Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02978 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3RX
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 20 Octobre 2021 RG n° 11-21-0088
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Françoise BOUTILLON, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [C] [S] [X] [P]
né le 13 Juin 1971 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représenté par Me Laëtitia MINICI, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [M] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
[11]
[Adresse 13]
[Localité 6]
[10] Surendettement pour la [11] -
[Adresse 12]
[Localité 6]
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 25 avril 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 23 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 30 juillet 2019, M. [C] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable par jugement du 3 décembre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen.
Par décision du 3 mars 2021, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées préconisant le déblocage de l'épargne salariale du débiteur et le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une période de 84 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 472 euros, le solde du passif restant dû en fin de plan étant effacé.
M. [P] et Mme [Y] [G], créancière de M. [P], ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission.
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement :
- fixé la capacité de remboursement de M. [C] [P] à la somme de 472 euros ;
- fixe la durée du plan à 84 mois ;
- dit que M. [C] [P] doit verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement annexé à la décision et qu'à l'issue du plan, le solde des dettes restant dû fera l'objet d'un effacement ;
- dit que les mensualités seront payables le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 du mois de la notification de la décision ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
- rappelé que le jugement s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ;
- rappelé aux débiteurs que, pendant la durée de la procédure, il leur est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchus du bénéfice de la procédure ;
- dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [G] le 22 octobre 2021.
Par courrier électronique du 29 octobre 2021 adressé au greffe de la cour, le conseil de Mme [G] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre recommandée du 3 mars 2022, le [11] informe la cour de son absence à l'audience, sollicitant l'autorisation d'exposer ses observations sans être présent ou représenté, conformément aux dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Le créancier transmet à la cour les décomptes détaillés de ses créances qui s'élèvent aux montants suivants :
- 9.261,96 euros au titre du prêt n°000032978700203,
- 6.523,20 euros au titre du prêt n°00032978700202,
- 9.368,00 euros au titre du prêt n°00032978700204,
précisant que les sommes déclarées au titre des deux derniers prêts tiennent compte des effacements partiels préconisés par le plan d'apurement établi par le premier juge. Le créancier indique en outre que le débiteur a respecté les échéances établies par le jugement déféré.
A l'audience du 25 avril 2022, Mme [G] est représentée par son conseil qui soutient oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles il demande à la cour de :
Déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [G],
Ordonner la communication du dossier de recevabilité de la mesure de surendettement des particuliers,
A titre principal,
Déchoir M. [P] du bénéfice de la mesure de surendettement des particuliers,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement en date du 21 octobre 2021,
Statuant à nouveau,
Fixer la capacité de remboursement de M. [P] à la somme de 894 euros,
Fixer en tant que de besoin les nouvelles modalités de plan d'apurement du passif de M. [P],
Fixer le plan d'apurement du passif relatif à la dette de M. [P] à l'égard de Mme [G] de la manière suivante :
- restant dû initial : 8.184,44 euros,
- premier palier 1 mensualité : 681,55 euros,
- deuxième palier, durée 83 mensualités : 90 euros,
- effacement partiel fin de plan : 0,00 euros,
Condamner M. [P] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa demande de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, Mme [G] soulève la mauvaise foi du débiteur expliquant que M. [P] a délibérément occulté le montant de ses revenus mensuels, produisant aux débats des bulletins de paie illisibles et un avis d'imposition pour l'année 2021 incomplet ne permettant pas d'établir le montant réel des salaires annuels perçus, alors que le salaire mensuel du débiteur, supérieur au montant déclaré devant le premier juge, s'élève en réalité à une somme de 2.183 euros, outre une indemnité de transport à hauteur de 21 euros et des prestations familiales à plus de 500 euros, soit des ressources mensuelles totales à hauteur de 2.702 euros. La créancière explique en outre que préalablement au dépôt de la demande de surendettement, le débiteur aurait délibérément choisi de réduire ses revenus en demandant à son employeur un changement de statut, ce qui démontre la mauvaise foi de M. [P] et sa volonté d'organiser son insolvabilité dont il entend se prévaloir pour échapper au règlement de ses dettes. Mme [G] estime que le débiteur ne justifie pas le passif qu'il déclare à sa procédure de surendettement, ses dettes immobilières bénéficiant déjà d'un moratoire avant le dépôt de sa demande et l'existence du prêt familial (avril 2018) n'étant justifiée que par une simple attestation émanant du père du débiteur et n'est pas corroboré par les mouvements de compte de M. [P] ou de son père, le débiteur ne versant aux débats aucun échéancier, l'effectivité des remboursements qu'il prétend effectuer au titre du remboursement de cet emprunt n'étant pas prouvée. La créancière fait observer que la capacité de contributive de M. [P] est supérieure à celle retenue par le premier juge, l'acquisition par le débiteur d'un véhicule, ainsi que d'un scooter pour sa fille moyennant un prix de 2.000 euros, alors que la procédure de surendettement était en cours, démontrant que ce dernier peut régler des dépenses supplémentaires, ne se trouvant pas en état de cessation des paiements.
Subsidiairement, s'agissant du plan d'apurement fixé par le jugement déféré, l'appelante conteste l'effacement de sa dette à hauteur de 60%, faisant valoir d'une part, qu'au vu de ses revenus et charges, la capacité contributive du débiteur est supérieure à celle établie par la commission, s'élevant à un montant de 894 euros, et d'autre part, que l'effacement de sa créance apparaît injuste, dès lors que les dettes immobilières ne sont effacées qu'à proportion de 27% et que la dette familiale de M. [P], qui n'a pas un caractère alimentaire, est intégralement maintenue.
M. [P] est représenté par son conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, sollicitant à la cour de :
A titre principal,
Débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes tant principales que subsidiaires,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Accueillir M. [P] en sa demande,
Fixer le plan, d'apurement du passif de M. [P] à l'égard de Mme [G] comme suit :
- restant dû initial : 8 184,44 euros,
- premier palier une mensualité : 681,55 euros,
- trois mensualités de 31,35 euros,
- vingt mensualités de 17,85 euros,
- effacement pour le surplus de la dette,
En toute hypothèse,
Débouter Mme [G] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
La condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de la demande de confirmation du jugement entrepris, l'intimé indique qu'il se trouve effectivement en état de surendettement, faisant observer que la décision le condamnant au paiement des dommages-intérêts au profit de Mme [G] avait fini par le placer dans l'impossibilité de faire face à son passif. Le débiteur indique avoir fait état de l'intégralité de ses ressources et dettes, produisant aux débats l'intégralités de ses bulletins de paie depuis septembre 2019, montrant qu'il perçoit un salaire de 2.108 euros, montant inférieur à celui déclaré devant la commission. En outre, le changement de son statut d'employé et la diminution consécutive de son salaire ont été motivés par la situation personnelle du débiteur qui, suite à la séparation de sa compagne, devait faire face à une situation nouvelle que les responsabilités de son ancien poste ne lui permettaient pas d'assumer. M. [P] fait valoir que le prêt contracté auprès de ses parents a servi à l'acquisition d'un voiture, dont le justificatif d'achat est produit aux débats. Le débiteur précise se trouver régulièrement en situation de solde négatif en fin de mois, mais explique toutefois disposer d'un solde maximal de 302 euros et non de 609 euros, comme l'estime l'appelante, ce montant ne lui permettant pas de faire face aux mensualités de remboursement prévues par le plan d'apurement, bien qu'il parvienne toutefois à respecter le plan établi parle tribunal.
Subsidiairement, s'agissant de l'effacement partiel des dettes et de l'ordre de remboursement des dettes, le débiteur fait valoir que la créance détenue par Mme [G] à son encontre est désormais double par rapport au montant de 5.000 euros effectivement payé par la créancière au moment de l'achat du véhicule ayant donné lieu au litige ; qu'en outre une somme de 4.642,82 euros a été déjà remboursée et que les propositions de remboursement à hauteur de 90 euros suggérées par Mme [G] sont irréalisables, M. [P] proposant un règlement de 20 mensualités à hauteur de 17,85 euros et un effacement pour le surplus.
Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n'ont pas été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L.733-7.
Il est constant que les cas de déchéance limitativement énumérés à l'article L. 761-1 du code de la consommation doivent être distingués de la bonne foi exigée par l'article L.711-1 du code de la consommation. La déchéance sanctionne le débiteur qui est déclaré recevable à la procédure, mais pour lequel viendraient à être révélés, après la déclaration de recevabilité, l'un ou plusieurs des manquements strictement et limitativement énoncés par l'article L. 761-1 du code de la consommation.
En l'espèce, Mme [G] sollicite la déchéance de M. [P] du bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs que le débiteur aurait occulté le montant réel de ses revenus mensuels par la production en cours de procédure des justificatifs illisibles ou incomplets, et qu'il aurait exagéré l'état de son passif, le prêt familial déclaré à la procédure et l'effectivité des remboursements effectués en considération de cet emprunt n'étant pas prouvés. La créancière estime, en outre, que les achats en cours de procédure d'un véhicule et d'un scooter démontrent que le débiteur ne se trouve pas en état de cessation des paiements, le dépôt de son dossier de surendettement ayant pour but d'organiser son insolvabilité et d'obtenir un effacement des dettes.
Or, l'analyse des pièces versées aux débats ne permet pas de relever l'existence des agissements pouvant justifier le prononcé de la déchéance de M. [P] du bénéfice de la présente procédure de surendettement.
En effet, il ne ressort aucunement des éléments du dossier que le débiteur se retrouverait dans l'un des trois cas de figure limitativement énumérés par l'article L. 761-1 du code de la consommation : la réalisation des fausses déclarations ou la remise des documents inexacts par le débiteur, la dissimulation ou la tentative de dissimulation de tout ou partie de ses biens ou, enfin, l'aggravation de son état d'endettement, notamment par la souscription de nouveaux crédits à la consommation.
Si Mme [G] reproche à M. [P] d'avoir produit en cours de procédure des bulletins de salaire illisibles ou incomplets afin de dissimuler les montants de ses ressources, la créancière ne rapporte pas la preuve de ces allégations, aucun des éléments figurant au dossier ne permettant de retenir que le débiteur aurait sciemment réalisé de fausses déclarations ou remis des documents inexacts.
Ainsi, l'analyse des pièces figurant au dossier fait ressortir que M. [P] a produit devant la commission de surendettement les fiches de paie fournies par son employeur et les avis d'imposition au titre des années 2018, 2019 et 2020, ces documents permettant d'identifier les revenus mensuels perçus. Il résulte en outre que, bien qu'incomplet, l'avis d'imposition au titre de l'année 2021 produit aux débats devant le premier juge indique le montant de l'impôt restant à payer, mentionnant le revenu fiscal de référence et le nombre de parts du foyer fiscal, informations qui permettent d'apprécier la situation financière du débiteur. Il convient également de souligner que le simple fait que M. [P] manque à rapporter la preuve de la baisse des ressources dont il entend se prévaloir devant le premier juge ne saurait constituer, à elle seule, un élément permettant d'établir que ce dernier aurait sciemment essayé de dissimuler sa situation financière réelle.
S'agissant de la dissimulation par le débiteur de l'état réel du passif déclaré à la procédure, l'appelante n'apporte pas non plus la preuve des faits qu'elle allègue. Le prêt familial à hauteur de 9.490 euros octroyé par M. [M] [P] à son fils en 2018, préalablement à la saisine de la commission de surendettement, et destiné à l'achat d'une voiture nécessaire à l'activité professionnelle du débiteur, est corroboré par le justificatif attestant le virement effectué et l'échéancier prévisionnel produit par les parties.
Par ailleurs, l'achat par le débiteur d'un nouveau véhicule ne saurait résulter uniquement de la prise en charge par ce dernier d'une assurance automobile, et en outre le scooter que M. [P] a acquis pour son enfant représente une dépense utile, le débiteur indiquant que sa fille lui verse un montant mensuel de l'ordre de 30 euros en remboursement de cet achat. Dès lors, il convient de constater que les agissements ainsi reprochés à M. [P] ne relèvent pas de la catégorie de nouveaux emprunts ou des actes de dispositions de nature à aggraver l'état d'endettement du débiteur, sanctionnés en application de l'article 761-1 3° du code de la consommation par la déchéance de la procédure de surendettement.
Enfin, il y a lieu de relever que Mme [G] évoque l'absence de bonne foi de M. [P] et l'absence d'état de surendettement du débiteur sous le prisme de la déchéance de la procédure du surendettement, alors que cette sanction n'intervient que dans les cas de figure limitativement énumérés à l'article L. 761-1 du code de la consommation, l'appelante ne remettant pas en cause la recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
En considération de ces éléments, il y a lieu de dire que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un quelconque agissement du débiteur relevant des causes de déchéance limitativement énoncées par l'article L. 761-1 du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance de M. [P] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
En l'espèce, M. [P] doit être considéré comme un débiteur de bonne foi au regard des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
S'agissant du montant total du passif déclaré à la procédure de M. [P], il n'y a pas lieu de modifier l'état des dettes fixé par le jugement entrepris.
En effet, d'une part les justificatifs produits aux débats ne permettent pas d'identifier les créanciers au profit desquels le débiteur a réglé les échéances prévues en application du plan d'apurement, les simples mentions manuscrites apposées sur la copie du relevé de compte courant en date du 11 avril 2022 étant insuffisantes pour établir l'identité des bénéficiaires, et d'autre part, le décompte dont fait état le [11] dans sa correspondance adressée à la cour tient compte de l'effacement partiel de dette qui n'a vocation à intervenir qu'en fin de plan et ne précise pas en outre les montants exacts réglés par le débiteur.
Dès lors, le montant du passif du débiteur sera fixé par référence à celui retenu par le jugement entrepris, soit un endettement à hauteur de 60.042,52 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière de M. [P], il ressort des justificatifs produits aux débats que les ressources mensuelles perçues par le débiteur s'élèvent à un montant total de 2.252 euros, montant inférieur à celui retenu par le premier juge, étant composées des sommes suivantes :
- un salaire de l'ordre de 2.115,12 euros (correspondant à la moyenne des trois derniers salaires nets payés après déduction de l'impôt, soit 2.274,38 euros pour le mois de janvier 2022, 2.156,28 euros correspondant au mois de février 2022 et 1.914,70 euros pour le mois de mars 2022),
- une prime d'activité : 37,96 euros,
- des allocations familiales : 99,07 euros.
En application de l'article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [P] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 738,97 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l'espèce, il ressort du rapport descriptif élaboré par la commission, que M. [C] [P], âgé de 50 ans, est séparé.
Le débiteur est salarié en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de représentant commercial.
Il a deux enfants, âgés de 14 ans et 17 ans, à charge, en garde alternée.
Au titre des charges retenues par le premier juge pour un montant de 1.945 euros, M. [P] fait valoir des dépenses plus importantes à hauteur de 2.171 euros.
Il convient d'évaluer le montant des charges du débiteur conformément au barème commun actualisé appliqué par la [8], tout en prenant en considération ses charges justifiées.
- S'agissant des charges de logement, M. [P] justifie d'un loyer de 817,90 euros.
- La taxe d'enlèvement d'ordures ménagères d'un montant annuel de 292 euros dont la débiteur fait état, doit être mensualisée et sera prise en considération au titre de ses charges justifiées à hauteur de 24,34 euros.
- Le montant de 112 euros réglé par le débiteur pour l'abonnement internet et téléphone, la somme de 19 euros payée au titre de l'assurance habitation, ainsi que le montant de 33 euros correspondant aux frais d'eau [16] doivent être considérés inclus dans le forfait habitation prévu par le barème commun de la [8].
- La somme de 78 euros réglée au titre des assurance automobile et scooter, les sommes de 350 euros et 120 euros dont le débiteur fait état pour le paiement de ses courses et des repas entreprise, le montant à hauteur de 150 euros pour les frais de transport, tout comme le montant de 10 euros que le débiteur déclare payer pour la cotisation trimestrielle et les frais de virement, et le montant de 4 euros pour l'abonnement HP encre, doivent être considérés inclus dans le forfait de base prévu par le barème commun de la [8], qui couvre l'ensemble des dépenses d'alimentation, transport, habillement, mutuelle et les dépenses diverses de la vie courante.
- S'agissant des dépenses que M. [P] indique exposer pour l'entretien de ses enfants, incluant les activités sportives de son fils à hauteur d'un montant annuel de 239 euros, soit une somme mensuelle de 19,92 euros, et les dépenses de transport à hauteur de 17 euros doivent être considérées incluses dans le forfait enfants en garde alternée prévu par la [8], qui s'élève à une somme de 274 euros pour deux enfants.
- Les frais de scolarité d'un montant annuel de 1.579,24 euros, soit une somme mensuelle de 131,61 euros, dûment justifiés par le débiteur, doivent être pris en compte au titre des charges particulières de M. [P].
- S'agissant des frais exposés au titre des dépenses d'énergie, M. [P] fait valoir un montant de 177 euros au titre des charges d'électricité ([14]). Or, les frais d'électricité étant déjà pris en considération au titre forfait habitation et du forfait chauffage prévu par le barème commun de la [8] n'y a pas lieu de retenir ce montant au titre des charges justifiées du débiteur.
- La contribution à l'audiovisuel public pour l'année 2021 à hauteur d'un montant mensuel de 13 euros ne saura être prise en considération à défaut de justificatif produit aux débats.
- S'agissant du montant mensuel de 40 euros que M. [P] déclare régler au titre de l'impôt sur le revenu, il ressort de l'avis d'imposition établi en 2021 pour les revenus de 2020 qu'ultérieurement aux retenues effectuées à la source, le reste à payer s'élève à la somme de 184 euros, soit 15,34 euros par mois, montant qui sera pris en considération au titre des charges justifiées du débiteur, étant rappelé au débiteur que les prélèvements à la source ont été déjà déduits des salaires pris en compte au titre des revenus mensuels du débiteur.
- Enfin, il n'y pas lieu de prendre en compte au titre des charges justifiées de M. [P] le montant à hauteur de 660 euros que le débiteur déclare avoir réglé au titre des frais d'avocat pour sa procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Caen, dès lors que la facture en date du 27 août 2021 versée aux débats ne permet pas d'établir que le paiement de cette somme a été échelonné dans le temps, en augmentant ainsi le montant des charges mensuelles du débiteur.
De même, il n'y a pas lieu de prendre en considération le montant de 1.100 euros dont le débiteur indique devoir s'acquitter au titre des honoraires d'avocat pour sa représentation dans le cadre de la procédure en appel, le justificatif produit aux débats consistant dans une convention d'honoraires qui ne comporte pas la date et les signatures des parties, ne permettant pas de faire la preuve des sommes réglées ou à régler.
Au vu de ces éléments, les charges de M. [P] s'élèvent à un montant mensuel de 2.046 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 573 euros
- forfait chauffage : 99 euros
- forfait habitation : 110 euros
- forfaits deux enfants en garde alternée : 274 euros
- impôts : 15,34 euros (184 euros / 12 mois)
- logement : 817,90 euros
- taxe ordures ménagères : 24,34 euros (292 euros /12 mois)
- frais scolarité enfants : 131,61 euros (1.579,24 euros /12 mois)
Il en résulte une capacité contributive réelle de l'ordre de 206 euros, montant qui est inférieur à celui retenu par le premier juge, ainsi qu'à la somme dont fait état l'appelante.
S'agissant du patrimoine de M. [P], il ressort des éléments du dossier que l'épargne salariale du débiteur constituée d'un plan épargne entreprise à hauteur de 3.622,22 euros et d'une épargne PERCO d'un montant de 2.568,92 euros, a été débloquée par la commission, ces montants étant affectés au remboursement des dettes dans le cadre du plan d'apurement arrêté. En dehors de ces montants, M. [P] ne dispose que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort que M. [P] se retrouve dans l'impossibilité actuelle de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir compte tenu du montant de ses ressources et du passif exigible.
Le débiteur n'ayant pas bénéficié d'une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d'apurement élaboré par la commission peut être d'une durée de 84 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Il y a lieu de relever que M. [P] demande à titre principal le confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le débiteur ne critiquant les modalités du plan d'apurement arrêté par le premier juge ni sous l'angle de leur durée, ni du point de vue du quantum de la capacité de contributive retenue et des mensualités de remboursement fixées, le réaménagement des échéances prévues au profit de Mme [G] n'étant invoqué qu'à titre subsidiaire.
S'agissant de l'ordre de remboursement des dettes, il est constant que dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de surendettement, il n'existe pas de principe général d'égalité de traitement des créanciers.
L'article L. 711-6 du code de la consommation instaure un ordre préférentiel de règlement des créances en fonction de leur nature, précisant que les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit. En outre, cette disposition ne préjuge pas de la priorité de paiement, le cas échéant, d'autres catégories de créances que celles qu'elle vise expressément.
En l'espèce, aucun élément ne justifie que la créance indemnitaire détenue par Mme [G] à l'encontre du débiteur soit préférée au prêt familial consenti par M. [M] [P] au débiteur avant le dépôt de demande de surendettement et destiné à financer l'achat d'une voiture nécessaire aux déplacements professionnels du débiteur.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Pour faciliter l'exécution des mesures et afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [P], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0 %.
L'attention de M. [P] est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.
La cour rappelle qu'il appartient au débiteur, en cas de changement significatif effectif de ses conditions de ressources et de ses charges, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande.
Sur les frais et dépens
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [Y] [G],
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 21 octobre 2021 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance de M. [C] [P] du bénéfice de la procédure de surendettement,
Déboute Mme [Y] [G] de l'ensemble de ses prétentions et demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant les montants exposés au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY