Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00956 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FMDI
Code Aff. :AP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 29 Mai 2020, rg n° F 19/00171
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [H] à l'enseigne TRANSPORT [H] JEAN MARC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [M] [U]-[O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 6 décembre 2021
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président :Alain LACOUR
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JUIN 2022
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [M] [U]-[O] Iafare a été embauché par M. [E] [H], exerçant sous l'enseigne Transport [H] [E], en qualité d'ouvrier polyvalent, par contrat à durée déterminée du 10 septembre 2012 à effet du 17 septembre 2012. Un second contrat à durée indéterminée est signé le 25 septembre 2012 à effet du 17 janvier 2012.
Par courrier du 27 août 2018, M. [J] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Invoquant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et la reconnaissance du manquement de l'employeur à l'exécution du contrat de travail de bonne foi, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion afin d'obtenir un rappel de salaires, diverses indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 29 mai 2020, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [J] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné M. [H], exerçant sous l'enseigne Transport [H] [E], au paiement des sommes suivantes :
- 1 498,49 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi
- 15 764,52 euros à titre de rappel de salaires
- 1 576,45 euros à titre de congés payés afférents pour la période d'avril 2016 à août 2018 du fait de la requalification en temps plein
- 10 482,43 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 247,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 2 996,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice sur préavis
- 299,69 euros au titre des congés payés sur préavis
- 1 398 euros à titre de rappel de congés payés indûment décomptés sur 2018
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à M. [J] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois, a en outre été ordonné et la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaires de janvier à juillet 2018 rectifiés a été ordonnée, sous peine d'astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de la décision, pour une durée de 30 jours, le conseil s'étant réservé la liquidation de l'astreinte.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [H], exerçant sous l'enseigne Transport [H] [E], par acte du 30 juin 2020';
Par ordonnance de référé du 23 juillet 2020, il a notamment été donné acte aux parties de leur accord pour qu'il soit procédé à la mise en oeuvre d'une mesure de séquestre pour la somme de 23 495,96 euros, auprès du compte CARPA de l'Ordre des avocats du barreau Saint-Denis de la Réunion.
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [J] le 8 septembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [H], exerçant sous l'enseigne Transport [H] [E], le 2 décembre 2021 ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2021.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la saisine de la cour :
M. [J] fait valoir que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation, l'acte d'appel ne mentionnant qu'une demande d'annulation du jugement. Il ajoute que les conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne font pas davantage référence à une demande d'infirmation, alors que les moyens soulevés ne sont pas de nature à entraîner la nullité du jugement.
Il est établi que l'acte d'appel énumère les chefs de jugement critiqués avant de solliciter, en fin d'acte, l'annulation du jugement en toutes ses dispositions.
Toutefois, en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, seule la mention des chefs de jugement expressément critiqués est requise afin de saisir valablement la cour. En l'espèce, l'effet dévolutif de l'acte d'appel a pleinement joué.
En vertu des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
S'il est exact que l'appelant doit préciser, dans le dispositif de ses conclusions s'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement dont appel, il convient toutefois de relever que cette obligation procédurale ne s'impose qu'à compter du 17 septembre 2020 et que l'acte d'appel ayant été formé le 30 juin 2020, elle n'est pas applicable à la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de dire que l'acte d'appel est régulier et que les demandes formées sont recevables.
M. [J] soutient également que la cour n'est saisie d'aucune prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile, ses demandes tendant toutes à voir «'dire'».
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les «'dire et juger'» ou «'constater'» ne sont pas des prétentions mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, de sorte que de telles demandes ne confèrent pas'''hormis les cas prévus par la loi'''de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
Pour autant, il résulte de l'examen attentif du dispositif des conclusions de l'appelant que celui-ci comporte des demandes aux fins de voir dire M. [J] forclos et qualifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission. M. [E] [H], exerçant sous l'enseigne Transport [H] [E], qui sollicite la réformation du jugement, formule ainsi de réelles prétentions au sens de l'article précité.
En conséquence, il y a lieu de dire que la cour est valablement saisie de prétentions.
Sur l'effet libératoire du solde de tout compte :
L'article L. 1234-20 du code du travail ' et non l'article L. 3243-2 du code du travail comme invoqué par l'appelant ' dispose que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
M. [E] [H], exerçant sous l'enseigne Transport [H] [E], soutient que M. [J] est forclos à solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et les indemnités en découlant au titre de rappel de salaires et de congés payés, au motif que l'action a été introduite plus de huit mois après la signature du solde de tout compte.
Il est établi que M. [J] a signé sans réserve le solde de tout compte le 27 août 2018 qui mentionne, outre le délai de dénonciation de six mois, la somme versée de 2 300,64 euros correspondant aux salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, précisées dans le bulletin de paie du mois d'août 2018 annexé.
M. [J] conteste toute prescription de son action.
Le solde de tout compte a un effet libératoire, mais uniquement pour les sommes qui y sont mentionnées. A l'issue du délai imparti, le salarié ne peut en effet plus contester les dites sommes mais ne saurait être empêcher d'agir plus largement, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et afin de voir qualifier la prise d'acte de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le reçu pour solde de tout compte ne produisant d'effet libératoire pour l'employeur qu'à l'égard des éléments de rémunération qui ont pu être envisagés au moment du règlement du compte. En l'espèce, les demandes indemnitaires formulées par le salarié sont la conséquence de la requalification qui est sollicitée et qui ne peut être ordonnée que judiciairement.
Les demandes de M. [J] seront donc déclarées recevables.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
En vertu de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
L'absence d'écrit mentionnant la durée mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, cette présomption pouvant être combattue en rapportant la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, M. [J] fait valoir que le premier contrat faisait mention d'une durée de travail de 30 heures sans plus ample précision tandis que le second contrat se référait au planning du conseil général, étant en charge de conduire les personnes handicapées, mais que ce planning ne lui a jamais été communiqué. Il ajoute que le nombre d'heures réalisées chaque mois était irrégulier, qu'il en était informé d'un jour sur l'autre et qu'il n'avait dès lors aucune possibilité de cumuler son activité avec un autre emploi.
L'employeur affirme combattre la présomption existant, indiquant que le contrat fait référence à un travail à temps partiel et que la nature des fonctions exercée ne peut que correspondre à un emploi à temps partiel. Il affirme que le salarié détenait le planning du conseil général, puis, suite à la perte de ce contrat, que M. [J] a accepté d'effectuer des remplacements à la demande de Transreo, en cas de véhicule en panne. Il attire en outre l'attention sur le fait que le salarié n'a jamais émis de contestation préalablement à sa mise en demeure du 25 avril 2018.
Il y a lieu de constater que le contrat de travail à durée indéterminée conclu en date du 25 septembre 2012, qui annule et remplace le précédent contrat, ne mentionne pas qu'il serait convenu pour un temps de travail partiel. Il est uniquement indiqué que': «'La durée mensuelle sera selon le planning du conseil général.'».
Dans une attestation, M. [S], responsable d'exploitation de l'entreprise, affirme qu'avant 2016, M. [J] «'avait en sa possession son planning fonctionnant en année scolaire, qui partait du mois d'août à juillet de l'année suivante.'». Cette attestation, qui ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, n'est toutefois corroborée par aucun autre élément, notamment par le dit planning qui n'est pas versé aux débats.
Il est établi qu'au cours d'un entretien avec M. [J] en date du 22 août 2016, l'employeur a informé le salarié de la perte des quatre circuits «'handicapés'» et lui a «'proposé un licenciement économique'» ou de passer son permis afin d'être fonctionnel sur les autres circuits et pouvoir travailler à temps plein, ce que le salarié a refusé. Les parties sont alors convenues que M. [J] ferait des remplacements à la demande du Transreo/Semto, en cas de véhicule en panne.
Il est évident que le recours au salarié dans ces circonstances ne peut être planifié. Le fait qu'il ait accepté de telles conditions, alors que l'alternative du licenciement lui était proposé, est indifférent à la question de la qualification du contrat de travail.
Il résulte en outre des bulletins de paie que les durées d'emploi ont été particulièrement variables d'un mois à l'autre, ce depuis l'origine du premier contrat. En effet, si le nombre d'heures effectué en 2012 et au début de l'année 2016 s'est élevé à 18 heures par mois, il apparaît que M. [J] a ensuite effectué 60 heures en mai 2013 puis 90 heures en juin 2013 et 50 heures en juillet 2013. Les durées réalisées ne correspondent aucunement avec les heures de conduite des personnes handicapées, telles qu'avancées par l'employeur, à savoir de 6h30 à 7h30 et de 15h00 à 17h00.
La variabilité des heures effectuées a perduré jusqu'au terme du contrat de travail.
Il apparaît donc que les parties ne s'étaient manifestement pas accordées sur un temps de travail et que M. [J] devait se tenir constamment à la disposition de son employeur, en fonction des besoins.
L'employeur échoue donc à combattre la présomption d'emploi à temps plein. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel du 10 septembre 2012 en contrat de travail à temps plein.
Sur le rappel de salaires sur la période d'avril 2016 à août 2018 et les congés payés afférents :
Au vu de la requalification retenue ci-dessus, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaires, calculée sur la base du taux horaire retenu dans les bulletins de paie, dans la limite de la prescription triennale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] [H], exerçant sous l'enseigne Transport [H] [E], à payer à M. [J] la somme de 15 764,52 euros bruts à ce titre ainsi que 1 576,45 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la prise d'acte :
Vu les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail';
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette'rupture'produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Les manquements allégués qui s'apprécient à la date de la prise d'acte doivent présenter un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, M. [J] a remis à M. [E] [H] un courrier en date du 27 août 2018 au terme duquel il lui indique prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de l'absence de respect de la durée du travail contractuellement fixée, considérant être embauché à temps plein, de l'absence de régularité et de prévenance quant à la durée du travail et en raison de l'absence de prise de ses congés.
En premier lieu, M. [J] reproche ainsi à son employeur de ne pas lui avoir permis de poser ses congés payés, hormis pour la période du 9 décembre 2016 au 9 janvier 2017.
M. [E] [H] reconnaît que le salarié n'a pas pris régulièrement ses congés payés, ce dernier préférant les cumuler afin d'obtenir une indemnité.
Outre le fait qu'il appartient à l'employeur de veiller au respect des dispositions légales relatives aux congés payés, il convient toutefois de relever l'ancienneté du manquement. En effet, M. [J] disposait de 70,5 jours de congés payés sur le bulletin de paie du mois de janvier 2018, sans que le salarié ne manifeste son mécontentement ou sa fatigue.
De surplus, l'employeur produit un agenda sur lequel il est fait mention de sept demandes de congés, signées de la part de M. [J], identifié par son prénom, entre la 21ème et la 30ème semaine de l'année 2018.
Il est donc établi que le manquement relatif à l'absence de prise des congés payés a cessé à compter de 2018. Il s'en déduit que ce manquement ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail.
En second lieu, il a été retenu que le contrat de travail devait être qualifié de contrat à temps plein eu égard notamment à la variabilité des heures effectuées, sans qu'aucune planification ne soit prévue.
L'employeur relève à raison que ce manquement est également ancien puisque les conditions d'emploi sont les mêmes depuis l'origine du contrat, sans que le salarié n'émette d'objection avant la mise en demeure du 25 avril 2018. Il convient toutefois de noter que les heures effectuées d'avril 2016 à septembre 2017 ont dépassé les 100 heures par mois, hormis pour les mois de décembre 2016 à février 2017, de mai et juillet 2017, tandis que le nombre d'heures a diminué dans des proportions non négligeables à compter de novembre 2017 pour s'élever à 80 voire 70 heures par mois.
La baisse des heures réalisées a nécessairement eu un impact sur le montant du salaire perçu et l'impossibilité pour le salarié de rechercher un autre emploi pour compenser cette diminution de salaire en raison de l'imprévisibilité des heures à effectuer caractérisent la gravité du manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail';
Le salarié bénéficie d'une d'ancienneté de 6 ans et 7 mois.
Les parties s'accordent sur un salaire de 1 498,49 euros, qui n'est pas contesté.
En conséquence, M. [J] peut prétendre, conformément à ce qui a été retenu par le conseil de prud'hommes, à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire bruts, soit la somme de 2 996,99 euros, outre 299,69 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail';
M. [J] qui avait une ancienneté de 6 ans et 7 mois à la date du licenciement a droit à une indemnité de licenciement, laquelle calculée conformément aux dispositions précitées, en considération du salaire de référence de 1 498,49 euros, est de 2 466,26 euros [(1 498,49 / 4 x 6) + (1 498,49 / 4 x 7 / 12)].
L'indemnité demandée est toutefois calculée sur la base de six années d'ancienneté. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité s'élevant à la somme de 2247,74 euros.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu l'article L.1235-3 du code du travail';
M. [J] a une ancienneté comprise entre 6 et 7 années. L'effectif de la société de M. [E] [H], exerçant sous l'enseigne Transport [H] [E], est supérieur à onze salariés au vu de l'agenda versé aux débats. La perte de son emploi par M. [J], due aux manquements de l'employeur, est à l'origine d'un préjudice qui sera justement réparé par la condamnation de la société à lui payer la somme de 10 489,43 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de congés payés décomptés en 2018 :
M. [J] reproche à l'employeur d'avoir imputé des jours de congés payés sur des jours durant lesquels il ne devait pas travailler, alors qu'il n'avait solliciter aucun congé.
Il ressort toutefois des pages d'agenda de 2018 versées aux débats que les mentions relatives aux congés, face au nom de «'[U]'» sont signées. Le salarié ne soutient pas que la signature apposée sur ce document ne serait pas la sienne. Il a ainsi manifesté sa volonté et son accord pour prendre des congés.
M. [J] sera débouté de sa demande de rappel de congés payés. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi :
Vu l'article L. 1222-1 du code du travail';
En s'abstenant de fournir un travail et une rémunération sur une base établie et de s'assurer du respect de la prise de ses congés payés, l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 498,49 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient de faire droit à la demande de M. [J] et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il ordonne la remise de documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte, à défaut d'allégations le justifiant.
Sur la demande de levée du séquestre et de restitution des sommes
Vu l'article 1961 du code civil';
Par ordonnance de référé du 23 juillet 2020, il a été donné acte aux parties de leur accord pour séquestrer la somme de 23 495,56 euros auprès du compte CARPA de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis de la Réunion. Il convient de donner mainlevée de ce séquestre judiciaire au profit de M. [J].
Succombant en sa demande d'infirmation de la décision querellée, sauf en ce qui concerne le rappel de congés payés, M. [E] [H], exerçant sous l'enseigne Transport [H] [E], sera débouté de sa demande de restitution des sommes séquestrées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dit que la cour d'appel est valablement saisie d'une demande d'infirmation du jugement et de prétentions';
Déclare les demandes de M. [J] recevables';
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 29 mai 2020, sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [E] [H], exerçant sous l'enseigne Transport [H] [E], au paiement de la somme de 1 398 euros à titre de rappel de congés payés indument décomptés en 2018 ,
- assorti l'obligation de remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaires rectifiés d'une astreinte,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [J] de sa demande de rappel de congés payés indument décomptés en 2018 ;
Donne mainlevée de la mesure de séquestre ordonnée par ordonnance de référé du 23 juillet 2020';
Déboute M. [E] [H], exerçant sous l'enseigne Transport [H] [E], de sa demande de restitution des sommes séquestrées ;
Déboute M. [E] [H], exerçant sous l'enseigne Transport [H] [E], du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [E] [H], exerçant sous l'enseigne Transport [H] [E], à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [H], exerçant sous l'enseigne Transport [H] [E], aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,