Texte intégral
C 2
N° RG 22/00534
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHF3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG F20/00110)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 13 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 04 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. LABORATOIRES BROTHIER prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Y] [U], Président, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE substitué par Me Florine GOMET, avocat au barreau de GRENOBLE,
et par Me Vanessa FRIEDLAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [L] [M]
né le 25 Mai 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maud LEBRUN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [M], né le 25 mai 1971, a été embauché par la société Les Laboratoires Brothier suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 mai 2010, avec effet rétroactif au 1er avril 2010, en qualité de chargé des affaires hospitalières, statut cadre AH, 7 A de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Au dernier état de la relation, M. [M] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne s'élevant à 8'370,77 euros.
Par avenant en date du 3 avril 2012, M. [M] s'est vu confier l'animation d'une équipe de délégués hospitaliers couvrants les hôpitaux et cliniques des régions Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur, des départements Bouches-du-Rhône, Rhône, Drôme et de la zone Alpes, en complément de son activité de chargé des affaires hospitalières.
Par avenant en date du 8 janvier 2013, M. [M] a été promu attaché scientifique senior et manager formation terrain, statut cadre.
Par avenant en date du 1er avril 2016, M. [M] a été promu au poste de directeur régional junior.
Le 15 mai 2019, M. [M] a été reçu en entretien informel par sa supérieure, la docteure [I] [O], directrice générale des ventes et du développement, laquelle a récapitulé par lettre du 12 juin 2019, reçue par M. [M] le 14 juin de la même année, les difficultés évoquées.
Par un avenant du 21 juin 2019 à effet au 1er septembre suivant, M. [M] a été affecté à l'équipe des grands comptes au poste de chargé des affaires hospitalières, sans fonction de gestion d'une équipe, poste qu'il a occupé plusieurs années auparavant.
Par un courrier daté du 18 octobre 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 31 octobre 2019. La convocation a été assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Lors de cet entretien, M. [M] a été assisté par M. [J] [C], salarié de l'entreprise au poste de directeur régional.
Par un courrier daté 7 novembre 2019, la société Brothier lui a notifié son licenciement pour faute grave.
En dépit de ce licenciement pour faute grave, la société Brothier a décidé de lui verser une indemnité équivalente au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui s'élève à 40 179,72 euros, encaissée par M. [M] le 22 novembre 2019.
Par requête reçue le 6 février 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement, obtenir les indemnités afférentes, voir reconnaitre une situation de travail dissimulé, voir condamner son adversaire à lui adresser sous astreinte l'ensemble des documents rectificatifs et voir condamner son adversaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Les Laboratoires Brothier s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Les Laboratoires Brothier à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 33 483,08 euros au titre du préavis,
- 3 348,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 40 179,72 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 752,78 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
- 175,25 euros au titre des congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 10 février 2020,
- 35 157 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 8 370,77 euros brut,
Ordonné à la société Les Laboratoires Brothier de remettre à M. [M] l'ensemble des documents récitatifs, conformément au dispositif de la décision,
Ordonné à la société Les Laboratoires Brothier de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de six mois,
Dit qu'une copie du présent jugement sera adressée à Pôle emploi par les soins du greffe,
Débouté M. [M] de ses autres demandes,
Débouté la société Les Laboratoires Brothier de ses demandes reconventionnelles,
Condamné la société Les Laboratoires Brothier aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception, absent du dossier pour M. [M] et tamponné le 13 janvier 2022 pour la société Laboratoires Brothier.
Par déclaration en date du 4 février 2022, la société Les Laboratoires Brothier a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Les Laboratoires Brothier sollicite de la cour de':
Recevoir la société Les Laboratoires Brothier en ses conclusions, la déclarer bien fondée';
Et, y faisant droit,
Réformer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Grenoble le 13 janvier 2022 aux termes duquel ledit conseil a :
dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
condamné la société Les Laboratoires Brothier aux paiements des sommes suivantes :
- 33'483,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 3'348,30 euros au titre des congés payés afférents ;
- 40 179,72 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement';
- 1 752,78 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
- 175,25 euros au titre des congés payés afférents ;
- 35'157 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Ordonné la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi rectifiés';
Ordonné à la société Les Laboratoires Brothier de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de six mois ;
Débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Les Laboratoires Brothier de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la société Les Laboratoires Brothier aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [M] est parfaitement justifié et fondé, et repose sur une faute grave du salarié ;
En conséquence, débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Dire que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [M] est parfaitement justifié et fondé, et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, débouter M. [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre plus subsidiaire encore,
Constater que M. [M] se dispense de la moindre démonstration quant à sa situation professionnelle depuis son licenciement ;
En conséquence, réduire très largement le quantum des dommages et intérêts qui pourraient lui être accordés et les fixer à trois mois de salaire ;
Rejeter purement et simplement le surplus des demandes de M. [M] en toutes fins qu'elles comportent ;
A titre reconventionnel,
Condamner M. [M] à verser à la société Les Laboratoires Brothier la somme de 12 935,30 euros en restitution des journées de RTT dont il a indument bénéficié ;
En tout état de cause,
Rejeter purement et simplement les demandes d'indemnité de M. [M] fondées sur l'inopposabilité de la convention de forfait jours, le travail dissimulé et la prétendue exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonner, en tant que de besoin, la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, soit en l'espèce la somme de 38 759,41 euros, avec l'intérêt légal à compter de la date de versement, soit à compter du 9 février 2022 ;
Condamner M. [M] à payer à la société Les Laboratoires Brothier la somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [M] en tous les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de signification de la déclaration d'appel et des conclusions et pièces de la société Laboratoires Brothier.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le conseil de Grenoble en date du 13 janvier 2022, en ce qu'il a':
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Les Laboratoires Brothier à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 33 183,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 3 348,30 euros au titre des congés payés afférents ;
- 40 179,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement :
- 1 752,78 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
- 175,25 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonné à la société Les Laboratoires Brothier de remettre à M. [M] l'ensemble des documents rectificatifs,
Débouté la société Les Laboratoires Brothier de ses demandes reconventionnelles,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de Grenoble en date du 13 janvier 2022, en ce qu'il a condamné la société Les Laboratoires Brothier à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 35 157 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [M] de ses autres demandes,
En conséquence et statuant à nouveau,
Condamner la société Les Laboratoires Brothier à payer à M. [M] les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 125'561,55 euros soit 15 mois de salaire,
Dire et juger que le forfait jours est inopposable à M. [M],
En conséquence, condamner la société Les Laboratoires Brothier à verser à M. [M] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait jours,
Dire et juger que le travail dissimulé est constitué,
Condamner la société Les Laboratoires Brothier à verser à M. [M] la somme de 50 224,62 euros (soit six mois de salaire) au titre du travail dissimulé,
Condamner la société Les Laboratoires Brothier à adresser l'ensemble des documents rectificatifs, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard,
Réserver la liquidation de l'astreinte,
Débouter la société Les Laboratoires Brothier de ses demandes,
Condamner la société Les Laboratoires Brothier à verser à M. [M] la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Les Laboratoires Brothier aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 20 décembre 2023, a été mise en délibéré au 8 février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
I - Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle au titre de la restitution des journées de RTT
Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
En l'espèce, la demande de remboursement des journées RTT est présentée comme étant la conséquence de la demande de déclarer inopposable le forfait en jours formée à titre principal par M [M].
Elle se rattache par conséquent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur l'irrecevabilité soulevée par M. [M], il y a lieu de déclarer recevable la demande reconventionnelle au titre de la restitution des journées de RTT.
II - Sur la demande de dommages et intérêts en l'absence de convention de forfait en jours
Premièrement, selon l'article L.3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit (Soc., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-10.419'; Soc., 19 juin 2019, pourvoi n° 17-31.523).
En l'espèce, le contrat de travail signé le 17 mai 2010 stipule que «'M. [M] sera soumis à la durée du travail applicable dans l'entreprise'» et l'employeur n'allègue pas l'existence d'un quelconque avenant formalisant par écrit l'existence d'une convention de forfait en jours.
Dans ces conditions, en l'absence d'écrit, les dispositions conventionnelles prévoyant une convention de forfait en jours sont inopposables à M. [M].
Deuxièmement, le salarié ne formule aucune prétention au titre d'heures supplémentaires mais seulement une demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice résultant de l'inopposabilité de la convention de forfait en jours.
A cet égard, Mme [D], sa responsable, évoque dans son attestation en date du 19 novembre 2019 la plainte suivante de M. [M]': «'cela fait trop de travail, je ne suis pas encore organisé, je n'ai pas encore pris la mesure du poste, je roule trop, je me suis levé à 5h30 et j'ai fait des heures de voiture' je n'ai pas eu le temps de faire ça'».
Le salarié justifie ainsi avoir subi un préjudice directement causé par sa charge de travail liée à l'absence de comptabilisation des heures de travail en raison de l'application d'un régime de forfait en jours qui lui est pourtant inopposable.
En revanche, sous couvert d'une demande de dommages et intérêts, le salarié ne peut solliciter l'indemnisation d'heures supplémentaires qu'il ne quantifie pas alors qu'il lui appartient de formuler une prétention spécialement à ce titre.
Infirmant le jugement déféré, il est dit que la convention de forfait est inopposable à M. [L] [M] et la société Les Laboratoires Brothier est condamnée à payer à M. [L] [M] la somme de 2'500 euros net de dommages et intérêts en réparation de son dommage résultant de l'inopposabilité de la convention de forfait en jours.
III - Sur la demande reconventionnelle de remboursement de jours de RTT
Lorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu (Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 17-28.234).
En l'espèce, si l'employeur établit avoir réglé des jours de RTT non pris par le salarié et qu'aucune convention de forfait en jours ne liait valablement les parties, il ne démontre pas, alors que la charge de la preuve de l'indu pèse sur lui, que le salarié n'a pas effectué indépendamment des congés payés et des RTT pris et en sus des 35 heures hebdomadaires correspondant à la durée légale du travail, l'équivalent en heures de travail qu'il a délibérément choisi de régler sous la forme de jours de RTT non pris dès lors qu'il n'est fourni aucun élément sur le volume hebdomadaire d'heures travaillées par le salarié sur la période litigieuse.
Dans ces conditions, la société Les Laboratoires Brothier ne justifie pas d'un indu.
Confirmant le jugement entrepris, elle est déboutée de sa demande reconventionnelle de remboursement des RTT non pris.
IV - Sur l'existence d'un travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'intention ne peut être déduite du seul recours à un contrat inapproprié.
En l'espèce, l'élément matériel du travail dissimulé n'est pas établi dès lors que le salarié se limite à faire valoir qu'il a réalisé de très nombreuses heures supplémentaires puisque la convention de forfait en jours est inopposable sans toutefois viser une quelconque période au cours de laquelle celles-ci auraient été effectuées ni les quantifier ou les chiffrer étant rappelé au demeurant qu'il ne formule aucune prétention au titre d'heures supplémentaires réalisées et non rémunérées.
Confirmant le jugement entrepris, M. [L] [M] est débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
V - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d'un manquement de l'employeur à cette obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, tout d'abord, M. [L] [M] soutient que la société Les Laboratoires Brothier lui a imposé la modification de son contrat de travail en juin 2019.
Cependant, il a signé l'avenant de modification en date du 21 juin 2019 à effet au 1er septembre 2019 quittant ses fonctions de directeur régional pour rejoindre l'équipe des Grands comptes en qualité de chargé des affaires hospitalières.
Il n'a pas non plus contesté le courrier en date du 12 juin 2019 qui a précédé cette modification évoquant les difficultés qu'il a rencontrées au cours des derniers mois au sein de l'équipe qu'il gérait.
Quoiqu'il allègue désormais dans ses écritures des prétextes fallacieux, sans développer davantage cette affirmation, il ne démontre pas suffisamment l'existence d'un quelconque vice de consentement.
M. [L] [M] n'établit donc pas sur ce point l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Ensuite, il expose qu'il lui a été demandé de se déplacer au siège parisien de la société pour évoquer ses objectifs alors qu'il lui a été remis en réalité un courrier de convocation à un entretien préalable avec une mise à pied à titre conservatoire.
Cependant, il ne verse aucune pièce pour établir une quelconque exécution déloyale du contrat de travail à cet égard.
Enfin, le salarié reproche à l'employeur d'avoir qualifié à tort d'indemnité légale de licenciement la somme qu'il lui a versée, ce qui a conduit l'établissement Pôle emploi devenu France travail à lui appliquer un différé d'indemnisation.
Toutefois, la circonstance que l'employeur ait versé une indemnité de licenciement alors par ailleurs qu'il invoquait l'existence d'une faute grave ne peut s'analyser comme une inexécution déloyale du contrat de travail.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, confirmant le jugement entrepris, M. [L] [M] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
VI - Sur le licenciement pour faute grave
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l'espèce, quoique M. [L] [M] soutient avoir été licencié par message sms adressé le 12 novembre 2019, dans lequel il lui est indiqué «'Le courrier annonçant la décision de licenciement a été envoyée vendredi'», l'employeur produit à la fois la lettre de licenciement qu'il lui a adressée en date du 7 novembre 2019 et l'accusé de réception portant le même numéro que celui mentionné dans la lettre signée en date du 8 novembre 2019.
Il est donc établi qu'il n'a pas été licencié par message sms mais bien par la lettre de licenciement en date du 7 novembre 2019.
Sur le fond, l'employeur invoque les faits suivants pour motiver le licenciement':
- Le non-respect des consignes et l'insuffisance de prise de rendez-vous,
- Les réponses nonchalantes,
- L'intempérance du salarié ayant entraîné un comportement anormal,
- Les critiques et menaces du salarié à l'endroit de son employeur.
Premièrement, s'agissant du grief portant sur le non-respect des consignes et l'insuffisance de prise de rendez-vous, tout d'abord, les courriels sur lesquels se fonde l'employeur pour établir les manquements professionnels sont au nombre de quatre sur une brève période d'un mois au début de ses nouvelles fonctions ayant débuté le 1er septembre 2019 puisqu'ils sont datés des 11 septembre, 1er octobre, 4 octobre et 10 octobre 2019.
Les deux premiers sont particulièrement laconiques puisqu'ils se limitent à indiquer «'merci de saisir ton activité dans FONT 49'». C'est seulement dans le troisième courriel du 4 octobre qu'il lui est expressément demandé de renseigner son activité tous les deux jours et non pas une fois par semaine, de telle manière qu'en définitive, il apparaît seulement un retard le 10 octobre lorsqu'il lui est reproché de ne pas avoir renseigné son activité client depuis le 3 octobre.
Ensuite, pour établir l'insuffisance de prise de rendez-vous sur cette courte période qui a duré à peine un mois et demi au moment de sa prise de fonction, l'employeur se fonde sur une attestation établie par sa responsable analysant son début d'activité et la comparant à celle d'une collègue exerçant habituellement une activité similaire.
Cependant, il n'est pas justifié d'objectifs précis qui lui aurait été donnés ou encore de retour qui lui aurait été adressé à ce sujet avant l'entretien préalable. Notamment, l'attestation de sa supérieure en date du 19 novembre 2019 n'est corroborée par aucune pièce lui fixant des objectifs relatifs aux prises de rendez-vous.
Au surplus, la cour observe que la fiche de fonction rédigée pour préciser ses missions a été signée par le salarié et son supérieur seulement le 25 septembre 2019.
Par ailleurs, alors que l'employeur affirme l'avoir accompagné dans son changement de fonction pendant l'été 2019, il n'en rapporte pas la preuve en se limitant à se référer à une attestation évoquant de manière générale «'l'entreprise n'a pas ménagé ses efforts pour l'accompagner dans la prise de poste'», sans évoquer précisément la formation dont il aurait bénéficié.
En outre, la circonstance qu'il ait exercé les fonctions de chargé d'affaires hospitalières entre avril 2010 et mars 2013 au sein de la même entreprise est indifférente dès lors qu'il ressort de la même attestation qu'il s'agit bien de nouvelles fonctions dans la société puisque sa responsable indique dans son attestation «'ce poste a été créé exclusivement pour lui afin de maintenir son emploi'».
Eu égard à ces éléments, le premier grief de la lettre de licenciement est insuffisant pour établir une quelconque faute simple ou grave du salarié.
Deuxièmement, pour lui reprocher des réponses nonchalantes, l'employeur se fonde toujours sur la même attestation de sa responsable, laquelle indique qu'il lui a répondu dans un courriel «'Quel compte rendu'' Quelle présentation'' ' ouais je te le ferai'».
Cependant, le courriel litigieux n'est pas versé aux débats si bien qu'il n'est pas possible d'en apprécier la teneur en prenant en compte le contexte.
Ce grief n'est donc pas établi.
Troisièmement, l'employeur lui reproche d'avoir créé «'le 9 octobre 2019 sur le stand Brothier à l'occasion du congrès Europharmat, un incident à l'encontre du Docteur [T] [X], pharmacien hospitalier à l'hôpital du [Localité 6], cliente de Mme [F] [G] [Z] chargée des affaires hospitalières, en lui tenant des propos ouvertement sexistes, qui pourraient même être qualifiés de harcèlement sexuel en raison de leur répétition. Cet incident a constitué une sorte d'apothéose dans votre comportement et dans vos propos'».
Au soutien de ce grief, dans ses écritures, l'employeur se fonde sur une photographie et trois attestations.
La première attestation indique «'M. [L] [M] commence à lui parler, avec difficulté, la bouche bien pâteuse, il reconnaît s'être couché tôt et avoir bu. Je ne me souviens plus des propos qu'il a tenu avec le Docteur [X], cependant à un moment, elle lui a dit il faut faire attention à sa santé et là il commencé à montrer son torse en ouvrant son blazer de costume et montré au travers de sa chemise ses abdos, sa taille fine et fait comprendre qu'il se trouve beau'».
La deuxième attestation mentionne que «'M. [L] [M] a pris part à la conversation et a insisté pour obtenir un rendez-vous auprès de la cliente à son hôpital alors que l'AH du secteur est présente'! Lors de ce moment, il a fait plusieurs allusions à son état d'ébriété et s'est absenté plusieurs fois pour remplir son verre de vin. Il a notamment déclaré à plusieurs reprises qu'il allait sombrer dans le sommeil dans le taxi qui allait venir le chercher dans l'après-midi. Parmi les comportements déplacés de M. [L] [M], il a bombé le torse, ouvert sa veste pour faire admirer sa musculature à la cliente sur le stand tout en lui disant que c'était le résultat d'un régime riche en viande rouge'».
Enfin, la troisième attestation indique qu'il a eu «'une attitude déplacée, un verre de vin à la main sur le stand, vis à vis d'une cliente, Mme [X], Pharmacien hospitalier à l'hôpital du [Localité 6], en évoquant le fait qu'il était plus efficace après avoir bu de l'alcool'; bien que cette cliente soit sur la zone d'activité d'[F] [G] [Z] (chargée des affaires hospitalières), il a mentionné de manière insistante qu'il irait la voir car il avait beaucoup de chose à lui dire'».
Or, aucune des trois attestations ne reprend «'les propos ouvertement sexistes'» qui auraient été tenus à la cliente. Quant à la qualification de «'harcèlement sexuel'», la lettre de licenciement elle-même est hypothétique et en tout état de cause, elle n'est pas établie par les pièces produites.
Ensuite, si la lettre de licenciement évoque «'une sorte d'apothéose dans [son] comportement'», elle s'abstient d'indiquer ou de qualifier ce qui lui est précisément reproché dans celui-ci, de telle manière que les attestations précitées ne peuvent utilement fournir à son soutien de nouveaux griefs non expressément explicités.
De la même manière, il importe peu que l'employeur insiste sur «'l'état d'ébriété'» du salarié ou encore sur «'son regard vicieux'» à l'endroit des femmes passant devant le stand à l'occasion de ce congrès alors que ces éléments ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Quatrièmement, à propos des critiques et menaces du salarié à l'endroit de son employeur, la lettre de licenciement évoque «'de plus vous n'avez cessé de critiquer les conditions d'hébergement hôtelières dont vous aviez le bénéficie, le niveau de votre rémunération, la qualité de nos produits, tout en menaçant de quitter l'entreprise pour un concurrent avec la totalité des informations qui vous ont été confiées, en promettant de dénigrer les produits de l'entreprise'».
A cet égard, s'agissant tout d'abord des conditions d'hébergement, l'employeur se fonde exclusivement sur une attestation de sa responsable qui évoque «'des propos et critiques inacceptables et infondés'» à propos de l'hôtel Ibis dans lequel ils étaient logés sans les citer précisément, ou encore sur une critique de l'hôtel Kyriad dans lequel elle l'a reçu pour préparer son plan d'action qui aurait été «'pas assez luxueux'» et alors qu'il aurait précisé «'je n'aurai jamais reçu mon DH pour son PA dans un hôtel comme celui-ci'». Ce faisant, il n'établit pas d'abus du salarié dans sa liberté d'expression.
Ensuite, à propos de la rémunération, il se fonde toujours sur la même attestation de la responsable qui se limite à évoquer l'existence de critiques sur les montants des primes «'insuffisants'» tout en mettant en avant sa rétribution beaucoup plus élevée quand il était directeur régional. Là encore, l'employeur n'établit pas d'excès du salarié dans sa liberté d'expression.
Enfin, relativement à la qualité des produits et à l'évocation de son passage à la concurrence, l'employeur verse aux débats trois attestations.
Deux d'entre elles sont concordantes en ce qu'elles indiquent précisément que M. [M] a déclaré «'moi je suis à la concurrence je démonte complètement Algostéril et montre que les mèches se délitent'». A cet égard, le fait qu'il imagine les arguments que les concurrents pourraient utiliser pour critiquer les produits de la société dont il est le salarié ne peut être assimilé à un quelconque dénigrement des produits de son entreprise et ce d'autant que la question de la qualité des produits tant de leur société que des entreprises concurrentes est un sujet pour ces salariés qui ont la mission de les mettre en avant.
La circonstance, que l'un des salariés précise, que ces propos ont été tenus «'sur le stand (tout le monde pouvait entendre)'», est hypothétique. Elle est donc insuffisante pour établir que ses propos n'ont pas seulement été tenus entre salariés de l'entreprise.
Compte tenu du caractère concordant de ces deux attestations, la valeur probante de la troisième attestation émanant de sa responsable est insuffisante lorsqu'elle indique qu'il s'est laissé aller à affirmer «'qu'il donnerait des informations aux laboratoires concurrents s'il partait de Brothier, notamment le fait d'inciter à tirer sur la mèche ronde qui se délite facilement et le fait que la mèche plate torsadée est moins résistante que la mèche d'autres alginates comme celle de notre concurrent Biatain alginate'» alors qu'elle ne se limite pas à rapporter des paroles attribuées au salarié.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, ce dernier grief est insuffisant pour établir une quelconque faute simple ou grave du salarié.
Il convient par conséquent d'en conclure que l'employeur ne démontre ni l'existence d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Confirmant le jugement entrepris, il est dit que le licenciement est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse.
VI - Sur les demandes indemnitaires
Premièrement, en imputant à tort au salarié un faute grave, l'employeur est responsable de la non-exécution du préavis. Par conséquent, M. [L] [M] est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Confirmant le jugement entrepris la société Les Laboratoires Brothier est condamnée à payer à M. [L] [M] les sommes de 33'483,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 3'348,30 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser que ces sommes sont brutes.
Deuxièmement, eu égard à son ancienneté de 9 ans et 10 mois dans l'entreprise et à son salaire moyen de 8'370,77 euros, le salarié est fondé à obtenir une indemnité légale de licenciement d'un montant de 40'179,72 euros. Cependant, cette somme a déjà été payée par l'employeur au salarié comme cela ressort du solde de tout compte et du relevé de compte versés aux débats (pièces n°27 et 69).
Infirmant le jugement entrepris il est dit que la somme de 40'179,72 euros était due par la société Les Laboratoires Brothier à M. [M] à titre d'indemnité légale de licenciement. En revanche, compte tenu du paiement déjà intervenu, M. [M] est débouté de sa demande à ce titre.
Troisièmement, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [L] [M] disposait d'une ancienneté de plus de neuf années complètes, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et neuf mois de salaire.
Il réclame la somme de 125'561,55 euros correspondant à l'équivalent de quinze mois de salaire au motif qu'une indemnisation adéquate doit s'apprécier en fonction de la réalité des préjudices subis et que la réparation doit être individualisée «'in concreto'».
Âgé de 48 ans à la date du licenciement, il percevait un salaire mensuel moyen de l'ordre de 8'370,77 euros brut.
A l'exception de son inscription comme demandeur d'emploi en novembre 2019, M. [L] [M] ne justifie pas de sa situation ultérieure vis-à-vis de l'emploi. L'employeur produit quant à lui la fiche Linkedin de ce dernier faisant apparaître qu'il a retrouvé un emploi en juin 2020.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de la nécessité de procéder à une appréciation in concreto se révèle inopérant dès lors qu'une réparation adéquate n'excède pas la limite maximale fixée par la loi.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société Les Laboratoires Brothier à payer à M. [L] [M] la somme de 35'157 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que cette somme est brute.
M. [L] [M] est débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Quatrièmement, en l'absence de faute retenue, le salarié est fondé à obtenir un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire allant du 18 octobre 2019 au 7 novembre 2019 pour la somme de 1'752,78 euros, outre la somme de 175,25 euros au titre des congés payés afférents.
Confirmant le jugement déféré, la société Les Laboratoires Brothier est condamnée à payer à M. [L] [M] les sommes de 1'752,78 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et de 175,25 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser que ces sommes sont brutes.
Il y a lieu d'ordonner à la société Les Laboratoires Brothier de remettre à M. [L] [M] l'ensemble des documents rectificatifs conformément au dispositif de la présente décision, sans qu'il n'y ait lieu de prévoir une astreinte.
Il convient également de débouter la société Les Laboratoires Brothier de sa demande d'ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, soit en l'espèce la somme de 38 759,41 euros, avec l'intérêt légal à compter de la date de versement, soit à compter du 9 février 2022.
VII - Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Les Laboratoires Brothier, partie perdante, aux dépens de première instance et y ajoutant, il convient de condamner la même aux dépens d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure de 1 500 euros à M. [L] [M] et y ajoutant de lui accorder une indemnité complémentaire de 1'500 euros à hauteur d'appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a':
- omis de statuer sur l'irrecevabilité soulevée par M. [M] de la demande reconventionnelle au titre de la restitution des journées de RTT,
- condamné la société Les Laboratoires Brothier au paiement de la somme de 40 179,72 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- débouté M. [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son dommage résultant de l'inopposabilité de la convention de forfait en jours,
STATUANT à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande reconventionnelle de la société Les Laboratoires Brothier au titre de la restitution des journées de RTT,
DIT que la convention de forfait en jours est inopposable à M. [L] [M],
CONDAMNE la société Les Laboratoires Brothier à payer à M. [L] [M] la somme de 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) de dommages et intérêts en réparation de son dommage résultant de l'inopposabilité de la convention de forfait en jours,
DIT que les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont brutes,
DIT que dit la somme de 40'179,72 euros (quarante mille cent soixante dix-neuf euros et soixante douze centimes) était due par la société Les Laboratoires Brothier à M. [M] à titre d'indemnité légale de licenciement,
DEBOUTE M. [L] [M] de sa demande à titre d'indemnité légale de licenciement, laquelle a déjà été réglée,
DIT que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est brute,
DEBOUTE M. [L] [M] du surplus de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les sommes allouées à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et au titre des congés payés afférents sont brutes,
ORDONNE à la société Les Laboratoires Brothier de remettre à M. [L] [M] l'ensemble des documents rectificatifs conformément au dispositif de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu en l'état de prononcer une astreinte,
DEBOUTE la société Les Laboratoires Brothier de sa demande d'ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, soit en l'espèce la somme de 38 759,41 euros, avec l'intérêt légal à compter de la date de versement, soit à compter du 9 février 2022,
CONDAMNE la société Les Laboratoires Brothier à payer à M. [L] [M] la somme de 1'500'euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Les Laboratoires Brothier aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président