Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05687 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTMN
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 OCTOBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN N° RG21/00372
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté et représenté par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Mme [U] [P] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 10 novembre 2015, la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault (MDPH) a accordé à M. [H] [J] une prestation de compensation du handicap d'1h30 quotidienne pour les actes essentiels de la vie courante(y compris les déplacements)et d'1h pour la participation à la vie sociale.
Le 07 octobre 2020, M. [H] [J] a déposé une demande de renouvellement de la prestation de compensation de son handicap auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées Orientales.
Par courrier du 02 juillet 2021, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées Orientales lui a notifié l'attribution d'une prestation de compensation du handicap à hauteur de 1 heure par jour pour un montant de 121,36€ par mois pour la période du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2025.
Le 2 septembre 2021, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de contester cette décision.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré irrecevable le recours de M. [J] à défaut d'avoir exercé un recours administratif obligatoire préalable à la saisine du tribunal.
Par déclaration du 14 novembre 2022, M. [J] a relevé appel de la décision.
Il demande à la cour de :
- réformer le jugement du 13 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau,
- débouter la MDPH des Pyrénées Orientales de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- prononcer la recevabilité et le bien fondé du recours de M. [J] ;
- infirmer la décision de la MDPH des Pyrénées Orientales attaquée, en ce qu'elle diminue l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap de M. [J] à 1 heure au lieu des 2 h 30 précédemment accordées par décision du 10 novembre 2015 ;
-- accorder l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap de M. [J] à 4 heures par jour, et à minima à 2 h 30 dans les mêmes conditions que dans la décision du 10 novembre 2015
- accorder à M. [Z] [J] la qualité d'aidant familial dédommagé au même titre que Mme. [O] [J] ;
- condamner la MDPH des Pyrénées Orientales aux entiers dépens de l'instance.
En réplique, la MDPH des Pyrénées Orientales demande à la cour de :
- rejeter l'appel formé par. M. [J] ;
- déclarer irrecevable le recours formé par M. [J] en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ;
En conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Selon l'article L 142-18° du code de la sécurité sociale le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles.
En application de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doivent faire l'objet, en cas de contestation par les usagers de la MDPH , d'un recours administratif préalable obligatoire dans les deux mois de la réception du courrier d la MDPH, avant tout recours contentieux.
En application de l'article R 241-36 Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
Il résulte de ces dispositions que les juridictions de sécurité sociale ne peuvent être saisies d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme.
L'absence de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) rend irrecevable la saisine directe du tribunal , y compris en matière de handicap, l'irrecevabilité découlant du caractère obligatoire du recours .
En l'espèce, M. [J] soutient avoir contesté la décision de rejet de la CDAPH du 2 juillet 2021 par l'envoi de ses observations formées sur le coupon réponse à la proposition personnalisée de compensation qui lui a été envoyé le 31/05/2021 .
La MDPH fait cependant valoir qu'elle n'a pas été destinataire de ce document et M. [J] n'apporte pas la preuve, (accusé de réception, récépissé..) de son envoi ou de son dépôt.
Dès lors, M. [J] ne justifiant pas avoir effectué un recours préalable obligatoire avant de saisir le pôle sociale du tribunal judiciaire de Perpignan, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré le recours irrecevable faute d'exercice du recours administratif préalable obligatoire, la décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [J] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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