Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n°: N° RG 24/01510 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBVA
MINUTE n°: 2024/ 84
DATE: 29 Mai 2024
PRESIDENT: Madame [F] [E]
GREFFIER: M. [U] [J]
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA FREJUS PLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06/03/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17/04/2024 puis prorogée au 26/04/2024, 15/05/2024 et 29/05/2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laura RUGGIRELLO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laura RUGGIRELLO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [X] est propriétaire du lot n°11 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 3], située à [Localité 4].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 27 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], a mis en demeure Monsieur [C] [X] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3], [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA FREJUS PLAGE, a assigné Monsieur [C] [X], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 2 595,19 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 665,50 euros depuis le 15 février 2022 et pour le surplus, soit 1929,69 euros, à compter de la date de délivrance de la présente assignation, au titre des charges de copropriété impayées, avec la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière au titre de l’article 1343-2 du Code civil, de 1500 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 6 mars 2024, il s’en est rapporté à son assignation déposée par RPVA le 22 février 2024. Il a toutefois demandé un délai pour la production de l’avis de réception de la lettre recommandée.
Monsieur [C] [X] n'a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience du 6 mars 2024.
Le délibéré a été prorogé pour permettre la transmission de l’avis postal. Par note en délibéré du 15 avril et du 21 mai 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué que la Poste avait égaré le courrier.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, le commissaire de justice a indiqué ne pas avoir trouvé monsieur [X] et a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. Il est justifié de l’envoi d’une lettre recommandée par le suivi d’un recommandé, ainsi que la photocopie de l’avis de passage non rempli par le facteur avec un tampon du 5 février ce qui semble suggérer qu’il s’agit de la photo de la lettre recommandée au moment de son envoi. Aucune information sur la lettre simple mentionnée par l’article 659 du code de procédure civile, notamment d’un retour “destinataire inconnu à l’adresse indiquée”.
Les démarches ont été accomplies auprès de la Poste et celle-ci n’a pas retrouvé le recommandé.
Rien ne permet d’affirmer que le facteur n’aurait pas trouvé la personne, particulièrement en l’absence de retour de la lettre simple. Le défendeur ne peut être celui qui supporte le risque de perte d’un courrier et ce d’autant plus que cela le prive de la posisbilité de venir se défendre au procès.
En conséquence, il convient d’annuler l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuelle SCHOLL vice-présidente déléguée par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULONS l’assignation délivrée le 5 février 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3], [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA FREJUS PLAGE,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA FREJUS PLAGE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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