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible."
L'article 542 du même code dispose que : "L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel."
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et non les conclusions.
Parallèlement, l'article 901 du même code dispose que la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible
En l'absence de critique expresse par la déclaration d'appel des chefs du jugement auxquels l'appel est limité et sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, une cour d'appel, alors même qu'elle écarterait la nullité de la déclaration d'appel (ou même si celle-ci n'est pas alléguée), ne peut que constater qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel elle n'est saisie d'aucune demande.
La charge de la preuve de l'indivisibilité porte sur celui qui doit l'établir.
Enfin, la nullité ne peut être couverte ou la régularisation effectuée que par une nouvelle déclaration d'appel, qui doit intervenir avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du même code.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par Mme [K] [D] le 20 novembre 2019 se borne à mentionner en objet : "appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués : appel total de toutes les dispositions du jugement".
Au vu de ces éléments, la déclaration d'appel n'énumérant pas les chefs critiqués du jugement, ne tendant pas à l'annulation du jugement et la preuve de l'indivisibilité de l'objet du litige n'étant pas rapportée, aucune régularisation n'ayant été par ailleurs effectuée, il convient de constater que l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas et que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de Mme [K] [D].
Sur l'appel incident :
Selon l'article 550 du code de procédure civile : "Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
La cour peut condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué."
En l'espèce l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Mme [K] [D] étant constatée par la cour, il sera relevé que l'appel incident formé par M. [O] [B] est donc recevable.
S'agissant de ses demandes, il n'y aura pas lieu de statuer sur ses moyens en défense, ni sur ses demandes visant à confirmer le jugement.
Son appel incident porte sur une régularisation de charges pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, régularisée par courrier du 16 juin 2018, auquel est joint un relevé de la société CMB laissant apparaître la somme de 1.693,73 euros, de laquelle M. [O] [B] a déduit la somme de 1.200 euros représentant les douze provisions sur charges mensuelles.
Réformant le jugement de ce chef, la cour fera droit à sa demande en paiement du solde de 493,72 euros.
M. [O] [B] demande également un rappel d'indexation de loyer de 129,72 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2019.
A cet égard, par le même courrier du 16 juin 2018 sus-évoqué, il demandait à Mme [K] [D] de lui régler, à compter du 1er juillet 2018, un loyer porté de 1.200 euros à 1.210,81 euros à raison d'une indexation dont il détaillait le calcul par rapport aux variations de l'indice de référence des loyers et aussi de porter la provision mensuelle sur charges de 100 euros à 135 euros, représentant un total mensuel de 1.345,81 euros mensuels.
Il produit un reçu du 18 décembre 2018 adressé à Mme [K] [D] pour trois règlements de 1.300 euros chacun, qu'elle a effectués pour les mois de juillet, août et septembre 2018, sans justifier des règlements suivants, mais sa demande se limitant à la somme de 129,72 euros pour la période, la cour y fera droit, le jugement étant réformé en ce sens.
M. [O] [B], arguant d'une omission de statuer du premier juge demande à la cour de condamner M. [O] [B] à lui payer la somme de 1.210,81 euros pour le loyer de novembre 2018.
Cette demande a effectivement été formée devant le tribunal et il n'y a pas été répondu. À défaut de justification de paiement de cette somme la cour condamnera donc Mme [K] [D] à la payer.
M. [O] [B] sollicite encore le paiement d'une somme de 282,24 euros (31,36 euros x 9) au titre de l'indexation du loyer pour la période du 1er juillet 2019 au 18 octobre 2019 et de l'indemnité d'occupation partiellement réglée pour la période du 19 octobre 2019 au 31 mars 2020, dont le rappel résulte d'un courriel de demande entre avocats du 25 novembre 2019. La cour y fera droit.
L'intimé demande 19.472,07 euros au titre de l'indemnité "d'immobilisation" due du 1er avril 2020 jusqu'à l'expulsion de Mme [K] [D] le 22 juillet 2021, dont il justifie du décompte et du calcul de l'indexation à 1.229,87 au 1er juillet 2019, à 1.244,62 euros au 1er juillet 2020 et à 1.250,36 euros au 1er juillet 2021, la somme étant proratisée pour ce dernier mois. La cour y fera droit, sauf à dire que la condamnation concerne l'indemnité mensuelle d'occupation.
M. [O] [B] réclame le paiement de 1.493,51 euros au titre des charges dues pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019, déduction faite provisions sur charges. La demande est documentée par la production du décompte de la société CMB et il y sera fait droit.
M. [O] [B] réclame également le paiement de 1.988,86 euros au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, impayées. La demande est documentée par la production du décompte de la société CMB et il y sera fait droit.
M. [O] [B] réclame enfin le paiement de 667,74 euros au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2021 au 22 juillet 2021, sur la base d'une provision mensuelle de 100 euros, les comptes de l'année 2021 n'ayant pas été régularisés avant l'audience. La cour fera droit à cette demande.
L'intimé demande encore le paiement de 3.640,40 euros TTC au titre des frais d'huissier exposés pour exécuter le jugement de première instance selon décompte du 8 mars 2022, mis aux débats.
Il doit être relevé que le décompte produit est une balance soldée de 3.640,40 euros TTC, ce relevé précisant toutefois qu'elle est soldée grâce aux versements du débiteur à hauteur de 1.383,99 euros et des provisions de M. [O] [B] pour 2.256,41 euros, seul reste à charge qui sera pris en compte par la cour au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à M. [O] [B] une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [K] [D] en l'absence d'effet dévolutif de son appel,
Statuant sur l'appel incident de M. [O] [B],
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [B] de ses demandes en paiement de la régularisation des charges pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, de l'indexation du loyer pour la période du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2019 et du loyer du mois de novembre 2018,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [K] [D] à payer à M. [O] [B] :
- 493,72 euros au titre de la régularisation des charges pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017,
- 129,72 euros au titre de l'indexation du loyer pour la période du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2019,
- 1.210,81 euros au titre du loyer du mois de novembre 2018,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [D] à payer à M. [O] [B] :
- 282,24 euros au titre de l'indexation du loyer pour la période du 1er juillet 2019 au 18 octobre 2019 et de l'indemnité d'occupation partiellement réglée pour la période du 19 octobre 2019 au 31 mars 2020,
- 19.472,07 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation due du 1er avril 2020 jusqu'à l'expulsion de Mme [K] [D] le 22 juillet 2021,
- 1.493,51 euros au titre des charges dues pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019,
- 1.988,86 euros au titre des charges dues pour de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,
- 667,74 euros au titre des provisions pour charges dues pour de la période du 1er janvier 2021 au 22 juillet 2021,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [K] [D] à payer à M. [O] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [D] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président