Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00679 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4DG
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2024, à 16h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [Z] [I]
né le 23 mai 1990 à [Localité 1], de nationalité béninoise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [Z] [I] enregistré sous le N° RG 24/00469 et celle introduite par la requête du Prefet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N° RG 24/00459, déclarant le recours recevable, rejetant le recours de M. [W] [Z] [I],déclarant la requête du Préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [Z] [I] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 07 février 2024 à 18h30 ;
- vu l'appel motivé interjeté le 09 février 2024, à 15h05, par M. [W] [Z] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [Z] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [I] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention en date du 5 février 2024 dont il a contesté la régularité devant le juge des libertés et de la détention. Le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté sa requête et autorisé la prolongation de la mesure par ordonnance du 8 février 2024 dont il a interjeté appel.
Il demande l'infirmation de cette décision aux motifs que:
- Le signataire de l'arrêté de placement en rétention ne pourrait être identifié et sa délégation de signature contrôlée
- La procédure antérieure au placement en rétention est déloyale dès lors qu'une audition a été réalisée durant cette garde à vue sur sa situation personnelle sans qu'il ne soit invité à communiquer les pièces justificatives à l'appui de ses déclarations, la préfecture lui reprochant, par la suite, l'absence de justificatifs.
- L'arrêté de placement en rétention est affecté d'une erreur de droit en raison d'une absence d'examen concret de sa situation, de proportionnalité et une atteinte à sa vie privée
Réponse de la cour
Sur la délégation de signature
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a justement démontré que l'administration établissait la régularité de la délégation de signature, Monsieur [Z] [I] ne remettant pas en cause la motivation et la démonstration retenue.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Sur le caractère déloyal des mesures précédant l'arrêté de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, Monsieur [Z] [I] reproche à l'administration d'avoir fait procéder à une audition sur sa situation personnelle au regard du titre de séjour sans l'avoir invité à justifier de ses déclarations par la production de pièces, pour ensuite retenir dans l'arrêté de placement en rétention les éléments déclarés au cours de cette audition.
Cependant, dès lors que c'est dans le cadre d'une mesure de garde à vue dont la régularité n'est pas contestée que l'audition de Monsieur [Z] [I] a eu lieu ; qu'à cette occasion il a pu être assisté d'un avocat même s'il a renoncé à ce droit; que l'arrêté de placement en rétention ne fait que reprendre les éléments ressortant de ses propres déclarations, il n'est pas démontré un quelconque procédé déloyal ayant porté atteinte aux droits de Monsieur [Z] [I].
La décision de première instance ayant écarté ce moyen sera confirmée.
Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [Z] [I] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n'étant par ailleurs établi. C'est ainsi que la décision fait état des conditions d'arrivée en France de Monsieur [Z] [I], de son absence de garanties de représentation suffisantes, du fait que sa famille vit toujours dans son pays d'origine où il ne souhaite pas retourner. Il convient d'ajouter que Monsieur [I] a été placé en garde à vue pour des violenecs familiales; que si sa femme est présente à l'audience avec les enfants du couple, elle a portant indiqué en procédure craindre de nouvelels violences et avoir peur pour elle et les enfants. Enfin, les conditions d'hébergement du couple ne sont pas clairement établies.
Dès lors, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que les conditions d'une assignation à résidence n'étaient pas remplies, et qu'il convenait de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention présentée par l'administration. La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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