Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 83 DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/00615 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DOPX
Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 22 mars 2022, dans une instance enregistrée sous lde n° 21/00630
APPELANTE :
Madame [P] [F] veuve [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A. HLM DE LA GUADELOUPE, à l'enseigne SIKOA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques FLORO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 février 2024.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- Contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 27 mars 1997, la SOCIETE ANONYME HLM DE LA GUADELOUPE, ci-après désignée 'la société SIKOA', a donné en location à M. [R] [L], à effet du 1er avril 1997, un logement n° 12, type F4 de la résidence TOUSSAINT LOUVERTURE sise à [Localité 1], moyennant un loyer fixé alors à la somme de 3 081,96 francs charges comprises ;
M. [R] [L] est décédé en 2018, en suite de quoi son épouse, Mme [P] [F], est devenue titulaire de ce bail, lequel s'était renouvelé tacitement sur les mêmes bases ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue à l'intéressée le 4 décembre 2020, la société SIKOA a mis en demeure Mme [P] [N] [L] de procéder immédiatement à la démolition des ouvrages qu'elle l'y accusait d'avoir édifiés sans autorisation dans les lieux loués, à l'évacuation des déchets et à la remise en état des existants ;
Un procés-verbal de constat de ces prétendues constructions a été dressé par huissier de justice à la demande de la bailleresse le 25 janvier 2021 ;
Se plaignant de la poursuite des travaux nonobstant la susdite mise en demeure, la SIKOA, par acte d'huissier de justice du 12 juillet 2021, a fait assigner Mme [P] [F] devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir :
- condamner celle-ci à remettre les lieux loués en leur état initial par la suppression de l'ensemble des constructions entreprises sans autorisation, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- prononcer la résiliation du bail consenti le 27 mars 1997 à M. [L] et transmis à Mme [F] veuve [L],
- dire que cette dernière devra quitter et rendre libres de toute occupation les lieux loués en satisfaisant aux obligations des locataires sortants et après la remise en état des lieux ordonnée par la décision,
- ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, ainsi que l'évacuation de tout bien meuble se trouvant dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
** à compter de l'échéance du mois suivant la signification du jugement à intervenir, une indemnité mensuelle d'occupation égale à 700 euros jusqu'à libération effective des lieux,
** la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
** les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 25 janvier 2021 par la SCP DALLIER-ARBOUZOV ;
En réponse, Mme [F] soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction ainsi saisie au profit du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, estimant que le bail s'était mué en contrat de vente, et, à titre subsidiaire, le rejet des demandes de la SIKOA et sa condamnation à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;
Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire e POINTE-A-PITRE :
- s'est déclaré compétent à raison de la matière pour connaître dudit litige,
- a prononcé la résiliation du bail à compter de ce jugement,
- a dit que Mme [F] veuve [L] devrait quitter et rendre libres de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 4], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
- a ordonné, à défaut, l'expulsion de Mme [F] veuve [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- a condamné Mme [F] veuve [L] à remettre les lieux dans leur état initial lors de son départ,
- a rejeté la demande d'astreinte,
- a condamné Mme [F] veuve [L] à payer à la SIKOA :
** une indemnité d'occupation d'un montant de 700 euros à compter de l'échéance de ce jugement en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux,
** une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- a renvoyé le bailleur aux dispositions ds articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution) ;
Par déclaration remise au greffe par la voie électronique (RPVA) le 13 juin 2022, Mme [F] veuve [L] a relevé appel de ce jugement, y intimant la S.A. HLM GUADELOUPE, à l'enseigne SIKOA, et y visant expressément, au titre de ses critiques, chacune des dispositions de ce jugement, hors celle par laquelle le juge a rejeté la demande d'astreinte à son encontre ;
Cet appel a été orienté à la mise en état ; avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été notifié à l'appelante par le greffe le 2 août 2022 ; madame [F] veuve [L] a fait signifier à l'intimée ladite déclaration suivant acte d'huissier de justice du 12 août 2022 et la société SIKOA a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'appelante par RPVA dès le 26 août 2022 ;
L'appelante a conclu au fond à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l'avocat adverse par voie électronique, respectivement les 13 septembre 2022, 2 mars 2023 et 2 juin 2023, tandis que l'intimée a conclu quant à elle à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l'appelante par RPVA respectivement les 12 décembre 2022, 29 et 16 avril 2023 ;
Par ordonnance du 5 juin 2023, la mise en état a été clôturée et les parties, en l'absence d'opposition de leur part, ont été invitées à comparaître devant le conseiller rapporteur à l'audience du 23 octobre 2023 ; à l'issue de cette audience, le délibéré à été fixé à ce jour ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions de fond remises au greffe et notifiées à l'intimée le 2 juin 2023, Mme [N] [F] veuve [L], appelante, souhaite voir :
- infirmer le jugement déféré 'en toutes ses dispositions',
Statuant à nouveau :
- prononcer la nullité du constat d'huissier du 25 janvier 2021 et l'écarter des débats,
- dire qu'elle est une locataire de bonne foi,
- juger qu'elle n'a pas commis de manquement grave,
En conséquence,
- débouter la S.A. HLM-SIKOA de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
- dire qu'il n'y a pas lieu à résiliation du bail,
- dire qu'il n'y a pas lieu à remise en état immédiate des lieux,
- constater les conséquences manifestement excessives et irréversibles que constituent une résiliation et du contrat et le prononcé de l'expulsion,
- lui donner acte de ce qu'elle maintient sa proposition d'acquérir le bien,
- condamner la SIKOA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A ces fins, elle précise notamment :
- qu'elle a versé aux débats des éléments qui démontraient sa totale bonne foi, contestant notamment les conditions dans lesquelles le constat d'huissier sur lequel s'appuie la SIKOA a été fait, ainsi que tout manquement grave à ses obligations,
- que ledit constat, en date du 25 janvier 2021, a en effet été établi hors sa présence et sans qu'elle en fût avisée préalablement, alors même qu'un huissier ne peut pénétrer au domicile d'une personne sans son accord ou celui d'un juge,
- que son procès-verbal énonce qu'il n'y avait personne dans la maison et qu'il l'aurait appelée au téléphone, sans préciser s'il l'avait avisée de son passage, ni le numéro de téléphone auquel il l'aurait appelée,
- qu'il énonce avoir fait ses constatations depuis la rue et le terrain d'une voisine, sans aviser la principale intéressée, de quoi il ressort que tout a été fait pour que le constat se fasse à son insu,
- que ce constat a donc été réalisé dans des conditions illicites et devra être écarté,
- que le premier juge a commis une grave erreur d'appréciation en considérant qu'aucun contrat de vente de la maison louée n'était intervenu faute de rencontre des volontés, alors même que les parties avaient dépassé le stade de simples pourparlers et s'étaient mises d'accord sur la chose et sur le prix, avec un premier accord de sa part le 10 août 2017 et sa réitération par lettre du 30 juin 2019, ce dont elle avait même pris soin d'informer le préfet,
- qu'ainsi, la proposition de vente de la société SIKOA 's'est muée en vente',
- que de toute façon le locataire a le droit d'aménager librement le logement qu'il occupe, le bailleur ayant en contrepartie celui, en fin de bail, soit de conserver les transformations opérées sans indemniser le locataire, soit d'exiger la remise en état, celle-ci ne pouvant être imposée qu'à l'expiration du bail et au départ du locataire,
- qu'il a même été jugé :
** que des travaux de dépose de 15 spots lumineux installés par les locataires dans les plafonds de la maison louée sans l'autorisation des bailleurs, ne constituait pas une transformation au sens de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, mais un aménagement répondant à un besoin supplémentaire de confort à la limite de la notion d'embellissement,
** qu'il en va de même du remplacement des revêtements muraux,
** et que le bailleur qui estime que le locataire a réalisé des travaux de transformation sans son accord, ne peut que demander la remise en état du logement au départ du locataire si ces travaux ne mettent pas en péril le bon fonctionnement des équipements,
- qu'en l'espèce, SIKOA ne formule aucune demande indemnitaire, ni ne conteste que le bail s'est exécuté sans difficultés pendant plus de 24 ans et qu'aucun loyer n'est dû,
- que ce n'est qu'en 2020, 'à rebours de l'évolution des relations contractuelles vers une vente', que la SIKOA est venue lui faire grief d'avoir commis des manquements, alors même que, prête à vendre le bien depuis le 22 mars 2017, date de sa première proposition en ce sens, elle n'a pu en subir aucun préjudice,
- qu'elle n'a donc jamais eu l'intention de violer le bail et n'a agi que dans la commune intention des parties d'aller vers une vente,
- que c'est en effet parce qu'elle avait 'la conviction légitime' que 'la vente était acquise et qu'elle allait devenir propriétaire, (qu')elle a simplement voulu améliorer le confort du logement après des années d'inaction du bailleur en la matière',
- qu'elle n'a jamais cherché à dissimuler la réalisation de travaux d'amélioration et d'aménagement de la maison,
- que s'agissant de la piscine, l'huissier se borne à faire état des dires des voisins, sans avoir rien constaté de sa nature, hors sol, gonflable ou tubulaire, toutes choses non interdites au locataire,
- que d'autres occupants de la résidence ont d'ailleurs réalisé des piscines, sans que la SIKOA justifie avoir engagé d'identiques poursuites contre eux, si bien que la présente action est discriminatoire,
- que la SIKOA ne fait pas la preuve des travaux d'entretien qu'elle aurait réalisés en qualité de bailleur dans le logement pendant les 25 années d'exécution du bail, alors que ses propres réalisations n'ont fait qu'en renforcer la valeur dans l'intérêt du bailleur,
- qu'en l'absence de démonstration de la gravité des manquements allégués, les demandes de résiliation et d'expulsion ne peuvent qu'être rejetées,
- et que, au total, les juges du fond ont un devoir d'appréciation in concreto des éléments versés aux débats et du contexte contractuel, pour fonder une décision aussi grave que la résiliation d'un bail pour tel ou tel manquement du locataire dont la gravité doit être suffisante et caractérisée, sachant :
** qu'elle est veuve et élève seule ses enfants,
** qu'elle occupe le logement depuis plus de 26 ans,
** qu'aucun manquement ne lui est reproché dans l'exécution du bail, notamment s'agissant du paiement des loyers,
** qu'elle s'est finalement substituée au bailleur pendant toute la période de location pour réaliser les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, sans que celui-ci rembourse ou prenne en charge ses dépenses,
** et que d'autres locataires et voisins ont également effectué des travaux d'amélioration sans être inquiétés ;
Pour le surplus de ses explications et moyens, il est expressément référé aux écritures de Mme [F] veuve [L] ;
2°/ Par ses propres dernjières écritures, remises et notifiées par RPVA le 16 avril 2023, la société SIKOA conclut quant à elle aux fins de voir confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamner Mme [F] veuve [L] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ces fins, la SIKOA expose notamment :
- que c'est courant 2020 que Mme [F] a entamé, sans autorisation du bailleur, des travaux d'agrandissement de la villa louée, ainsi que l'édification d'une construction sur le terrain, ce pourquoi une mise en demeure de démolir les ouvrages lui a été adressée en novembre 2020,
- que la locataire ayant fait fi de cette mise en demeure, elle a fait dresser par huissier un procès-verbal de constat des travaux réalisés illégalement,
- que deux voisins ont même indiqué à cet huissier que Mme [F] avait fait construire une piscine,
- qu'il s'agit là de graves manquements aux obligations du locataire telles que stipulées au bail, outre la violation des dispositions de l'article 1728 du code civil, laquelle est sanctionnée par l'article 1729 suivant de la résiliation dudit bail,
- que si Mme [F] arguait, en première instance, d'une proposition de vente du logement loué qu'elle lui aurait faite en 2019 et de son acceptation par lettre du 30 juin 2019, d'une part, elle ne retrouve pas trace de la réception de cette lettre, de seconde part, cette lettre ne fait apparaître aucun accord de l'intéressée sur un prix de vente proposé par SIKOA, puisqu'elle y demande l'organisation d'une expertise pour évaluer le bien, et, de troisième et dernière part, l'appelante ne formule plus ce moyen en cause d'appel, dans le dispositif de ses conclusions qui ne se réfèrent qu'à sa qualité de locataire, consciente qu'elle est de son mal fondé,
- qu'en tant que locataire, Mme [F] invoque sa bonne foi et l'absence de manquements graves aux motifs prétendus que le locataire a le droit d'aménager librement le logement qu'il occupe et qu'à défaut d'autorisation du bailleur, celui-ci peut soit demander, à la fin du bail, la démolition de ces aménagements, soit les conserver sans indemnités,
- et que de toute façon, l'appelante ne conteste pas et reconnaît même expressément les manquements invoqués à son encontre, tout en demandant que soit écarté des débats le procès-verbal de constat qui les constate au moyen qu'il aurait été établi hors sa présence, sans qu'elle en fût avisée et par un huissier qui aurait pénétré illégalement à son domicile sans son accord préalable et sans autorisation judiciaire, alors même que ledit constat n'a pas été établi de chez elle, mais de chez les voisins avec leur autorisation ;
Pour le surplus des explications et moyens de l'intimée, il est expressément référé à ses dernières écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'il n'est ni prétendu ni justifié que le jugement déféré en date du 22 mars 2022 ait été signifié à l'une ou l'autre des parties, si bien que le délai d'appel n'a pas couru et que l'appel de Mme [F] à son encontre, en date du 13 juin 2022, sera déclaré recevable au titre du délai pour agir ;
II- Sur la demande tendant à la nullité du procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 25 janvier 2021
Attendu qu'en application de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;
Or, attendu que des écritures dernières de l'appelante il ressort qu'elle ne demande, en leur dispositif et s'agissant du procès-verbal de constat d'huissier en date du 25 janvier 2021, que le prononcé de sa nullité, alors même que dans la partie 'discussion' des mêmes écritures dédiée à ce constat (A, page 7/20), elle se borne à solliciter qu'il soit 'écarté' ou 'rejeté' des débats, sans énoncer un quelconque moyen au soutien de ladite nullité ; qu'il y a donc lieu de rejeter purement et simplement cette exception de nullité ;
Attendu qu'il sera ajouté qu'en toute hypothèse, un tel constat d'huissier constitue un élément de preuve dont il incombe à la juridiction de donner la portée qu'elle estime devoir lui donner au regard de ses conditions d'établissement et de son contenu ;
III- Sur la demande de Mme [F] veuve [L] tendant à se voir 'donner acte qu'(elle) maintient sa proposition d'acquérir le bien'
Attendu que les demandes de ' donner acte ', hors exceptions, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles n'ont pas de portée juridique ; Il ne sera donc pas statué par la cour de ce siège sur la demande de ce type formulée par l'appelante au titre de son offre d'achat du bien loué ;
IV- Sur les demandes de la société bailleresse à l'encontre de Mme [F] veuve [L] au titre de la résiliation du bail et de ses suites
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1°/ user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2°/ De payer le prix du bail aux termes convenus ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1729 du même code, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ;
Attendu que le contrat de bail litigieux, celui qui fut conclu le 27 mars 1997 avec le défunt époux de Mme [F] veuve [L] auquel celle-ci s'est substituée à sa mort, contient, en ses conditions générales, une clause intitulée 'Obligations du locataire' ainsi en partie libellée :
'2) Jouir des locaux en bon père de famille,
'3) Ne faire aucun percement de murs, cloisons, ni constructions, ni transformations 'quelconques dans les lieux loués (logement, cave, garage, remise, cour, jardin ou 'dépendance) sans le consentement exprès et par écrit de la Société. (...) Toute 'adjonction tendant à modifier l'état des lieux (appentis, baraque, clapier, poulailler, 'garage etc...) est formellement prohibée. Dans le cas où le locataire sans accord de 'la Société, se croirait être autorisé à faire des adjonctions, il s'exposerait à être mis en 'demeure de remettre à ses frais les lieux dans leur état primitif, dans le délai notifié par 'la Société.' ;
Attendu que tels sont les fondements juridiques expressément invoqués par la société SIKOA au soutien de sa demande de résiliation du bail litigieux pour manquements de Mme [F] aux susdites obligations ;
Attendu qu'elle produit aux débats, pour preuve desdits manquements, le constat d'huissier dressé par le ministère de Me [D] [C], huissier de justice associé à [Localité 1], le 25 janvier 2021 ;
Attendu que si ce constat n'a pas été établi au contradictoire de Mme [F], il constitue néanmoins un élément de preuve dont la cour doit apprécier la portée au regard de ses mentions et des conditions dans lesquelles il a été fait, puisqu'au long des débats tant devant le premier juge que devant cette cour les deux parties ont pu en débattre contradictoirement ;
Attendu que l'huissier instrumentaire y indique en premier lieu n'avoir été mandaté que par la SIKOA et s'être rendu à l'adresse du logement litigieux pour y rencontrer le cas échéant Mme [F], laquelle n'était pas présente et n'a pas répondu au coup de téléphone qu'il dit lui avoir passé au numéro dont il disposait ; qu'à l'encontre des assertions de Mme [F], il résulte dudit constat que cet huissier ne s'est pas introduit chez elle illicitement, puisqu'il y mentionne expressément qu'il a fait ses constatations depuis l'extérieur ; que la circonstance qu'un voisin de Mme [F] lui ait ouvert sa porte et lui ait permis de faire des constatations sur le terrain de cette dernière, absente, n'est pas de nature à démontrer une quelconque organisation frauduleuse desdites constatations par la société SIKOA, et moins encore une volonté de lui nuire dudit voisin ; qu'il n'y a donc là aucune cause de rejet de ce constat, lequel doit être tenu en réalité pour un témoignage dudit huissier ;
Attendu que les constatations de l'huissier de justice faites depuis la rue ou depuis les terrains de deux voisins en les personnes de M. [K] et de Mme [O] dit [E], sont les suivantes :
- présence d'un cabanon collé au mur de clôture à l'angle Sud-Ouest du terrain, avec, sur son toit, un balai de nettoyage de piscine et une épuisette,
- une construction en cours, à l'arrière du terrain loué à Mme [F], 'dans le prolongement de la villa existante', 'constituée de murs en parpaings et d'une charpente en bois', avec une pente de toiture en direction du terrain de Mme [O] dit [E] et les emplacements d'une fenêtre et de deux portes donnant sur le terrain de Mme [F],
- une autre construction en cours, à l'angle Nord-Ouest du terrain de Mme [F], à l'aplomb du mur de clôture séparatif du fonds de M. [K], 'constituée de murs en parpaings et d'une charpente en bois dont la pente est dirigée vers le terrain de M. [K]' et avec trois emplacements de fenêtre donnant sur le même terrain ;
Attendu que, enfin, l'huissier instrumentaire évoque, pour l'avoir vue d'abord sur une vue satellite internet de la maison prise en 2021 et, en second lieu, pour le tenir des déclarations que lui a faites M. [K], la construction d'une piscine à l'angle SUD-OUEST du terrain de Mme [F], c'est à juste titre que cette dernière relève qu'il n'est rien dit de la nature de cette piscine (petite, grande, enterrée, semi-enterrée, hors-sol, en kit, en béton, en bois, amovible ou non...), alors même que tout locataire peut, sans autorisation, installer une pisicine amovible ou hors sol aisément enlevable à la fin de la location ; que la question des nuisances pouvant occasionner la présence d'une telle piscine pour les autres locataires de la société bailleresse, n'est pas invoquée par celle-ci et est de toute façon étrangère à la cause de la résiliation demandée ;
Attendu qu'en revanche, les constructions sus-évoquées ont bel et bien été constatées licitement par ledit huissier et si Mme [F] critique les modalités de ce constat, n'en nie pas la réalité ; qu'il s'agit de constructions en parpaings sur le terrain loué, dont l'une, la première constatée, est présentée comme un prolongement et donc une extension de la maison louée et la seconde, comme attenante à la clôture séparative des terrains de l'appelante et de son voisin M. [K] ; qu'il s'agit dans les deux cas de constructions en 'dur', faites de murs en parpaings et de charpentes en bois; que, plus encore, les photographies jointes au constat de Me [C], huissier instrumentaire, révèlent et démontrent qu'il s'agit de constructions, certes en cours, mais déjà très importantes en hauteur et volume, lesquelles, pour l'ensemble de ces motifs, ne peuvent être tenues pour de simples travaux d'entretien ou d'aménagements légers du bien loué et participent par suite de la prohibition, sauf autorisation expresse du bailleur, au contrat de bail de 1997, en sa clause relative aux obligations du locataire, 3), des 'constructions, (...) transformations quelconques dans les lieux loués (logement, cave, garage, remise, cour, jardin ou dépendance)' ;
Attendu que Mme [F] ne conteste pas que ces travaux n'aient été soutenus d'aucune autorisation du bailleur social, ni préalable ni ex-post, ne le prétend à aucun moment et, de toute façon, ne propose aucune démonstration à cet égard ;
Attendu que la circonstance qu'en fin de bail, la loi et la jurisprudence autorisent le bailleur à conserver la propriété de telles constructions non autorisées sans indemnités pour le locataire ou à en demander la démolition, n'est pas de nature à en exclure le caractère fautif au regard des stipulations du bail et des dispositions des articles 1728 et 1729 du code civil ci-avant rappelées, et, moins encore, à exclure la sanction de la résiliation fulminée par le dernier de ces articles ; que le raisonnement contraire que propose Mme [F] en ses écritures revient à confondre deux types de sanctions à de tels manquements, qui sont distincts et étrangers l'un à l'autre conceptuellement et concrètement, quoique fondés sur une même cause ;
Attendu que si la bonne foi est toujours par principe présumée, il est manifeste que les graves violations des clauses du bail par Mme [F] veuve [L] ci-avant retenues, sont volontaires et ont été maintenues malgré mise en demeure des bailleurs de remettre les lieux en leur état initial ; qu'il en résulte que la SIKOA fait la preuve de la mauvaise foi de sa locataire ;
Attendu que la bonne foi néanmoins alléguée par cette dernière comme ayant présidé à la réalisation de travaux de construction d'importance sans l'autorisation du bailleur, en raison de la croyance où elle se dit avoir été de ce que le bien loué lui avait été vendu, est contredite à la fois :
- par le défaut de production d'une quelconque pièce, acte ou même simples échanges de courriers, dont il résulterait un accord ferme et définitif sur la chose et sur le prix de vente de ce bien immobilier,
- et par l'absence de réponse positive de Mme [F] à la mise en demeure qui lui fut faite le 24 novembre 2020 par la société SIKOA de démolir les ouvrages réalisés sans autorisation, puisqu'à compter de cette mise en demeure, elle ne pouvait plus ignorer que, nonobstant les pourparlers de 2019 en vue de la vente de l'immeuble, la bailleresse s'opposait fermement aux travaux d'ampleur qu'elle y avait réalisés illicitement ;
Attendu que, s'agissant de la vente alléguée, s'il est produit un échange de courriers entre les parties d'avril et juin 2019 (pièces 4 et 5 du dossier de l'appelante) qui révèle que des négociations avaient bel et bien été entamées à cet égard, il résulte de la lettre de Mme [F] à la SIKOA en date du 30 juin 2019, en réponse à une proposition de vente très précise de cette dernière contenant le prix demandé, en date du 17 avril 2019, qu'elle ne l'a pas expressément et clairement acceptée et que l'accord sur la chose et sur le prix n'est pas intervenu ; qu'en effet, dans cette lettre du 30 Juin 2019, elle sollicite l'organisation d'une expertise en vue de l'évaluation du bien en cause, ce qui ne peut que signifier qu'elle contestait le prix proposé par le vendeur ; et que si, en son dernier paragraphe, elle dit 'néanmoins donne(r) (son) accord', il ne peut s'agir d'un accord sur le prix de vente, mais seulement sur le principe de la vente, puisqu'elle le conditionne tout aussitôt à 'la réalisation de l'ensemble des décisions arrêtées lors des réunions de concertation qui ont eu lieu le 22 novembre 2018, le 3, le 18 et 20 décembre 2018 avec (ses) représentants.' ; qu'en effet, un accord conditionnel n'est pas un accord ferme et définitif et, surtout, il n'est pas dit précisément l'objet de cet accord, le principe de la vente ou le prix de vente ; qu'en conséquence, la mauvaise foi de Mme [F] résultant de son refus de détruire les constructions réalisées illicitement, malgré mise en demeure de novembre 2020, ne saurait être contredite par sa prétendue mais infondée conviction de la réalisation de la vente du bien à son profit;
Attendu qu'enfin, la question de savoir si le bailleur a ou non respecté son obligation d'entretien au long de l'exécution du bail ne saurait davantage exonérer Mme [F] de la gravité de ses manquements à ses propres obligations, puisque la nature des constructions dont elle a pris l'initiative sans l'accord préalable de la SIKOA et qu'elle a maintenues malgré la mise en demeure sus-rappelée, sont sans rapport et sans communes mesures avec les réparations ou travaux d'entretien dont le bailleur est débiteur en vertu de la loi et du contrat ; et que de toute façon, l'appelante ne produit aucun élément qui fasse la preuve d'un quelconque manquement du bailleur à ses obligations d'entretien, non plus que celle d'une quelconque plainte ou demande de sa part à cet égard au long de sa location ;
Attendu que c'est donc à raison et pour d'exacts motifs que le premier juge a dit que Mme [F] avait gravement manqué à ses obligations de locataire en faisant édifier des constructions sur la propriété donnée à bail sans l'accord préalable du bailleur social et a subséquemment :
- prononcé à la fois la résiliation du bail, l'obligation subséquente pour la sus-nommée de libérer les lieux de sa personne et de ses biens et, si besoin, son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- et fixé l'indemnité d'occupation due à la SIKOA à compter de la résiliation jusqu'à la libération complète des lieux à 700 euros par mois;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs ;
Attendu que si Mme [F] demande l'infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions, y compris, par suite, celle au titre de la remise en état des lieux, force est de constater qu'elle ne propose aucun moyen au soutien de cette fin, ni même ne l'évoque spécifiquement dans la partie 'discussion' de ses conclusions, et ce à l'encontre des exigences formelles de l'article 954 al 3 du code de procédure civile sus-rappelées ; qu'elle n'a en réalité formulé cette demande que comme la conséquence nécessaire de celles qui tendaient au rejet de la résiliation du bail et de ses suites; et que, dès lors que cette résiliation est ici confirmée, la décision déférée sera encore confirmée du chef de ladite remise en état des lieux ;
V- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que l'appelante succombe ainsi en première instance et en appel, si bien qu'elle ne peut qu'être condamnée aux dépens de ces deux instances ; que, dès lors, le jugement déféré sera confirmé du chef des dépens de première instance ;
Attendu que des considérations d'équité conduisent à confirmer encore ledit jugement en ce que le juge y a condamné Mme [F] veuve [L] à payer au bailleur une somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; et que les mêmes considérations justifient sa condamnation supplémentaire à payer à la SIKOA une indemnité de 3 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'elle l'a contrainte à engager en appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare recevable l'appel formé par Mme [P] [N] [F] veuve [L] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 22 mars 2022,
- Rejette la demande de l'appelante tendant au prononcé de la nullité du procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 25 janvier 2021,
- Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
- Condamne Mme [P] [N] [F] veuve [L] à payer à la S.A. HLM DE LA GUADELOUPE, à l'enseigne SIKOA, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président